Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté en date du 19 février 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1404219 du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 30 juillet 2015, Mme A..., représentée par Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation administrative dans un délai de trois mois, sous la même astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à verser à Me Biangouo-Ngniandzian-Kanza, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme A... soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé ;
- le refus de séjour est insuffisamment motivé ;
- le préfet a méconnu l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen personnalisé de sa situation et ne s'est pas prononcé sur les violences conjugales dont elle a été victime ;
- le préfet s'est crû en compétence liée ;
- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;
- le refus de séjour étant illégal, l'obligation de quitter le territoire doit être annulée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Skzryerbak.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante malienne née en 1991, a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour temporaire délivrée en qualité de conjointe de français ; que, par arrêté du 19 février 2014, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que, par un jugement du 20 octobre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté la demande de Mme A...tendant à l'annulation de cet arrêté ; que Mme A...relève appel de ce jugement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'il résulte des motifs mêmes du jugement que le Tribunal administratif de Montreuil a statué sur le moyen tiré de ce que la requérante aurait subi des violences conjugales en répondant que la réalité de ces violences n'était pas établie par la seule production d'une main courante ; que, ce faisant, le tribunal administratif, qui n'était pas tenu de répondre à tous les arguments de la requérante, a suffisamment motivé son jugement ;
Sur le refus de séjour :
3. Considérant que la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A...comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que, dès lors, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut qu'être écarté ;
4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 4° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que la communauté de vie n'ait pas cessé depuis le mariage, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français. (...) " ; et qu'aux termes de l'article L. 313-12 du même code : " Le renouvellement de la carte de séjour délivrée au titre du 4° de l'article L. 313-11 est subordonné au fait que la communauté de vie n'ait pas cessé, sauf si elle résulte du décès du conjoint français. Toutefois, lorsque la communauté de vie a été rompue en raison de violences conjugales qu'il a subies de la part de son conjoint, l'autorité administrative ne peut procéder au retrait du titre de séjour de l'étranger et peut en accorder le renouvellement. En cas de violence commise après l'arrivée en France du conjoint étranger mais avant la première délivrance de la carte de séjour temporaire, le conjoint étranger se voit délivrer, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " (...) " ;
5. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est du reste pas contesté, qu'à la date à laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a statué sur la demande de titre de séjour de MmeA..., la communauté de vie avec son époux avait cessé ; que Mme A...n'établit pas avoir indiqué au préfet, lors de sa demande de renouvellement de titre de séjour, qu'elle était victime de violences conjugales ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en se bornant à rejeter la demande dont il était saisi au motif de l'absence de communauté de vie, le préfet aurait méconnu son pouvoir d'appréciation et n'aurait pas procédé à un examen complet de sa situation personnelle ; que les violences dont Mme A...soutient avoir été victime de la part de son conjoint après son arrivée en France ne sont pas établies par la seule production d'une main courante qui ne reflète que ses propres déclarations ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être rejeté ;
6. Considérant qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis se serait crû en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par MmeA... ;
7. Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;
8. Considérant que Mme A...soutient qu'elle a épousé un ressortissant français le 13 novembre 2011, qu'elle a quitté le Sénégal pour venir vivre en France le 2 octobre 2012 et qu'elle s'est réfugiée chez sa soeur en raison des violences dont elle a été victime; qu'il ressort, toutefois, des pièces du dossier que Mme A...ne vit plus avec son époux et résidait en France depuis moins de deux ans à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, l'intéressée n'établit pas, ni même n'allègue, être dépourvue de toute attache familiale au Sénégal, où elle a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, le préfet de la Seine-Saint-Denis, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision attaquée aurait été édictée en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté ;
9. Considérant que pour les mêmes motifs que ceux développés au point précédent, et alors même que Mme A...a suivi des formations pour assurer son intégration en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
Sur l'obligation de quitter le territoire :
10. Considérant que Mme A...n'ayant pas établi que la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour qui lui a été opposée était illégale, l'exception d'illégalité de cette décision, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondée et doit être rejetée ;
11. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE02553