Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du 22 mai 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de faire droit à sa demande de carte de résident, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Par un jugement n° 1405602 du 29 décembre 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 23 juin 2015, M.B..., représenté par Me Tahri, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de résident sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le tribunal s'est mépris sur la portée de sa demande en l'examinant sur le fondement des stipulations de l'article 7 bis a) de l'accord franco-algérien relatif au certificat de résidence valable dix ans, et non un an comme celui sollicité sur le fondement de l'article 6-2 qui l'exonère de produire des preuves de communauté de vie ;
- dès lors que le préfet envisageait de lui refuser le renouvellement de la carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il était tenu de saisir la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 312-1 du même code ;
- l'arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dès lors qu'il est marié à une ressortissante française, qui a conservé la nationalité française, qu'il est entré régulièrement sur le territoire français et que leur mariage, célébré en Algérie, a été transcrit sur les registres de l'état-civil français ;
- cette décision est insuffisamment motivée dès lors qu'elle ne se réfère à aucun moment aux motifs de preuve de l'inexistence d'une communauté de vie ;
- elle méconnaît manifestement les stipulations de l'article 6-1 de l'accord
franco-algérien, dont il remplit les conditions ;
- elle porte une atteinte disproportionnée à son droit à une vie familiale normale et, par suite, contrevient aux stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 6-5 de l'accord franco-algérien ;
- l'obligation de quitter le territoire, dont le refus de séjour a été assorti, est illégale en raison même de l'illégalité du refus de séjour.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;
- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.
1. Considérant que M. B..., ressortissant algérien né le 13 novembre 1970, marié depuis le 22 novembre 2009 à une ressortissante française, a demandé, en exécution du jugement n° 1200136 du 25 juillet 2012 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil, après avoir annulé l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 5 décembre 2011 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, dont il n'était pas contesté par ce dernier que cette demande lui avait été présentée le 3 novembre 2011 sur le fondement de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, la délivrance d'un certificat de résidence d'une durée d'un an ; que M. B... relève appel du jugement du 29 décembre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2014 lui refusant à nouveau la délivrance du titre de séjour sollicité, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation ;
Sans qu'il soit besoin d'examiner la régularité du jugement et les autres moyens de la requête ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention ''vie privée et familiale'' est délivré de plein droit : (...) 2. Au ressortissant algérien marié à un ressortissant de nationalité française à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres d'état civil français. (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux " ;
3. Considérant qu'il résulte des stipulations précitées que la délivrance à un ressortissant algérien, en sa qualité de conjoint de Français, d'un premier certificat de résidence d'une durée de validité d'un an, portant la mention " vie privée et familiale ", n'est pas subordonnée à l'existence d'une communauté de vie effective ; qu'ainsi, dès lors qu'à la date où il a pris son arrêté, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne conteste pas que l'entrée de M. B...sur le territoire français avait été régulière, que l'intéressé était marié à une ressortissante française, qui avait conservé sa nationalité et que leur mariage, qui avait été célébré en Algérie, avait, à la date de la demande de titre de séjour, été transcrit sur les registres de l'état-civil français, M. B... est fondé à soutenir qu'il aurait dû se voir délivrer de plein droit un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an sur le fondement des stipulations précitées de l'article 6-2 de l'accord franco-algérien dont il remplissait l'ensemble des conditions ; qu'à cet égard, la seule circonstance que le formulaire de demande de titre de séjour déposé par l'intéressé en préfecture le 14 mars 2014 indique qu'il était " séparé " n'est pas de nature, dès lors qu'il n'est nullement allégué que le mariage avait été dissous, ni même que les époux n'auraient pas eu d'intention matrimoniale, à autoriser légalement le préfet de la Seine-Saint-Denis à refuser au requérant le titre qu'il sollicitait ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu et aux circonstances de l'espèce, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à M. B...un titre de séjour, mais seulement qu'il réexamine sa demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B...et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1405602 du Tribunal administratif de Montreuil du
29 décembre 2014, ensemble l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 22 mai 2014, sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
M. B...dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B...la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B...est rejeté.
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N° 15VE02001