Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du 16 février 2015 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai.
Par jugement n° 1502383 du 15 juin 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 juillet 2015, M.A..., représenté par Me Orum, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler l'arrêté attaqué du 16 février 2015 ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ", à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4° subsidiairement, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
5° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que :
- le refus de titre attaqué est insuffisamment motivé ;
- l'administration n'a pas examiné sa situation personnelle avant de statuer sur sa demande de titre de séjour ;
- en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiant, alors qu'il justifie du sérieux de ses études et de son assiduité, l'administration a méconnu l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre attaqué, qui énonce à tort qu'il ne justifie pas de son assiduité, est entaché d'une erreur de fait ;
- en statuant sur sa demande d'annulation sans tenir compte du mémoire complémentaire qu'il avait produit le 26 mai 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a entaché d'irrégularité le jugement attaqué ;
- le refus de titre attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de destination méconnaît également l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et le 7° de l'article L. 313-11 du même code.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Toutain a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. B...A..., ressortissant turc né le 17 août 1981, est entré régulièrement en France le 29 septembre 2009, sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant " ; qu'après s'être vu délivrer, en cette qualité, de plusieurs cartes de séjour temporaire successives, sur le fondement de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressé a sollicité, le 18 novembre 2014, un nouveau renouvellement de ce titre ; que, par arrêté du 16 février 2015, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, motif pris de ce que M. A...ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies, a fait obligation à l'intéressé de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1502383 du 15 juin 2015, dont M. A... relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article R. 741-2 du code de justice administrative, la minute du jugement doit comporter " le nom des parties, l'analyse des conclusions et mémoires " ;
3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute du jugement attaqué que celui-ci a omis de viser le nouveau mémoire présenté par M. A...et enregistré, avant clôture de l'instruction, le 26 mai 2015 ; que les motifs du jugement ne peuvent, en l'espèce, suppléer à cette carence ; que le requérant est, dès lors, fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité et doit, pour ce motif, être annulé ;
4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne la légalité du refus de titre de séjour :
5. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 16 février 2015, qui rappelle que M. A...a sollicité le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée en qualité d'étudiant, vise notamment, à ce titre, l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne, au cas particulier, que l'intéressé, inscrit pour la troisième année consécutive dans le même Master 1, ne justifie pas du sérieux des études ainsi poursuivies ; qu'ainsi, cet arrêté indique, avec une précision suffisante, les motifs de droit et de fait sur lesquels l'administration s'est appuyée pour rejeter la demande de titre de séjour présentée par le requérant ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que cette décision serait insuffisamment motivée ;
6. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué du 16 février 2015, tels que rappelés au point 5, que manque en fait le moyen tiré par M. A...de ce que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de rejeter sa demande de titre de séjour ;
7. Considérant, en troisième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait présenté, à l'appui de sa demande de titre ou au cours de l'instruction de celle-ci, une ou plusieurs attestations d'assiduité aux enseignements dispensés dans le Master 1 auquel il s'était inscrit au titre de l'année universitaire 2014/2015 ; que, par suite, l'administration n'a pas commis d'erreur de fait en relevant, dans l'arrêté attaqué du 16 février 2015, que l'intéressé n'avait " fournit aucune attestation d'assiduité pour son année en Master 1 " ;
8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I.-La carte de séjour temporaire accordée à l'étranger qui établit qu'il suit en France un enseignement ou qu'il y fait des études et qui justifie qu'il dispose de moyens d'existence suffisants porte la mention "étudiant" (...) " ; que le renouvellement de cette carte est subordonné, notamment, à la justification par son titulaire de la réalité et du sérieux des études qu'il a déclaré accomplir ;
9. Considérant, en l'espèce, que, depuis son entrée en France le 29 septembre 2009, M. A... justifie avoir obtenu, au titre des études qu'il poursuivait à l'Université Paris VIII, une licence de " lettres et langues, mention lettres " à l'issue de l'année universitaire 2011-2012 ; que, toutefois, il est constant que le requérant, qui s'est ensuite inscrit, auprès du même établissement, en Master 1 " Littérature française francophone " au cours des trois années universitaires suivantes, n'avait pas obtenu ce diplôme à la date de l'arrêté attaqué du 16 février 2015 ; qu'enfin, s'il produit, à l'occasion de la présente instance, des attestations d'assiduité établies par certains des enseignants de ce Master, pour la seule année universitaire 2014-2015, l'intéressé ne fournit aucun élément ni aucune pièce permettant de justifier qu'il aurait effectivement participé, au cours des trois années considérées, aux épreuves auxquelles l'obtention de ce diplôme est subordonnée et qu'il aurait, à tout le moins, validé une partie d'entre elles ; que, dans ces conditions, l'administration n'a pas commis d'erreur d'appréciation en retenant que M. A... ne justifiait pas du sérieux des études poursuivies ; que ce dernier n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant, pour ce motif, sa demande de renouvellement de son titre de séjour, le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
10. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A... aurait également fondé sa demande de titre sur les dispositions distinctement prévues, pour la délivrance de la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage examiné d'office l'application en l'espèce ; que le requérant ne peut, dès lors, utilement soutenir que le refus de titre attaqué méconnaîtrait ces dispositions ;
11. Considérant, en dernier lieu, que le moyen tiré par M. A... de la méconnaissance du droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est inopérant pour contester la légalité du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant, laquelle repose, ainsi qu'il a été dit au point 8, sur l'appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies ;
12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2015 rejetant sa demande de titre de séjour ;
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
13. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu des dispositions du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'obligation de quitter le territoire français, lorsqu'elle assortit un refus de titre de séjour, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de cette dernière décision ; qu'ainsi, et en l'espèce, M. A...ne peut utilement soutenir que la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet serait insuffisamment motivée ;
14. Considérant, en deuxième lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 5 à 12, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ;
15. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; que l'administration ne saurait légalement prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l'entrée et au séjour ; que lorsque la loi prescrit que l'intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu'il puisse légalement être l'objet d'une mesure d'éloignement ;
16. Considérant, en l'espèce, que, si M. A... se prévaut de ce qu'il résidait régulièrement et travaillait sur le territoire français depuis plus de cinq ans, à la date de l'arrêté attaqué du 16 février 2015, et de ce qu'il serait bien intégré, il ressort des pièces que l'intéressé, âgé de 33 ans à la même date, est célibataire et sans enfant ; que, par ailleurs, le requérant n'établit, ni même n'allègue, que d'autres membres de sa famille séjourneraient régulièrement en France ou qu'il serait désormais dépourvu de toute attache personnelle et familiale en Turquie, où il a vécu jusqu'à l'âge de 28 ans ; que, dans ces conditions, en faisant à M. A..., par l'arrêté attaqué, obligation de quitter le territoire français, le préfet de la Seine-Saint-Denis ne peut être regardé comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette mesure, en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir qu'il serait en droit d'obtenir un titre de séjour sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, circonstance qui ferait obstacle à ce qu'il puisse légalement faire l'objet d'une telle mesure d'éloignement ;
17. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du 16 février 2015 lui faisant obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la légalité de la décision fixant le pays de destination :
18. Considérant, en premier lieu, que, pour les motifs déjà exposés aux points 5 à 17, M. A... n'est pas fondé à exciper, à l'encontre de la décision fixant le pays de destination, de l'illégalité du refus de titre de séjour qui lui a été opposé ou de l'obligation de quitter le territoire français ayant assorti ce refus ;
19. Considérant, en deuxième lieu, que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 7° de l'article L. 313-11 du même code, qui régissent respectivement la délivrance des cartes de séjour temporaire portant la mention " étudiant " ou " vie privée et familiale ", sont inopérants à l'encontre de la décision fixant le pays à destination duquel M. A... peut être éloigné d'office du territoire ;
20. Considérant, en dernier lieu, que si M. A... soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'intéressé n'assortit toutefois ce moyen d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé ;
21. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 16 février 2015 ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
22. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.A..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé ne peuvent, dès lors, qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
23. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement à M. A...de la somme que celui-ci demande en remboursement des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement rendu par le Tribunal administratif de Montreuil le 15 juin 2015 sous le n° 1502383 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. A...devant le Tribunal administratif de Montreuil et le surplus des conclusions de sa requête sont rejetés.
''
''
''
''
2
N° 15VE02253