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10/12/2015 | FRANCE | N°15VE01132

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 15VE01132


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1407050 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.B..., représenté par Me Elena

de Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal admini...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1407050 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 avril 2015, M.B..., représenté par Me Elena de Guéroult d'Aublay, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mars 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 18 juin 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B... soutient que :

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'arrêté méconnaît l'article 10-1 c de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, les articles L. 313-11 6° et L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;

- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;

-le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me Elena de Gueroult d'Aublay pour M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien, relève appel du jugement en date du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du préfet du Val d'Oise en date du 18 juin 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : (...) c) Au ressortissant tunisien qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France, à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins (...) " ;

3. Considérant que M. B...ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille majeure née en 1994, ni de son fils né en 1998, par la production de mandats cash postérieurs à l'arrêté attaqué et d'attestations peu circonstanciées émanant des mères de ses enfants et de sa fille ; que, par ailleurs, si la paternité de son fils lui a été reconnue par jugement du Tribunal de grande Instance de Paris du 5 novembre 2013, ce même jugement a maintenu l'exercice exclusif de l'autorité parentale par la mère de cet enfant ; que, dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du c) de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ne peut qu'être écarté ;

4. Considérant, en deuxième lieu, que l'autorité administrative saisie d'une demande de titre de séjour n'est pas tenue de rechercher si ce titre peut être délivré sur un autre fondement que celui invoqué par le demandeur ; que, dès lors, M. B...ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 313-11 6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lesquelles ne constituaient pas le fondement de la demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-1 1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. B...a vécu en situation régulière sur le territoire français de 1988 à 2005 sous couvert de cartes de séjour " étudiant ", puis à partir de 1995 d'une carte de résident de dix ans ; qu'il est à nouveau entré régulièrement sur le territoire français en 2011 et a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; qu'après avoir créé en 1997 une première entreprise de restauration rapide qui a disparu, il en a créé une seconde en 2013 dans laquelle il emploie plusieurs salariés ; que si l'intéressé fait valoir qu'après son retour en Tunisie en 2005 pour démarrer une entreprise de restauration, les autorités tunisiennes l'ont empêché de revenir en France en raison de dettes et de chèques impayés dus à l'échec de son entreprise, il ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations ; qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 3, l'intéressé ne justifie pas subvenir effectivement aux besoins de sa fille et de son fils ; que, par ailleurs, la production d'un bulletin scolaire de son fils, postérieur à l'arrêté contesté, et d'une attestation de la mère de son fils relevant qu'il s'occupe bien de celui-ci, ne suffit pas à établir sa contribution à l'éducation de son fils ; que si M. B...soutient avoir toujours contribué à l'éducation de sa fille, il ne produit à l'appui de ses allégations que des attestations de sa fille et de la mère de celle-ci et deux documents du pôle jeunesse et solidarités du conseil général de la Creuse datés des 28 novembre 2011 et 26 septembre 2012 mentionnant l'existence de contacts entre le père et la fille, insuffisants pour établir cette contribution ; que, par ailleurs, l'intéressé n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Tunisie où vit une partie de sa fratrie ; que, dans ces conditions, l'arrêté par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler le titre de séjour de M.B..., n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels l'arrêté litigieux a été pris ni méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, pour les mêmes motifs, il n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;

7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant susvisée : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ; qu'en l'espèce, M. B... ne justifie pas, ainsi qu'il a été dit au points 3 et 6 qu'il aurait effectivement contribué, à la date de l'arrêté attaqué, à l'entretien et à l'éducation de son fils mineur ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande de renouvellement de titre de séjour, l'administration aurait fait une inexacte application des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N°15VE01132


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01132
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-02-04 Étrangers. Séjour des étrangers. Autorisation de séjour. Refus de renouvellement.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CABINET IVALDI et DE GUEROULT D'AUBLAY

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;15ve01132 ?
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