Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1408540 du 9 mars 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires, enregistrés respectivement les 8, 15 avril et 18 novembre 2015, M. A..., représenté par Me Durant-Gizzi, avocat, demande à la cour :
1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 9 mars 2015 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté en date du 24 juillet 2014 du préfet des Hauts-de-Seine ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à titre infiniment subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ;
4° de mettre à la charge de l'Etat les dépens et la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A... soutient que :
- le refus de titre de séjour est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le préfet a commis une erreur de fait en estimant que la société Transat France ne justifiait pas de réelles difficultés pour pourvoir l'emploi en cause ;
- il remplissait les conditions pour obtenir un titre sur le fondement de l'article L. 313-10 1° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le seuil de rémunération fixé par l'article R. 5221-29 du code du travail n'étant pas applicable ;
- le refus de titre n'est pas suffisamment motivé ;
- il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ;
- l'obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale dès lors que le refus de titre de séjour est illégal ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 8 de la convention déjà mentionnée.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code du travail ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bigard a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M. A..., ressortissant malgache, relève appel du jugement n° 1408540 du 9 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande d'annuler l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine en date du 24 juillet 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai d'un mois et fixant le pays de destination ;
Sur le refus de délivrer un titre de séjour :
2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée qui vise notamment la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article R. 5221-20 du code du travail, précise les considérations de fait et de droit qui la fondent ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation du refus de délivrer un titre de séjour manque en fait ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à l'examen de la situation personnelle de l'intéressé ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) ; qu'aux termes de l'article L. 341-2 du code du travail, devenu l'article L. 5221-2 du même code : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : (...) 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'aux termes de l'article R. 5221-20 dudit code : " Pour accorder ou refuser l'une des autorisations de travail mentionnées à l'article R. 5221-11, le préfet prend en compte les éléments d'appréciation suivants : 1° La situation de l'emploi dans la profession et dans la zone géographique pour lesquelles la demande est formulée, compte tenu des spécificités requises pour le poste de travail considéré, et les recherches déjà accomplies par l'employeur auprès des organismes de placement concourant au service public du placement pour recruter un candidat déjà présent sur le marché du travail ; 2° L'adéquation entre la qualification, l'expérience, les diplômes ou titres de l'étranger et les caractéristiques de l'emploi auquel il postule ; 3° le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou l'employeur, l'utilisateur mentionné à l'article L. 1251-1 ou l'entreprise d'accueil de la législation relative au travail et à la protection sociale ; 4° Le cas échéant, le respect par l'employeur, l'utilisateur, l'entreprise d'accueil ou le salarié des conditions réglementaires d'exercice de l'activité considérée ; 5° Les conditions d'emploi et de rémunération offertes à l'étranger, qui sont comparables à celles des salariés occupant un emploi de même nature dans l'entreprise ou, à défaut, dans la même branche professionnelle ; 6° Le salaire proposé à l'étranger qui, même en cas d'emploi à temps partiel, est au moins équivalent à la rémunération minimale mensuelle mentionnée à l'article L. 3232-1(...) " ;
5. Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. A... a présenté à l'appui de sa demande de carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " une demande d'autorisation de travail datée du 8 janvier 2014 pour un poste de comptable dans la société Transat France, demande non visée par l'autorité administrative, contrairement à ce que prévoient les dispositions précitées de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, d'autre part, que si M. A... a entendu se prévaloir de l'illégalité du refus de lui délivrer une autorisation de travail, il ressort des pièces du dossier que, pour rejeter la demande de changement de statut en qualité de salarié sollicitée par M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine s'est fondé, en particulier, sur l'inadéquation entre les études de Master en administration des entreprises suivies par l'intéressé et le métier de comptable ainsi que sur l'absence de difficultés de recrutement de comptable dans la région Ile-de-France en s'appuyant sur les éléments chiffrés fournis par Pôle Emploi ; qu'en se bornant à produire une offre d'emploi publiée par la société Transat France entre les mois de janvier et avril 2013, plus d'un an avant la décision en litige, et un courrier adressé au requérant, sur les démarches que ladite société aurait entreprises pour recruter un comptable, M. A... n'établit ni l'absence de difficultés de recrutement de comptable dans la région Ile-de-France ni la réalité des difficultés de recrutement alléguées ; que, par suite, le préfet des Hauts-de-Seine qui aurait pris la même décision s'il s'était fondé sur ces seuls deux motifs, a pu légalement rejeter la demande d'autorisation de travail de M. A... ; que, dès lors, le requérant ne saurait exciper de l'illégalité de ce refus à l'appui de sa demande d'annulation de la décision de refus de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ;
7. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance " ;
8. Considérant que M. A... fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis son entrée en 2005, que son père français y vit, ainsi que deux de ses frères en situation régulière, et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; que s'il soutient qu'il partage la vie d'une compatriote, titulaire d'un titre de séjour, il ne justifie pas de la durée de cette relation par la production d'un pacte civil de solidarité et d'une attestation de celle-ci, postérieurs à la date de la décision attaquée ; que, par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. A... a vécu jusqu'à l'âge de vingt-deux ans à Madagascar où il a nécessairement conservé des attaches personnelles ; que, dans ces conditions, le refus de titre de séjour attaqué, qui n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels il a été pris, n'a pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, M. A... n'est pas fondé à soutenir que ledit arrêté serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
9. Considérant, en premier lieu, que, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, en rejetant la demande de titre de séjour formée par M. A..., le préfet des Hauts-de-Seine n'a commis aucune illégalité ; que, par suite, le moyen tiré de l'exception d'illégalité du rejet de cette demande pour contester la légalité de la décision d'éloignement doit être écarté ;
10. Considérant, en second lieu, que, pour les mêmes motifs que ceux exposés ci-dessus au point 7, l'obligation de quitter le territoire français n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
11. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.
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N° 15VE01090