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10/12/2015 | FRANCE | N°14VE01622

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 10 décembre 2015, 14VE01622


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Suresnes rejetant sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 26 392,48 euros, majorée des intérêts à compter du 4 octobre 2010, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1101315 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respective...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Suresnes rejetant sa demande indemnitaire et de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 26 392,48 euros, majorée des intérêts à compter du 4 octobre 2010, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du non-renouvellement de son contrat.

Par un jugement n° 1101315 du 31 mars 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement le 28 mai 2014 et le 10 novembre 2015, MmeC..., représentée par Me Gravé, avocat, demande à la cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 31 mars 2014;

2° d'annuler la décision implicite du maire de la commune de Suresnes rejetant sa demande indemnitaire ;

3° de condamner la commune de Suresnes à lui verser la somme de 26 392,48 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 4 octobre 2010 et de leur capitalisation pour la première fois le 4 octobre 2011 ;

4° de mettre à la charge de la commune de Suresnes la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C... soutient que :

- aucune proposition de renouvellement ne lui a été adressée dans les formes et délais prévus à l'article 38 du décret du 15 février 1988 ;

- sa lettre du 14 septembre 2008 ne saurait constituer un refus de signer un renouvellement de contrat qui ne lui a jamais été proposé ;

- les conditions dans lesquelles son contrat n'a pas été renouvelé sont donc fautives ;

- son préjudice s'élève à la somme de 11 854,48 euros qu'elle aurait dû percevoir en application du nouveau contrat du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2009, à celle de 9 358 euros correspondant aux congés payés pour la même période et à celle de 5 000 euros pour les conditions de sa radiation des effectifs de la commune ;

- aucune exception tirée de l'autorité de la chose jugée ne saurait lui être opposée ;

- la décision de ne pas renouveler son contrat n'étant pas motivée par un motif lié à l'intérêt du service ou à sa personne, la commune a voulu sanctionner le fait qu'elle a demandé les raisons qui justifiaient des différences de traitement avec les autres enseignants ;

- en agissant ainsi, la commune a commis une faute.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de Me B...pour la commune de Suresnes.

1. Considérant que Mme C...a été employée par la commune de Suresnes en qualité de professeur de langue vivante étrangère non titulaire, à compter du 2 novembre 2002, par des contrats successifs dont le dernier expirait le 31 août 2008 ; que, par lettre du 18 septembre 2008, le maire de la commune de Suresnes a pris acte du refus de Mme C... de signer le contrat proposé et l'a informée qu'elle procédait à sa radiation des effectifs de la commune ; que la requérante relève appel du jugement du 31 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Suresnes à lui verser la somme de 26 392,48 euros, majorée des intérêts à compter du 4 octobre 2010, en réparation des préjudices qu'elle a subis du fait du non-renouvellement de son contrat ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 38 du décret du 15 février 1988 susvisé : " Lorsqu'un agent non titulaire a été engagé pour une durée déterminée susceptible d'être reconduite, l'administration lui notifie son intention de renouveler ou non l'engagement au plus tard : 1° Le huitième jour précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée inférieure à six mois ; 2° Au début du mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée égale ou supérieure à six mois et inférieure à deux ans ; 3° Au début du deuxième mois précédant le terme de l'engagement pour l'agent recruté pour une durée supérieure à deux ans ; (...) Lorsqu'il est proposé de renouveler le contrat, l'agent non titulaire dispose d'un délai de huit jours pour faire connaître, le cas échéant, son acceptation. En cas de non réponse dans ce délai, l'intéressé est présumé renoncer à son emploi " ;

3. Considérant qu'en vertu de ces dispositions, la commune de Suresnes devait notifier à Mme C...son intention de renouveler ou non le contrat de cette dernière, au plus tard au début du deuxième mois précédant le terme de son engagement, soit au plus tard le 30 juin 2008 ; que le fait que, par lettre en date du 18 septembre 2008, le maire de la commune de Suresnes a pris note du refus de Mme C...de signer " le contrat proposé " et l'a informée de sa radiation de l'effectif, ne suffit pas à établir que le délai de prévenance fixé par les dispositions précitées de l'article 38 du décret du 15 février 1988, a, en l'espèce, été respecté ; qu'ainsi, l'inobservation de ce délai de prévenance est constitutive d'une faute de nature à engager la responsabilité de la commune de Suresnes à l'égard de la requérante ; que, toutefois, la responsabilité d'une personne publique n'est susceptible d'être engagée que s'il existe un lien de causalité suffisamment direct entre la faute qu'elle a commise et les préjudices subis par la victime ;

4. Considérant que Mme C...demande la condamnation de la commune de Suresnes à lui verser la somme de 11 854,48 euros correspondant aux revenus qu'elle aurait dû percevoir en application du nouveau contrat du 1er octobre 2008 au 31 octobre 2009 ; qu'il résulte, cependant, de l'instruction et notamment des pièces versées au dossier de première instance par la requérante elle-même, et singulièrement de la proposition de renouvellement de son contrat et de la lettre de l'adjointe au maire de la commune de Suresnes du 18 septembre 2008, que c'est en raison du refus de Mme C...de poursuivre ses services, qu'elle a été radiée des effectifs de la commune ; que, par suite, aucun lien de causalité n'est établi entre la méconnaissance du délai prévu à l'article 38 du décret du 15 février 1988 et la perte de revenus alléguée ; qu'il en est de même du préjudice résultant des conditions dans lesquelles elle a été radiée de l'effectif du personnel de la commune ; qu'enfin et pour la même raison, la requérante ne saurait utilement faire valoir que la décision de ne pas renouveler son contrat n'était pas motivée par l'intérêt du service ou par son comportement et que la commune a voulu sanctionner le fait qu'elle a demandé les raisons qui justifiaient des différences de traitement avec les autres enseignants ;

5. Considérant en second lieu, qu'aux termes de l'article 5 du décret susvisé du 15 février 2008 : " (...) - A la fin d'un contrat à durée déterminée ou en cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, l'agent qui, du fait de l'administration n'a pu bénéficier de tout ou partie de ses congés annuels a droit à une indemnité compensatrice (...) - Lorsque l'agent n'a pu bénéficier d'aucun congé annuel, l'indemnité compensatrice est égale au 1/10 de la rémunération totale brute perçue par l'agent lors de l'année en cours. - Lorsque l'agent a pu bénéficier d'une partie de ses congés annuels, l'indemnité compensatrice est proportionnelle au nombre de jours de congés annuels dus et non pris. - L'indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération que l'agent aurait perçue pendant la période de congés annuels dus et non pris. - L'indemnité est soumise aux mêmes retenues que la rémunération de l'agent. " ; qu'il résulte du certificat de travail établi le 21 mars 2011 que Mme C... a perçu depuis 2002, au titre de ses congés annuels pour les périodes de travail en cause, une rémunération ; que, par suite, sa demande de condamnation de la commune de Suresnes à lui verser la somme de 9 358 euros au titre de congés annuels, ne peut qu'être rejetée ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme C...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'il y a lieu, également, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter celles présentées par la commune de Suresnes sur le fondement du même article ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la commune de Suresnes présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE01622


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01622
Date de la décision : 10/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-12-03 Fonctionnaires et agents publics. Agents contractuels et temporaires. Fin du contrat.


Composition du Tribunal
Président : M. SOYEZ
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : VATIER et ASSOCIES ASSOCIATION D'AVOCATS À RESPONSABILITÉ PROFESSIONNELLE INDIVIDUELLE

Origine de la décision
Date de l'import : 22/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-10;14ve01622 ?
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