Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été assujettie au titre des années 2007 et 2008.
Par jugement n° 1103832 du 21 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a constaté un non-lieu à statuer partiel, à hauteur du dégrèvement prononcé en cours d'instance par l'administration, et a rejeté le surplus de sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 septembre 2013, MmeB..., représentée par Me Delpeyroux, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, en tant qu'il rejette le surplus de sa demande ;
2° de lui accorder la décharge, en droits et pénalités, du reliquat de cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales ainsi laissé à sa charge au titre des années 2007 et 2008.
Mme B...soutient que :
- les sommes taxées d'office, en tant que revenus d'origine indéterminée, au titre de l'année 2008 sont exagérées ;
- le rejet de la déduction, pour l'établissement de ses revenus fonciers, des intérêts d'emprunt exposés en 2007 et 2008 est injustifié ;
- en s'abstenant de notifier à son mandataire la proposition de rectification du 11 octobre 2010, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie ;
- en l'absence de notification régulière à son mandataire de cette proposition de rectification, celle-ci n'a pu interrompre la prescription ;
- en se dispensant de lui adresser une mise en demeure de compléter sa réponse à la demande d'éclaircissements et de justifications lui ayant été adressée, au titre de l'année 2008, l'administration a entaché d'irrégularité la procédure d'imposition suivie.
.........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Toutain, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.
1. Considérant que Mme B...a fait l'objet d'un examen contradictoire de situation fiscale personnelle au titre des années 2007 et 2008 ; qu'à l'issue de cet examen, l'administration a, d'une part, procédé, suivant la procédure contradictoire, à plusieurs rectifications portant, notamment, sur les revenus fonciers déclarés par Mme B...au titre des deux années ainsi contrôlées et a, d'autre part, taxé d'office, par application des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, divers crédits bancaires demeurés injustifiés, au titre de l'année 2008, dont le montant a été rapporté au revenu global de l'intéressée en tant que revenus d'origine indéterminée ; que, par jugement n° 1103832 du 21 mai 2013, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, statuant sur la demande de Mme B... tendant à obtenir la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles elle a été consécutivement assujettie au titre des années 2007 et 2008, a constaté un non-lieu partiel, à hauteur du dégrèvement prononcé par l'administration en cours d'instance, et a rejeté le surplus de sa demande ; que Mme B... relève appel de ce jugement, en tant qu'il a rejeté ledit surplus ;
Sur l'étendue du litige :
2. Considérant que l'administration a prononcé par décision du 18 novembre 2014, intervenue au cours de la présente instance, le dégrèvement partiel, en droits et pénalités, des suppléments d'impositions assignés à Mme B..., au titre de l'année 2008, à raison de la taxation d'office des revenus d'origine indéterminée mentionnés au point 1 ; que, par suite, les conclusions à fin de décharge présentées par l'intéressée sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;
Sur le surplus des conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne la régularité de la procédure d'imposition suivie :
3. Considérant que, pour l'application des dispositions des articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales et, lorsque le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable pour l'assister dans ses relations avec l'administration ne contient aucune mention expresse habilitant le mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition, ce mandat n'emporte pas élection de domicile auprès de ce mandataire ; que, dans ce cas, l'administration n'entache pas la procédure d'imposition d'irrégularité en notifiant l'ensemble des actes de la procédure au contribuable, alors même que le mandat confie au mandataire le soin de répondre à toute notification de redressements, d'accepter ou de refuser tout redressement ;
4. Considérant, en l'espèce, que si l'administration a été informée, par lettre du 15 février 2010, de ce que Mme B... avait donné mandat à la SCP Delpeyroux et Associés de la représenter dans le cadre de l'examen contradictoire de situation fiscale personnelle diligenté à son égard, il résulte de l'instruction que ce mandat ne contenait aucune mention expresse habilitant ce mandataire à recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition consécutive à ce contrôle ; qu'ainsi, ce mandat n'emportait pas élection de domicile auprès de la SCP Delpeyroux et Associés ; que, par suite, l'administration, contrairement à ce que soutient la requérante, n'était pas tenue de notifier la proposition de rectification du 11 octobre 2010 à son mandataire ; que, par ailleurs, Mme B... ne conteste plus, en cause d'appel, que cette proposition de rectification lui a été régulièrement notifiée à son adresse personnelle, ainsi que l'ont retenu les premiers juges ; que le moyen tiré d'un défaut de notification de cet acte de procédure ne peut, dès lors, qu'être écarté ;
En ce qui concerne le bien-fondé des suppléments d'imposition demeurant... :
S'agissant de la prescription :
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 168 du livre des procédures fiscales : " Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette de l'impôt, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'administration (...) dans les conditions et dans les délais prévus aux articles L. 169 à L. 189 (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 169 du même livre : " Pour l'impôt sur le revenu (...), le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 189 du même livre : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
6. Considérant, ainsi qu'il a été rappelé au point 4, que la proposition de rectification susmentionnée du 11 octobre 2010 a été notifiée, par lettre recommandée avec accusé de réception, au domicile de Mme B..., où il a été vainement présenté le 12 octobre 2010 ; que l'intéressée, qui ne conteste plus, en cause d'appel, avoir été régulièrement informée de la mise en instance de ce pli au bureau de Poste de " Sceaux PDC ", s'est abstenue de le retirer dans le délai de garde de quinze jours, à l'issue duquel il a été retourné au service expéditeur avec la mention " non réclamé " ; que, dans ces conditions, ladite proposition de rectification, qui a ainsi été notifiée à la requérante avant le 31 décembre 2010, a valablement interrompu la prescription, au titre des années 2007 et 2008 ici en litige, par application des dispositions précitées de l'article L. 189 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, le délai de reprise de l'administration n'était, en tout état de cause, pas prescrit lors de la mise en recouvrement, le 31 décembre 2010, des suppléments d'imposition querellés ;
S'agissant de la rectification des revenus fonciers :
7. Considérant qu'aux termes de l'article 28 du code général des impôts : " Le revenu net foncier est égal à la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété " ; qu'aux termes de l'article 31 du même code : " I. Les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent : / 1° Pour les propriétés urbaines : / (...) d) Les intérêts de dettes contractées pour la conservation, l'acquisition, la construction, la réparation ou l'amélioration des propriétés (...) " ;
8. Considérant qu'à l'occasion du contrôle diligenté en l'espèce, l'administration a notamment constaté que, pour la détermination de ses revenus fonciers nets, Mme B...avait déduit en tant que charges de propriété, par application des dispositions précitées de l'article 31 du code général des impôts, un total d'intérêts d'emprunts de 12 785 euros au titre de l'année 2007 et de 13 493 euros au titre de l'année 2008 ; qu'estimant que les pièces fournies par l'intéressée ne permettaient de justifier qu'une partie seulement de ces déductions, le vérificateur en a rejeté le surplus, à hauteur respective de 6 968 euros sur 2007 et de 8 288 euros sur 2008 ; que si la requérante soutient que ce surplus correspondrait aux intérêts d'un prêt de 80 000 euros contracté, selon elle, en vue de financer des travaux de transformation en studios d'un immeuble situé à Vanves lui appartenant et destiné à la location, les pièces qu'elle verse au dossier et, notamment, le tableau d'amortissement de ce prêt, qui n'indique pas la destination des fonds en cause, ne permettent pas de corroborer ses affirmations ; que, dès lors, Mme B...n'établit pas, ainsi qu'il lui incombe, de la déductibilité des intérêts d'emprunts litigieux ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir, à l'égard du reliquat de droits et pénalités demeurant... ;
DECIDE :
Article 1er : Il n'y a pas lieu à statuer sur les conclusions à fin de décharge présentées par Mme B..., à hauteur du dégrèvement partiel prononcé par décision du 18 novembre 2014.
Article 2 : Le surplus des conclusions à fin de décharge présentées par Mme B...est rejeté.
''
''
''
''
2
N° 13VE02974