Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1500642 du 6 juillet 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2015, M.A..., représenté par
MeB..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 600 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A...soutient que l'arrêté attaqué méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
.....................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Chayvialle a été entendu au cours de l'audience publique.
1. Considérant que M.A..., ressortissant chinois né en 1994, relève appel du jugement du 6 juillet 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 29 décembre 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;
2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;
3. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France en 2009, à l'âge de
15 ans, pour rejoindre sa mère, qui séjourne régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale ", que ses parents ont divorcé, qu'il a poursuivi sa scolarité en France, obtenu un diplôme d'études en langue française niveau DELF A2 et exerce une activité professionnelle en France, il ressort toutefois des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, où séjourne notamment son père ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance des stipulations précitées du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
4. Considérant, en second lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation individuelle du requérant ;
5. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 15VE02327 2