Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande de titre de séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination.
Par un jugement n° 1501165 du 23 avril 2015, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 11 mai 2015, M.B..., représenté par
Me Calvo Pardo, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B...soutient que :
- la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée, dès lors qu'elle ne vise ni ne se fonde sur les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, qui constituaient pourtant des fondements de sa demande de titre de séjour ;
- il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard de la durée de son séjour en France et de sa bonne insertion familiale et professionnelle ;
- l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, alors qu'il justifie d'une présence habituelle de plus de dix années sur le territoire, constitue un vice de procédure ;
- l'arrêté est entaché d'erreur de fait en ce qu'il se fonde sur une absence de maîtrise élémentaire de la langue française ;
- il méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, eu égard à sa parfaite intégration en France et à l'absence d'attache dans son pays d'origine ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York
le 26 janvier 1990 ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de M. Bergeret.
1. Considérant que M.B..., ressortissant chinois né le 28 juin 1981, relève appel du jugement du 23 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission (...) la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;
3. Considérant que l'arrêté contesté relève que M.B..., entré en France en
juillet 2003, ne justifie pas de façon probante d'une résidence réelle et continue sur le territoire, " notamment du second semestre 2007 au premier semestre 2009 " ; qu'il ressort toutefois des pièces produites par l'intéressé en première instance et en appel, dont l'authenticité n'est pas discutée par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a produit aucune observation ni en première instance ni en appel, lesquelles forment un ensemble cohérent et qui font notamment état d'envois de fonds par l'intéressé de Paris vers la Chine opérés en août et octobre 2007, en novembre et décembre 2008, et en janvier et mai 2009, que M.B..., dont la demande d'asile a été rejetée, en dernier lieu, le 29 juin 2005 par la Commission de recours des réfugiés, et qui justifie avoir bénéficié de l'aide médicale d'Etat à compter de l'année 2009, doit être regardé comme établissant qu'il a résidé habituellement en France depuis son entrée sur le territoire jusqu'à la date de l'arrêté attaqué ; qu'ainsi, il est fondé à soutenir que cet arrêté, intervenu sans consultation préalable de la commission du titre de séjour, a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du dernier alinéa de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en tant qu'il porte refus de séjour ; que, par voie de conséquence, il est également illégal en tant qu'il l'oblige à quitter le territoire en fixant le pays de renvoi ; qu'il est donc fondé à en demander l'annulation pour ce motif, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de sa requête ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
4. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, l'exécution du présent arrêt n'implique pas nécessairement que le préfet de la Seine-Saint-Denis délivre à
M. B...le titre de séjour sollicité, mais seulement qu'il réexamine sa demande, après avoir recueilli l'avis de la commission du titre de séjour s'il envisage de rejeter à nouveau cette demande ; que, dès lors, il y a lieu, par application de l'article L. 911-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de l'intéressé dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, en l'espèce, d'assortir cette mesure d'exécution d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1501165 du 23 avril 2015 du Tribunal administratif de Montreuil et l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 15 janvier 2015 rejetant la demande de titre de séjour de M. B...et lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer la demande de
M. B...dans un délai de quatre mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'État versera à M. B...une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 15VE01433