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01/12/2015 | FRANCE | N°14VE03379

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 décembre 2015, 14VE03379


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1206815 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2

de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008.

Par un jugement n° 1206815 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu qui lui ont été assignées au titre des années 2006, 2007 et 2008 ;

3° d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de faire droit à sa demande en décharge des cotisations supplémentaires en litige ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient qu'il justifie du remboursement des prêts contractés par ses deux fils majeurs, et pour lesquels il n'est pas contesté qu'il s'est porté caution ; en conséquence, les sommes ainsi versées sont déductibles de son revenu global par application du 2° du II de l'article 156 du code général des impôts.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...interjette appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2006 à 2008 ;

Sur l'étendue du litige :

2. Considérant que, par une décision du 21 juillet 2015, postérieure à l'introduction de la requête, l'administration a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, à hauteur de 138 euros, de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise à la charge de M. A...au titre de l'année 2006 ; que les conclusions de la requête, en tant qu'elles excèdent le montant encore en litige de cette imposition, sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu, dans cette mesure, d'y statuer ;

Sur le surplus des conclusions de la requête :

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre à une partie des conclusions de la requête :

3. Considérant qu'aux termes de l'article 156 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " L'impôt sur le revenu est établi d'après le montant total du revenu net annuel dont dispose chaque foyer fiscal. Ce revenu net est déterminé (...) sous déduction : (...) II. Des charges ci-après lorsqu'elles n'entrent pas en compte pour l'évaluation des revenus des différentes catégories : (...) 2° (...) pensions alimentaires répondant aux conditions fixées par les articles 205 à 211 et 367 du code civil (...) " ; que l'article 208 du code civil dispose : " Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame et de la fortune de celui qui les doit (...) " ;

4. Considérant que, pour pouvoir déduire de son revenu global imposable à l'impôt sur le revenu le montant des pensions versées à ses deux fils majeurs, il appartient à M. A...de justifier de la réalité de ces versements, d'apporter la preuve qu'il était en mesure de payer de telles sommes et que ces dernières étaient nécessaires à la satisfaction des besoins de ses fils au sens de l'article 208 du code civil ;

5. Considérant qu'il n'est pas contesté que le requérant était en mesure de verser les sommes en cause et que leur versement était nécessaire à la satisfaction des besoins de ses deux fils ; que, toutefois, à l'exception des versements effectués au profit de son fils Michel en 2006, à concurrence d'une somme globale de 809 euros, et dont la déduction a été admise par l'administration fiscale par décision précitée du 21 juillet 2015, M. A...ne justifie par aucun document qu'il aurait été également en droit de déduire de ses revenus imposables, à titre de pension alimentaire, les sommes supplémentaires de 3 191 euros, 5 000 euros et 5 000 euros au titre des années 2006, 2007 et 2008 ; que, s'agissant de son autre fils majeur, Arnaud, si le requérant justifie s'être porté caution du prêt contracté par celui-ci le 3 juillet 2007 auprès d'une filiale de la Société Générale, en revanche, il n'établit pas avoir procédé à des remboursements partiels de ce prêt, en sa qualité de caution, antérieurement à l'année 2009 ; qu'en application du principe de l'annualité de l'impôt sur le revenu, les remboursements effectués à ce titre par M. A...entre 2009 et 2011 ne sauraient qu'être déduits des revenus déclarés par le contribuable au cours de ces trois mêmes années, lesquelles ne sont pas présentement en litige ;

6. Considérant, enfin, que si M. A...demande la décharge totale des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2006 à 2008, il n'assortit, toutefois, ses conclusions d'aucun moyen s'agissant des autres chefs de rectification ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction (...) d'une astreinte (...) " ;

9. Considérant que M. A...demande que, en vue d'assurer l'exécution du présent arrêt dans un délai d'au plus quinze jours suivant sa notification, l'État soit condamné à une astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'il résulte néanmoins de ce qui a été dit aux points 2. et 7. que l'administration a accordé en cours d'instance le seul dégrèvement d'imposition auquel le requérant avait droit et que le surplus de ses conclusions en décharge des suppléments d'impôt restant en litige doit être rejeté ; qu'en conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent qu'être rejetées, le présent arrêt n'impliquant aucune autre mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

10. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, à l'instance, la partie principalement perdante, la somme de M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A...à concurrence de la somme de 138 euros en ce qui concerne la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu mise en recouvrement au titre de l'année 2006.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A...est rejeté.

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N° 14VE03379


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03379
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-01;14ve03379 ?
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