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01/12/2015 | FRANCE | N°14VE03378

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 01 décembre 2015, 14VE03378


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1007105 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer

la réduction sollicitée ;

3° d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de f...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008.

Par un jugement n° 1007105 du 18 novembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2014, M.A..., représenté par Me Fall, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la réduction sollicitée ;

3° d'enjoindre au directeur départemental des finances publiques des Yvelines de faire droit à sa demande de réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu en litige ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'État aux entiers dépens.

Il soutient que :

- en examinant sa demande sous l'angle de la conventionalité de l'article 196 du code général des impôts au regard de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990, alors qu'il soutenait uniquement que l'administration fiscale avait méconnu l'intérêt supérieur des enfants, le tribunal a commis une erreur de droit ;

- il aurait dû être tenu compte, pour le calcul du quotient familial de ses neveux et nièces, dont il a la charge et sur lesquels il exerce l'autorité parentale en vertu d'un jugement exécutoire du Tribunal de première instance de Lomé (Togo) ; en refusant de les prendre en compte, l'administration a méconnu l'intérêt supérieur de ces enfants en méconnaissance de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'il ne se contente pas d'apporter une aide matérielle à ses neveux et nièces mais s'occupe d'eux comme ses propres enfants.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant signée à New York

le 26 janvier 1990 ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Locatelli,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public.

1. Considérant que M. A...a demandé à l'administration la prise en compte dans son quotient familial de ses quatre neveux et nièces, qui vivent auprès de leur mère au Togo et sur lesquels il exerce l'autorité parentale ; qu'il relève appel du jugement du 18 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles, après avoir refusé de les prendre en compte pour le calcul du quotient familial du requérant, a rejeté sa demande tendant à la réduction de la cotisation primitive d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2008 ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 193 du code général des impôts : " (...) le revenu imposable (...) est, pour le calcul de l'impôt sur le revenu, divisé en un certain nombre de parts, fixé conformément à l'article 194, d'après la situation et les charges de famille du contribuable (...) " ; qu'aux termes de l'article 196 du même code : " Sont considérés comme enfants à la charge du contribuable, à condition de n'avoir pas de revenus distincts de ceux qui servent de base à l'imposition de ce dernier : 1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans ou infirmes ; 2° Sous les mêmes conditions, les enfants qu'il a recueilli à son propre foyer " ;

3. Considérant, en premier lieu, qu'il incombe au contribuable qui s'est vu confier une responsabilité sur des enfants selon les règles en vigueur dans un pays étranger et qui demande leur prise en compte au titre du quotient familial sur le fondement du 1° de l'article 196 du code général des impôts, d'établir qu'il en résulte un véritable lien de filiation ; que si M. A...a produit une décision d'un juge togolais des tutelles par laquelle il justifie exercer, par délégation de leur mère, l'autorité parentale sur ses quatre neveux et nièces, l'intéressé n'établit pas par ce document que l'autorité parentale ainsi déléguée produirait des effets équivalents à une adoption ; que, dans ces conditions, les neveux et nièces de M. A...ne peuvent être regardés comme les enfants de celui-ci pour l'application du 1° de l'article 196 du code général des impôts ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'il est constant que les neveux et nièces de M. A... résident au Togo auprès de leur mère et non à son propre foyer ; qu'en tout état de cause, M. A... ne fait état d'aucune circonstance particulière nécessitant que ses neveux et nièces demeurent... ; que, par suite, ils ne peuvent être regardés comme ayant été recueillis au foyer du requérant au sens et pour l'application du 2° de l'article 196 du code général des impôts ;

5. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiales " ; que les dispositions de l'article 196 du code général des impôts qui fixent, pour la détermination du quotient familial, les conditions dans lesquelles les enfants sont regardés comme étant à la charge du contribuable, ne méconnaissent pas ces stipulations ; qu'ainsi, c'est à bon droit, contrairement à ce que soutient M.A..., qu'après avoir examiné la compatibilité de cet article avec les stipulations précitées de la convention qui, en tant qu'elles ont un effet direct peuvent être invoquées directement par les personnes, le tribunal administratif a jugé que la mise en oeuvre, en l'espèce, des dispositions en cause de l'article 196 du code général des impôts ne méconnaissait pas l'intérêt supérieur de ses neveux et nièces ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

7. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution" ; qu'aux termes de l'article L. 911-3 du même code : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction (...) d'une astreinte (...) " ;

8. Considérant que M. A...demande que, en vue d'assurer l'exécution du présent arrêt dans un délai d'au plus quinze jours suivant sa notification, l'État soit condamné à une astreinte de 300 euros par jour de retard ; qu'il résulte néanmoins de ce qui a été dit que les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées, le présent arrêt n'impliquant aucune mesure d'exécution ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

9. Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'État qui n'est pas, à l'instance, la partie perdante, la somme de M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE03378


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03378
Date de la décision : 01/12/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable. Charges déductibles du revenu global.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : FALL

Origine de la décision
Date de l'import : 12/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-12-01;14ve03378 ?
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