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12/11/2015 | FRANCE | N°14VE01414

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 12 novembre 2015, 14VE01414


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200617-1200618 en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par Me Brindel, avocat, M. A...

demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des impositions contestées ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C...A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009 et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1200617-1200618 en date du 13 mars 2014, le Tribunal administratif a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 12 mai 2014, présentée par Me Brindel, avocat, M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de le décharger des impositions contestées ;

3° de mettre à la charge de l'État une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la présomption de distribution des revenus résultant du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne vise que les sommes qui ont été désinvesties d'une société et qui sont donc sorties de son patrimoine social ; l'administration a reconstitué la comptabilité de la société Made By JPJ en se basant sur les relevés bancaires du compte de la société ; cette méthode de reconstitution, à l'issue de laquelle plus d'entrées en banque que de sorties ont été constatées, prouve que les sommes réputées distribuées sont en réalité restées investies dans la société ;

- l'administration ne démontre pas que les sommes réputées distribuées ont été effectivement appréhendées par lui ; l'administration n'apporte pas la preuve de la maîtrise de l'affaire, ni celle d'une confusion entre les patrimoines professionnel et privé.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Errera, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Delage, rapporteur public.

1. Considérant que la société Made By JPJ, qui exerce une activité d'installation électrique, domotique et audiovisuelle, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, à l'issue de laquelle ont notamment été prononcés des rehaussements en matière de bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 2007 à 2009 ; que M. A..., qui détient 99,99 % du capital de cette société, dont il était également le gérant au cours des années vérifiées, a fait l'objet de propositions de rectification en date des 13 août et 6 octobre 2010, aux termes desquelles des sommes, regardées comme des revenus distribués, ont été réintégrées dans ses revenus imposables, au titre, respectivement, des années 2007 et 2008, selon la procédure de rectification contradictoire, et de l'année 2009, selon la procédure de taxation d'office ; que M. A... relève appel du jugement n°1200617-1200618 en date du 13 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté ses demandes tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et des contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009, et des pénalités correspondantes ;

Sur la charge de la preuve :

2. Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 194-1 du livre des procédures fiscales : " Lorsque, ayant donné son accord à la rectification ou s'étant abstenu de répondre dans le délai légal à la proposition de rectification, le contribuable présente cependant une réclamation faisant suite à une procédure contradictoire de rectification, il peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition, en démontrant son caractère exagéré (...) " ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. A... a présenté des observations, le 15 septembre 2010 soit dans le délai de trente jours, en réponse à la proposition de rectification en date du 13 août 2010 ; qu'il suit de là que la preuve de l'existence et du montant des revenus distribués au titre des années 2007 et 2008 incombe à l'administration ;

4. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de l'article L. 193 du livre des procédures fiscales : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition. " ;

5. Considérant que M. A... a, comme il a été dit ci-dessus, fait l'objet d'un rehaussement de ses bases imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année 2009 par application du 1° de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales ; que, par suite, la charge d'établir l'exagération des impositions mises à sa charge au titre de l'année 2009 lui incombe ;

Sur l'existence et le montant des revenus distribués :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : 1°) Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital (...) " ; qu'aux termes de l'article 110 du même code : " Pour l'application du 1° du 1 de l'article 109, les bénéfices s'entendent de ceux qui ont été retenus pour l'assiette de l'impôt sur les sociétés. " ;

7. Considérant que, lors de la vérification de comptabilité de la société Made By JPJ, dont M. A... était le gérant et associé à hauteur de 99,99 % du capital social, le vérificateur a exercé son droit de communication auprès de l'établissement bancaire gérant les comptes de la société, à savoir la banque HSBC ; qu'à défaut de communication par la société Made By JPJ des éléments de sa comptabilité, le vérificateur a procédé à l'évaluation de son chiffre d'affaires à partir des encaissements constatés sur son compte bancaire, parvenant à un chiffre d'affaires hors taxe de 208 601 euros au titre de l'exercice 2007, de 18 224 euros au titre de l'exercice 2008 et de 57 028 euros au titre de l'exercice 2009 ; que le vérificateur a ensuite imposé entre les mains de M. A..., en tant que revenus distribués au sens des dispositions précitées de l'article 109, 1-1° du CGI, les sommes correspondant aux rehaussements résultant des bénéfices reconstitués de la société Made By JPJ ;

8. Considérant que le requérant soutient que la présomption de distribution des revenus prévue au 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ne vise que les sommes qui ont été désinvesties d'une société et qui sont donc sorties de son patrimoine social, et qu'en l'espèce, la méthode retenue par l'administration amène à conclure que les sommes réputées distribuées sont en réalité restées investies dans la société ;

9. Considérant que si, par une telle argumentation, le requérant suggère que le bénéfice imposable reconstitué serait strictement équivalent aux soldes des comptes bancaires de la société, il n'établit pas une telle équivalence ; qu'en tout état de cause, en l'absence de toute comptabilité et de délibération des associés décidant de la mise en réserve ou de l'incorporation au capital des bénéfices reconstitués par l'administration, cette dernière était fondée à imposer entre les mains du gérant les sommes correspondant aux rehaussements résultant des bénéfices reconstitués de la société Made By JPJ ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a regardé les bénéfices reconstitués au titre, respectivement, des années 2007 à 2009, à hauteur de 175 827, 5 096 et 28 562 euros, comme des revenus distribués, au sens du 1° du 1 de l'article 109 du code général des impôts, dans les revenus imposables de M. A... au titre de ces mêmes années ;

Sur l'appréhension des revenus distribués :

10. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit plus haut au point 8, M. A... est le gérant de la société Made By JPJ, dont il détient 99,99 % du capital ; qu'il est seul titulaire de la signature sur les comptes bancaires ; qu'il ressort des pièces du dossier qu'aucune assemblée n'a réuni les associés au cours de la période vérifiée ; que l'administration était donc fondée à le regarder comme seul maître de l'affaire, ayant appréhendé les revenus en litige ;

Sur l'application de la doctrine administrative :

11. Considérant que la réponse du secrétaire d'État au budget à M.B..., député, publiée au Journal officiel le 7 janvier 1954, selon laquelle les bénéfices correspondant aux redressements des bases d'imposition à l'impôt sur les sociétés n'ont le caractère de revenus mobiliers imposables que s'ils ont été distribués, et non s'ils sont demeurés investis dans la société, n'ajoute pas à la loi fiscale ; que, par suite, M. A... ne peut s'en prévaloir sur le fondement des dispositions de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE01414 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01414
Date de la décision : 12/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-01-02-03 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Règles générales. Impôt sur le revenu. Détermination du revenu imposable.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Antoine ERRERA
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : BRINDEL

Origine de la décision
Date de l'import : 20/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-12;14ve01414 ?
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