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10/11/2015 | FRANCE | N°15VE00899

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15VE00899


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401748 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2015 et le 16 octobre 2015, M. B..., rep

résenté par Me Rolf-Pedersen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annule...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 3 mars 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1401748 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 24 mars 2015 et le 16 octobre 2015, M. B..., représenté par Me Rolf-Pedersen, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 3 mars 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- la décision est insuffisamment motivée ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est entaché d'incompétence ;

- cet avis est insuffisamment motivé ;

- le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les observations de Me Rolf-Pedersen, pour M.B....

1. Considérant que M.B..., de nationalité malienne, a sollicité le

28 février 2013 le renouvellement de son titre de séjour à raison de son état de santé ; que, par un arrêté du 3 mars 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et précise, d'une part, qu'il ressort de l'avis émis le 13 mars 2013 par le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il peut effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine et, d'autre part, qu'aucun autre élément probant ne peut permettre de délivrer à l'intéressé un titre de séjour pour soins ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que l'avis du 13 mars 2013 a été signé par le docteur Catherine Dubourg-Goldstein, désignée par le directeur général de l'agence régionale de santé d'Île-de-France pour rendre les avis prévus par le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par décision du 8 mars 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture de la région Île-de-France ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet avis manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est motivé par l'indication que, si l'état de santé de M. B...nécessite une prise en charge médicale, le défaut de cette prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; que, compte tenu de ce motif, ce médecin n'avait pas à se prononcer sur la durée prévisible du traitement ; qu'il suit de là que le médecin de l'agence régionale de santé a suffisamment motivé son avis ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative, après avis du médecin de l'agence régionale de santé de la région de résidence de l'intéressé, désigné par le directeur général de l'agence, ou, à Paris, du médecin, chef du service médical de la préfecture de police. (...) " ;

6. Considérant que M. B...fait valoir que le titre de séjour pour soins qui lui a été délivré en 2006 a constamment été renouvelé jusqu'en 2012 ; que, toutefois, ces titres ont été octroyés en fonction des circonstances de fait et de droit existant à la date de ces décisions ; que le médecin de l'agence régionale de santé d'Île-de-France, qui a quant à lui fondé son avis sur l'état de santé de l'intéressé à la date de son examen, a estimé le 13 mars 2013 que si celui-ci nécessitait une prise en charge médicale, le défaut d'une telle prise en charge ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qu'il pouvait effectivement bénéficier de soins appropriés dans son pays d'origine ; que M. B...ne soutient pas avoir fait l'objet d'une prise en charge médicale en France à la date de la décision attaquée ; que, par suite, le préfet de l'Essonne n'a pas méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en refusant de délivrer un titre de séjour à M. B... ;

7. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

8. Considérant que M. B...soutient qu'il réside continûment en France depuis 2001 et qu'il y serait bien intégré, en particulier sur le plan professionnel ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que l'épouse de l'intéressé et ses trois enfants résident dans son pays d'origine ; que, par ailleurs, si M. B...justifie avoir occupé divers emplois en France, il n'établit pas, en revanche, qu'il a résidé habituellement dans ce pays depuis 2001 comme il le soutient, ni qu'il y serait particulièrement bien intégré, n'apportant notamment aucune précision sur les liens privés qu'il y aurait noués ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

9. Considérant, en sixième lieu, qu'il résulte des articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la commission du titre de séjour instituée dans chaque département est saisie par l'autorité administrative lorsque celle-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article L. 313-11 ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du seul cas des étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues à ces articles auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ; que, dès lors qu'ainsi qu'il a été dit, M. B... ne remplissait pas les conditions lui permettant de bénéficier de plein droit de la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement des 7° et 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas tenu de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

10. Considérant, enfin, que, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 8.

ci-dessus, le préfet de l'Essonne n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle du requérant ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

11. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

12. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 6. et 8.

ci-dessus ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00899


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00899
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ROLF-PEDERSEN

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;15ve00899 ?
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