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10/11/2015 | FRANCE | N°15VE00876

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15VE00876


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400714 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.B..., représenté par la

Se

larl Jove-Langagne-Boissavy, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du

6 janvier 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400714 du 20 février 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 mars 2015, M.B..., représenté par la

Selarl Jove-Langagne-Boissavy, avocats, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du 6 janvier 2014 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° à titre subsidiaire, de lui délivrer une assignation à résidence en vertu de l'article L. 513-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- le préfet ne pouvait légalement rejeter sa demande sans consultation préalable de la commission du titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;

En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :

- cette décision est entachée d'incompétence ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions de l'article 24 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 janvier 1979 ;

- la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité turque, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté du 6 janvier 2014, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 20 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

Sur le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées :

2. Considérant que M. Alain Espinasse, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation de signature de M. E...F..., préfet de l'Essonne, en date du 26 août 2013, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de l'État dans ce département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de délivrance de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté ; qu'est à cet égard sans influence la circonstance que la décision attaquée vise, par une erreur de plume, le décret du 23 décembre 2010 portant nomination de M. D... C...en qualité de préfet de l'Essonne et non le décret du

25 juillet 2013 portant nomination de M. E...F...en cette qualité ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

3. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;

4. Considérant que si M. B...soutient qu'il vit en France depuis le 27 juin 2003 et, par conséquent, depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, les documents qu'il produit ne sont pas de nature à établir qu'il aurait résidé de manière habituelle dans ce pays au cours de cette période, s'agissant particulièrement des années 2005 à 2007, pour lesquelles il produit seulement des avis d'imposition et des déclarations préremplies établies à l'adresse d'un tiers et ne faisant état d'aucun revenu, quelques factures et documents médicaux ainsi qu'une attestation de son avocat relative à une demande de régularisation ; qu'il n'apporte aucune précision sur ses conditions d'existence durant ces années ; que, dans ces conditions, M. B...n'est pas fondé à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet de l'Essonne aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

5. Considérant qu'ainsi qu'il vient d'être dit, les pièces produites par M. B...ne sont pas de nature à établir que l'intéressé résiderait continûment en France depuis 2003, comme il l'allègue ; que s'il fait état de la présence régulière en France de sa compagne et de sa soeur, de sa bonne intégration et de son embauche en qualité d'ouvrier étancheur le 14 novembre 2013, il ne justifie pas de circonstances humanitaires ou exceptionnelles de nature à établir que le préfet de l'Essonne aurait commis, en refusant de lui délivrer une carte de séjour, une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. B...fait état de l'ancienneté de son séjour en France ainsi que de la présence de sa soeur, qui dispose d'un titre de séjour, ainsi que de sa compagne, qui bénéficie d'une carte de résident ; qu'il ne justifie toutefois pas la réalité ni l'ancienneté de la vie commune avec sa compagne à la date de l'arrêté attaqué ; que, par ailleurs, il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dans ces conditions, le préfet de l'Essonne, en rejetant la demande de titre de séjour de M.B..., n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a pris sa décision ; que par suite, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 311-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

8. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

9. Considérant, en second lieu, que si M. B...soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux mentionnés aux points 4., 5. et 7.

ci-dessus ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

10. Considérant, en premier lieu, qu'en indiquant que M. B...n'établissait pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, le préfet de l'Essonne a suffisamment motivé sa décision ;

11. Considérant, en second lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles est soumise l'intervention des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français et fixe le pays de destination ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué par M. B...pour contester la légalité de la décision fixant le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d'exécution d'office de la mesure d'éloignement ;

12. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00876


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00876
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELARL JOVE-LANGAGNE-BOISSAVY

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;15ve00876 ?
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