La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/11/2015 | FRANCE | N°15VE00366

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 15VE00366


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400383 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M.B..., représenté par Me And

rez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 16 décembre 2013 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1400383 du 23 décembre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 février 2015, M.B..., représenté par Me Andrez, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du préfet de l'Essonne du

16 décembre 2013 ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un certificat de résidence en qualité de salarié, à défaut, de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- le préfet n'a pas examiné sa situation au regard de l'emploi sur le fondement des stipulations combinées de l'article 7b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012 ;

- la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il remplissait les critères de la délivrance d'un titre de séjour énoncés par la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 décembre 2012 ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision est illégale à raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que M.B..., de nationalité algérienne, a sollicité la délivrance d'un certificat de résidence en qualité de salarié ; que, par un arrêté du 16 décembre 2013, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement du 23 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, M. B...a obtenu la délivrance d'un titre de séjour ; que, dès lors, ses conclusions tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du

23 décembre 2014 et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2013 ainsi que ses conclusions à fin d'injonction sont devenues sans objet ; qu'il n'y a pas lieu d'y statuer ;

3. Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. B...tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B...tendant à l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Versailles du 23 décembre 2014 et de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 16 décembre 2013 ainsi que sur les conclusions à fin d'injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

''

''

''

''

2

N° 15VE00366


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00366
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : ANDREZ

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;15ve00366 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award