Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du travail des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement.
Par un jugement n° 1100845 du 3 février 2014, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 3 avril 2014, M.B..., représenté par Me Levesques, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 7 décembre 2010 par laquelle l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du travail des Hauts-de-Seine a autorisé son licenciement ;
3° de mettre à la charge de l'État une somme de 1000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la directrice des ressources humaines de la SAS Interphase n'était pas compétente pour signer les actes de la procédure de licenciement ;
- la SAS Interphase n'a pas respecté les obligations d'information des délégués du personnel prévues par les articles L. 1233-31 et L. 1233-32 du code du travail ;
- la SAS Interphase n'a pas respecté les obligations de reclassement lui incombant ;
- la réalité du motif économique du licenciement n'est pas établie.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeC..., du cabinet Ernst et Young, pour
la SAS Interphase.
1. Considérant que la société par actions simplifiée (SAS) Interphase, filiale de la société de droit américain Interphase Corp., a sollicité l'autorisation de licencier pour motif économique M. B..., dessinateur et délégué du personnel, à raison de la fermeture de son établissement à Chaville ; que, par une décision du 7 décembre 2010, l'inspecteur du travail de la 2ème section d'inspection du travail des Hauts-de-Seine a accordé cette autorisation ; que M. B... fait appel du jugement du 3 février 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
2. Considérant, en premier lieu, que si l'article L. 227-6 du code de commerce prévoit que la société par actions simplifiée est représentée à l'égard des tiers par son président et, si les statuts le prévoient, par un directeur général ou un directeur général délégué dont la nomination est soumise à publicité, cette règle n'exclut pas la possibilité, pour ces représentants légaux, de déléguer le pouvoir d'effectuer des actes déterminés tel que celui de licencier les salariés de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de mentionner cette délégation au registre du commerce et des sociétés ; que par ailleurs, cette délégation de pouvoir peut être tacite et découler des fonctions du salarié qui conduit la procédure de licenciement ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que Mme D...A..., directrice des ressources humaines de
la SAS Interphase, n'était pas compétente pour signer les actes de la procédure de licenciement ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que Mme A...ait elle-même ultérieurement fait l'objet d'un licenciement par la SAS Interphase ;
3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-31 du code du travail : " L'employeur adresse aux représentants du personnel, avec la convocation à la première réunion, tous renseignements utiles sur le projet de licenciement collectif. Il indique : 1° La ou les raisons économiques, financières ou techniques du projet de licenciement ; 2° Le nombre de licenciements envisagé ; 3° Les catégories professionnelles concernées et les critères proposés pour l'ordre des licenciements ; 4° Le nombre de salariés, permanents ou non, employés dans l'établissement ; 5° Le calendrier prévisionnel des licenciements ; 6° Les mesures de nature économique envisagées " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Interphase a adressé aux délégués du personnel, avec la convocation à la réunion du 5 octobre 2010, un document intitulé " justification du motif économique " précisant que le projet de licenciement était motivé par une réorganisation du groupe Interphase, nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ; que ce document expose l'incidence de l'évolution de l'industrie des télécommunications sur l'activité des clients du groupe et ses répercussions sur les résultats financiers de l'entreprise ; que si le requérant fait valoir que la SAS Interphase n'a pas été en mesure de répondre à la demande des délégués du personnel tendant à la communication du chiffre d'affaires généré par les produits développés sur le site de Chaville, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la procédure de concertation ; que, par ailleurs, la question de la propriété intellectuelle des logiciels créés par l'entreprise ne figure pas au nombre des renseignements qui doivent être adressés aux représentants du personnel en application des dispositions précitées ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la procédure de concertation aurait été menée en violation des dispositions de l'article L. 1233-31 du code du travail ;
4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-32 du code du travail : " Outre les renseignements prévus à l'article L. 1233-31, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l'employeur adresse aux représentants du personnel les mesures qu'il envisage de mettre en oeuvre pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre et pour faciliter le reclassement du personnel dont le licenciement ne pourrait être évité " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Interphase a adressé aux délégués du personnel, avec la convocation à la réunion du 5 octobre 2010, un document intitulé " projet d'interruption de l'activité d'Interphase SAS ", qui précise que la cessation de l'activité de l'unique établissement du groupe en France ne permet pas d'envisager des reclassements en France et que des solutions de reclassement aux Etats-Unis sont à l'étude ; que ce document précise en outre que la société proposera aux salariés concernés un dispositif de convention de reclassement personnalisé ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondée à soutenir que la procédure de concertation aurait été menée en violation des dispositions de l'article L. 1233-32 du code du travail ;
5. Considérant, en quatrième lieu, qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle, est subordonné à une autorisation de l'inspecteur du travail dont dépend l'établissement ; que, lorsque le licenciement de l'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande d'autorisation de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur du travail et le cas échéant au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière ; que la sauvegarde de la compétitivité de l'entreprise peut constituer un motif économique justifiant le licenciement à la condition que soit établie une menace pour la compétitivité de l'entreprise, laquelle s'apprécie, lorsque l'entreprise appartient à un groupe, au niveau du secteur d'activité dont relève l'entreprise en cause au sein du groupe ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
6. Considérant que la SAS Interphase est une filiale du groupe Interphase ayant pour activité la conception et la commercialisation de cartes électroniques pour les réseaux de télécommunications mobiles ; que, pour justifier sa demande d'autorisation de licenciement, la société a fait valoir que l'évolution du marché des télécommunications, caractérisé par la concurrence accrue des fournisseurs asiatiques et le passage d'une technologie traditionnelle commutée vers des équipements de réseaux " IP ", pesait sur la demande qui était adressée au groupe Interphase par ses principaux clients ; qu'en conséquence, le chiffre d'affaires du groupe a chuté de 54 % entre le premier semestre 2009 et le premier semestre 2010, tandis qu'il enregistrait une perte nette de 4,6 millions de dollars ; que la fermeture de l'établissement de Chaville, où étaient développés les produits principalement affectés par la chute de la demande, était nécessaire pour réduire rapidement la structure des dépenses courantes du groupe et permettre le maintien de son activité ; que, dans ces conditions, l'inspecteur du travail n'a pas commis d'erreur d'appréciation en accordant l'autorisation sollicitée au motif que le licenciement était justifié par la nécessité de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 1233-4 du code du travail : " Le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 1233-4-1 du même code : " Lorsque l'entreprise ou le groupe auquel elle appartient est implanté hors du territoire national, l'employeur demande au salarié, préalablement au licenciement, s'il accepte de recevoir des offres de reclassement hors de ce territoire, dans chacune des implantations en cause, et sous quelles restrictions éventuelles quant aux caractéristiques des emplois offerts, notamment en matière de rémunération et de localisation. Le salarié manifeste son accord, assorti le cas échéant des restrictions susmentionnées, pour recevoir de telles offres dans un délai de six jours ouvrables à compter de la réception de la proposition de l'employeur. L'absence de réponse vaut refus. Les offres de reclassement hors du territoire national, qui sont écrites et précises, ne sont adressées qu'au salarié ayant accepté d'en recevoir (...) " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la SAS Interphase a, par courrier du 22 octobre 2010, demandé à M. B...s'il acceptait de recevoir des offres de reclassement sur le site du groupe à Plano (Etats-Unis) ; que l'intéressé n'a pas donné suite à cette demande ; que, par ailleurs, le groupe ne disposait d'aucun emploi disponible en France à raison de la fermeture de son unique implantation sur le territoire national ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la SAS Interphase n'a pas respecté les obligations de reclassement lui incombant ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;
9. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la SAS Interphase présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la SAS Interphase présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
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N° 14VE00947