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10/11/2015 | FRANCE | N°14VE00146

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 10 novembre 2015, 14VE00146


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 1 900 euros au titre du déficit temporaire partiel et de 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent consécutifs aux complications dont elle a été victime à la suite de son accouchement dans les services de l'hôpital Jean Verdier.

Par un jugement n° 1100473 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
>Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014 et régulari...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser les sommes de 1 900 euros au titre du déficit temporaire partiel et de 12 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent consécutifs aux complications dont elle a été victime à la suite de son accouchement dans les services de l'hôpital Jean Verdier.

Par un jugement n° 1100473 du 17 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 3 janvier 2014 et régularisée par un mémoire ampliatif enregistré le 2 mars 2015, MmeB..., représentée par Me Haincourt, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris à lui verser une somme de 8 583 euros au titre du déficit fonctionnel consécutif aux complications dont elle a été victime à la suite de son accouchement dans les services de l'hôpital Jean Verdier.

Elle soutient que :

- l'hôpital a tardé à lui apporter des soins après l'apparition de vomissements à la suite de son accouchement ;

- le diagnostic de perforation du colon droit a tardé à être posé du fait d'un premier diagnostic erroné.

Mme B...a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 janvier 2015.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant qu'à la suite d'une césarienne subie le 12 février 2010 à l'hôpital Jean Verdier, Mme B...a souffert de complications digestives graves par apparition d'un syndrome d'Ogilvie qu'elle a imputées à un défaut dans la prise en charge médicale dont elle a fait l'objet ; qu'elle relève appel du jugement du 17 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a écarté la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris dans la survenue de ces troubles et a rejeté sa demande indemnitaire ;

2. Considérant que le I de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique dispose que : " Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. (...) " ;

3. Considérant que Mme B...fait valoir qu'elle a souffert de vomissements pendant trois jours avant que ne lui soient prescrits des médicaments et que le diagnostic du syndrome d'Ogilvie a tardé à être posé en raison d'un premier diagnostic erroné ; qu'il ressort toutefois du rapport d'expertise établi le 21 décembre 2012 à la demande du Tribunal administratif de Montreuil que les vomissements, apparus le 14 février 2010 et qui se sont reproduits le matin du 15 février sans que Mme B...ne signale de douleur abdominale, ne sont devenus itératifs que le 16 février 2010 ; que les résultats des examens d'imagerie pratiqués le même jour étant favorables à un diagnostic d'iléus paralytique réflexe, ces symptômes ont été pris en charge par la suppression de l'alimentation, la rééquilibration électrolytique et la prescription de laxatifs et de sédatifs digestifs ; qu'à la suite de ces soins, Mme B...n'a plus souffert de vomissements les 17 et 18 février 2010 ; que l'expert a estimé, compte tenu de ces éléments, que l'attente pour pratiquer une coloscopie d'exsufflation, intervenue le 19 février, correspondait aux règles de prudence ; que cette intervention a été suivie d'une amélioration transitoire de l'état de la patiente, avant l'apparition de nouveaux troubles le 22 février 2010 ; que Mme B... a alors fait l'objet d'un scanner faisant apparaître une perforation digestive, suivi le même jour d'une laparotomie effectuée en urgence ; que, dans ces conditions, aucune faute de nature à engager la responsabilité de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris ne peut être relevée à raison des actes de diagnostic et de soins dispensés à MmeB... ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis doivent être également rejetées ;

5. Considérant que, compte tenu de la situation économique de MmeB..., il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis sont rejetées.

Article 3 : Les conclusions de l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00146
Date de la décision : 10/11/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

60-02-01-01-02-02 Responsabilité de la puissance publique. Responsabilité en raison des différentes activités des services publics. Service public de santé. Établissements publics d'hospitalisation. Responsabilité pour faute médicale : actes médicaux. Absence de faute médicale de nature à engager la responsabilité du service public.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : FORTIER ; FORTIER ; HAINCOURT

Origine de la décision
Date de l'import : 19/11/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-11-10;14ve00146 ?
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