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20/10/2015 | FRANCE | N°14VE02207

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 20 octobre 2015, 14VE02207


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CABINET BETTI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le commandement de payer en date du 15 octobre 2012 émis par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 083 euros.

Par un jugement n° 1309399 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et un mémoire compl

mentaire enregistré le 30 septembre 2015, la société CABINET BETTI, représentée par Me Nicle...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société CABINET BETTI a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler le commandement de payer en date du 15 octobre 2012 émis par la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 083 euros.

Par un jugement n° 1309399 du 22 mai 2014, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 22 juillet 2014 et un mémoire complémentaire enregistré le 30 septembre 2015, la société CABINET BETTI, représentée par Me Niclet, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler ce commandement de payer en date du 15 octobre 2012 et de la décharger de l'obligation de payer la somme de 10 083 euros ;

3° de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société CABINET BETTI soutient que :

- la créance de l'État est prescrite au bénéfice des dispositions de l'article L. 274 du livre des procédures fiscales ;

- elle n'a jamais eu connaissance du mandat du 10 avril 2006 en vertu duquel les travaux de lutte contre le saturnisme ont été entrepris ni d'un quelconque arrêté en la matière ;

- aucune intervention urgente n'était nécessaire ;

- aucun élément ne permet de vérifier que le montant du titre de perception émis en 2007 correspond à l'état des frais prévu à l'article R. 1334-7 du code de la santé publique ;

- il n'y a pas eu de réception contradictoire des travaux.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de la santé publique ;

- la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que le 24 janvier 2005, le préfet de la Seine-Saint-Denis a enjoint à la

société CABINET BETTI, en sa qualité de syndic de l'immeuble sis au 14 rue Lucien Sampaix à Sevran, de procéder aux travaux nécessaires pour mettre les parties communes de cet immeuble aux normes en matière d'exposition au plomb ; que cette mise en demeure étant demeurée sans réponse pendant plusieurs mois, le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait procéder d'office à ces travaux en décembre 2005 ; qu'un titre de perception, d'un montant de 9 789 euros, a été émis le 6 février 2007 à l'encontre de la société CABINET BETTI en paiement de ces travaux ; que le 15 octobre 2012, le directeur départemental des finances publiques de la Seine-Saint-Denis a émis un commandement de payer la somme de 10 083 euros à l'encontre de cette société ;

2. Considérant que l'article L. 1334-2 du code de la santé publique prévoit que lorsque le propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une mise en demeure d'exécuter des travaux destinés à remédier à un risque d'exposition au plomb pour ses occupants ne la conteste pas ni ne s'engage à réaliser les travaux dans un délai de dix jours suivant sa notification, le préfet fait réaliser ces travaux d'office et aux frais du propriétaire ; qu'il résulte de l'instruction que ce n'est qu'en décembre 2005 que la société CABINET BETTI, informée de la décision du préfet de faire exécuter les travaux d'office, a répondu, de manière insuffisante et tardive, à la mise en demeure du 24 janvier 2005 ;

3. Considérant que l'article R. 1334-7 du code de la santé publique dispose que : " Lorsque le préfet fait exécuter les travaux en application du dernier alinéa de l'article

L. 1334-2, il établit un état des frais de réalisation des travaux et, le cas échéant, de l'hébergement provisoire des occupants. Il émet le titre de perception correspondant revêtu de la formule exécutoire, à l'encontre des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 1334-2. " ; que la société CABINET BETTI soutient, pour la première fois en appel, qu'il ne résulte pas de l'instruction que le montant figurant sur le titre de perception contesté correspondrait à l'état des frais arrêté par le préfet ; que les factures versées au dossier sont relatives aux opérations de contrôle effectuées à la demande des services de l'État, et en vertu de l'article L. 1334-3 du code de la santé publique, afin de vérifier que les travaux exécutés ont bien permis de remédier au risque d'exposition des habitants au plomb ; que le coût de ces opérations ne peut être mis à la charge du propriétaire sur le fondement des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 1334-2 du code de la santé publique ; que l'État n'ayant produit ni l'état des frais prévu à l'article R. 1334-7 du code de la santé publique, ni la facture des travaux réalisés par la société Aquastop Dfp, qui ont fait l'objet de la réception en date du 22 décembre 2005, le montant de la créance réclamée par l'État à la société CABINET BETTI n'est pas établi ; qu'il y a par conséquent lieu de décharger cette dernière du paiement de la somme qui lui est réclamée ;

4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société CABINET BETTI est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ;

5. Considérant que, saisie par l'effet dévolutif de l'appel, il revient à la Cour de se prononcer sur les moyens soulevés par la société CABINET BETTI ; que pour les motifs retenus au point 3, il y a lieu de décharger intégralement la société CABINET BETTI du paiement de la somme faisant l'objet du commandement de payer du 15 octobre 2012 ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par la

société CABINET BETTI et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1309399 du 22 mai 2014 du Tribunal administratif de Montreuil et le commandement de payer du 15 octobre 2012 sont annulés.

Article 2 : La société CABINET BETTI est déchargée de l'obligation de payer la somme de

10 083 euros.

Article 3 : L'État versera à la société CABINET BETTI une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 14VE02207


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02207
Date de la décision : 20/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

61-01-01-03-02 Santé publique. Protection générale de la santé publique. Police et réglementation sanitaire. Salubrité des immeubles. Plomb.


Composition du Tribunal
Président : M. BROTONS
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP BOQUET NICLET LAGEAT

Origine de la décision
Date de l'import : 29/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-20;14ve02207 ?
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