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15/10/2015 | FRANCE | N°15VE01755

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 15 octobre 2015, 15VE01755


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1401650 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par >
Me Saint-Paul, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler l'arrêté du 7 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé.

Par un jugement n° 1401650 du 5 mai 2015, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 juin 2015, M.B..., représenté par

Me Saint-Paul, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de 30 jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ;

4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. B...soutient que :

- le refus de titre de séjour en litige est insuffisamment motivé au regard de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ;

- il est entaché d'un défaut d'examen réel de la situation du requérant ;

- le refus de titre de séjour méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont entachés d'une erreur manifeste d'appréciation.

..................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- et les observations de Me Saint-Paul, avocat de M.B....

1. Considérant que M.B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1963, relève appel du jugement du 5 mai 2015 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

7 février 2014 par lequel le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article L. 313-14 de ce code, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du

11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ;

3. Considérant qu'il ressort des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui mentionne le

7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article L.313-14 du même code et relève, notamment, que la présence de

M.B..., au vu de ses antécédents judiciaires, constitue une menace à l'ordre public, que M. B...n'apporte pas la preuve que sa situation répond à des considérations humanitaires ou exceptionnelles, qu'il n'apporte pas la preuve de sa contribution à l'entretien et à l'éducation de son enfant et qu'il n'établit pas être totalement dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, que le préfet de l'Essonne a indiqué les considérations de droit et de fait sur lesquelles est fondé le refus de titre de séjour ; que contrairement à ce que prétend le requérant, la motivation de la décision portant refus de séjour, laquelle s'apprécie indépendamment de la pertinence des motifs retenus par l'autorité judiciaire, est suffisante au regard des dispositions précitées de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'en outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Essonne n'aurait pas procédé à un examen particulier de la demande du requérant ; qu'ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision attaquée et du défaut d'examen particulier de la demande, lesquels reposent sur une cause juridique différente de celle qui fondait les moyens soulevés par

M. B...en première instance, tous dirigés contre la légalité interne de la décision attaquée, doivent, sans qu'il soit besoin d'en examiner la recevabilité, être écartés ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article

L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. " ;

5. Considérant que si le requérant soutient que contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il est entré en 2001 en France et y séjourne depuis cette date, notamment sous couvert d'un titre de séjour " vie privée et familiale " valable entre octobre 2007 et octobre 2008, les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne confèrent aucun droit au séjour aux étrangers au titre de leur durée de résidence en France, fût elle supérieure à dix ans ; que si le requérant fait valoir qu'il a exercé en France une activité salariée, en qualité d'agent de sécurité, notamment depuis janvier 2012 dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée avec la société Hexagone's, il n'établit pas ainsi qu'en rejetant sa demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de travailleur en raison de l'absence de motif exceptionnel et après avoir saisi la commission du titre de séjour, laquelle a émis un avis défavorable à la demande de M.B..., le préfet de l'Essonne aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article

L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, (...). L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale " ;

7. Considérant que M. B...est père d'un enfant né sur le sol français en février 2011 et scolarisé en France, dont il soutient sans être contesté que la mère est en situation régulière sur le sol français ; qu'il est constant que l'enfant est domicilié... ; que si M. B...soutient qu'il contribue effectivement à l'éducation et à l'entretien de son enfant, il ne l'établit pas en produisant quelques quittances portant sur le règlement, après relance, de prestations de garde pour un montant total d'environ 130 euros et deux courriers relatifs à quatre visites auprès de son enfant organisées par les services sociaux en 2012 ; qu'en outre, le requérant n'établit ni même n'allègue être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 38 ans au moins ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre porterait, à son droit au respect de sa vie privée et familiale, une atteinte disproportionnée par rapport à son objet, en méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait contraire à l'intérêt supérieur de son enfant, en méconnaissance du 1. de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision portant refus de titre de séjour ou celle portant obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01755 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01755
Date de la décision : 15/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SCP D'AVOCATS SAINT-PAUL LEBLANC

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-15;15ve01755 ?
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