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13/10/2015 | FRANCE | N°14VE01911

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 13 octobre 2015, 14VE01911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208457 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 et un mémoire enregistré le

8 septemb

re 2015, M. A...C..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...C...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de le décharger des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés pour la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1208457 du 24 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 25 juin 2014 et un mémoire enregistré le

8 septembre 2015, M. A...C..., représenté par Me Hoin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de prononcer la décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et pénalités correspondantes.

Il soutient que :

- les opérations de vérification de comptabilité, qui ont débuté à la réception de l'avis de vérification du 6 avril 2010 et se sont terminées à la réception de la proposition de rectification du 14 décembre 2010, ont excédé la durée maximale de trois mois ou six mois fixée par l'article L. 52 du livre des procédures fiscales ;

- la vérification de comptabilité n'est régulière qu'à l'encontre des membres de l'indivision successorale qui ont été destinataires des courriers relatifs à ce contrôle ;

- une double vérification de comptabilité de la même entreprise a été faite, en violation de l'article L. 51 du livre des procédures fiscales, un avis de vérification lui ayant été adressé à

lui-même ainsi qu'à son fils, s'agissant de la période couvrant les années 2006 à 2009, pour une prétendue exploitation unique en société de fait ;

- les rappels litigieux sont intervenus à l'issue d'une procédure irrégulière, et sont, au moins pour partie, dépourvus de base légale dès lors que l'administration a omis de prendre en compte le contexte particulier lié à l'existence d'une indivision familiale, qui était propriétaire de l'immeuble où le vérificateur a cru devoir relever une activité hôtelière occulte au cours des années 2003 à 2009, alors qu'il ne pouvait bénéficier des bénéfices de l'indivision qu'à proportion de ses droits dans celle-ci ;

- l'administration, qui n'a relevé à cette fin que des éléments non probants, ne démontre pas comme il le lui incombe l'exercice d'une exploitation commerciale occulte au cours des années 2003 à 2009, et indique, à tort, que celle-ci aurait été admise par les intéressés en cours de vérification ou avant même le début de celle-ci ; l'immeuble en cause, s'il avait jusqu'en 1997 été exploité comme bar-hôtel-restaurant, a ensuite, jusqu'à la reprise en 2010 d'une exploitation commerciale par une SARL créée à la fin de l'année 2009, fait l'objet d'une simple gestion patrimoniale pour le compte de l'indivision, les recettes des chambres louées au mois ne pouvant constituer que des revenus fonciers ; aucune prestation de nature hôtelière n'était fournie aux occupants ; un relevé de situation du répertoire Sirene révèle que l'établissement " Le Viking " est actif depuis 2003 ;

- elle ne démontre pas davantage que cette prétendue activité occulte aurait été exercée, au cours des années 2006 à 2009, par la société de fait constituée par lui-même et par son fils M. B... C..., faute de prouver l'existence d'un apport en industrie de ce dernier, qui n'a aucune compétence en matière administrative et comptable ; notamment, le fait qu'une comptabilité a été établie en la forme commerciale, sur la demande de l'administrateur judiciaire, ne démontre rien, de même que le fait que dans ce même cadre un compte bancaire joint a été ouvert, pour les besoins de cette gestion immobilière civile et la répartition de ses recettes entre les membres de l'indivision ;

- à supposer même que le rappel de bénéfices industriels et commerciaux était fondé, la taxe sur la valeur ajoutée n'en serait pas pour autant exigible, dès lors que l'activité de location exercée, qui ne comprenait pas au moins trois prestations hôtelières, doit être en l'espèce regardée comme exonérée en application de l'article 261 D du code général des impôts ; s'il est vrai que, par ailleurs, l'administration peut réclamer le remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée facturée, c'est à condition que celle-ci ait été liquidée, ce qui n'est pas le cas en l'espèce sur les reçus produits au vérificateur ; en toute hypothèse, ce remboursement ne peut être opéré à partir d'un chiffre d'affaires reconstitué, mais seulement au vu de factures mentionnant la taxe ;

- la reconstitution de comptabilité, qui était sans objet pour une activité de nature civile, se fonde sur une méthode radicalement viciée aboutissant à une surestimation considérable des recettes, en retenant un taux de remplissage de 100 % irréaliste, un nombre de chambres offertes à la location supérieur à la réalité, et des tarifs de location trop élevés, reprenant simplement ceux pratiqués en 2010 par la nouvelle SARL ; il ne s'agissait, en aucun cas, d'une activité de " marchand de sommeil ", comme soutenu par le vérificateur, les tarifs pratiqués étant raisonnables, ainsi que le confirment les pièces comptables, probantes à cet égard, et les propriétaires habitant d'ailleurs eux-mêmes dans l'immeuble, sans fournir aucune prestation de type hôtelier ; il y aurait lieu, le cas échéant, de retenir une méthode plus pertinente, fondée sur la moyenne des chiffres d'affaires figurant sur les pièces comptables des années 2006 et 2009 et sur le chiffre d'affaires réalisé par la SARL en 2010 ;

- en l'absence de démonstration de l'existence d'une activité occulte, la pénalité de 80 % appliquée aux bénéfices industriels et commerciaux résultant d'une telle prétendue activité occulte est dépourvue de base légale, et le délai de reprise de droit commun de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales est applicable.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bergeret,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me Hoin, pour M.C....

1. Considérant qu'à l'issue d'une procédure de vérification de comptabilité, l'administration a mis d'office à la charge de M. C..., au titre de la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée, assortis de la pénalité prévue par l'article 1728 du code général des impôts en cas d'activité occulte ; que M. C... relève appel du jugement en date du 24 avril 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande aux fins de décharge de ces rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités correspondantes ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales : " Sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres ou documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : 1° Les entreprises industrielles et commerciales ou les contribuables se livrant à une activité non commerciale dont le chiffre d'affaires ou le montant annuel des recettes brutes n'excède pas les limites prévues au I de l'article 302 septies A du code général des impôts (...) " ;

3. Considérant, toutefois, que lorsque le litige porte sur des impositions établies d'office, la circonstance que des irrégularités puissent entacher la vérification de comptabilité dont le contribuable a pu faire l'objet est sans incidence sur la validité de ces impositions, sauf lorsque la situation d'imposition d'office a été révélée au cours des opérations de contrôle ;

4. Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. C...a fait l'objet dès le 20 février 2009 d'une demande d'information du centre des impôts de Clichy, suspectant une exploitation de fait non déclarée de l'ancien hôtel restaurant " Le Viking ", sur les conditions d'occupation de l'immeuble, à laquelle une réponse a été apportée le 2 mars 2009 ; qu'à défaut d'avoir déclaré les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée due, selon l'administration, en conséquence de cette exploitation occulte, il se trouvait en situation de taxation et d'évaluation d'office avant le début de la vérification de comptabilité dont il a ensuite fait l'objet à compter du 6 avril 2010, date à laquelle lui a été adressée, outre un avis de vérification de comptabilité, une mise en demeure de déclarer les bénéfices industriels et commerciaux et la taxe sur la valeur ajoutée provenant de l'activité occulte suspectée par l'administration ; que la situation d'imposition d'office n'a ainsi pas été révélée par la vérification de comptabilité dont il a fait l'objet ; que la circonstance que cette situation d'imposition d'office serait née à l'expiration du délai de déclaration de deux mois imparti par les mises en demeures précitées, donc après le début des opérations de vérification, est à cet égard sans incidence, dès lors que cette situation a été révélée par les éléments dont disposait l'administration auparavant ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la vérification de comptabilité serait irrégulière au regard des dispositions précitées de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales est en tout état de cause inopérant ; que, pour le même motif, est également inopérant le moyen tiré de ce que cette vérification ne serait régulière qu'à l'encontre des membres de l'indivision successorale destinataires des courriers relatifs à ce contrôle, les membres autres que M. A...C...n'ayant, au demeurant, fait l'objet d'aucun redressement ;

5. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales : " Un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle d'une personne physique au regard de l'impôt sur le revenu ou une vérification de comptabilité ne peut être engagée sans que le contribuable en ait été informé par l'envoi ou la remise d'un avis de vérification. Cet avis doit préciser les années soumises à vérification (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 51 du même livre : " Lorsque la vérification de comptabilité, pour une période déterminée, au regard d'un impôt ou taxe ou d'un groupe d'impôts ou de taxes est achevée, l'administration ne peut procéder à une nouvelle vérification de ces écritures au regard des mêmes impôts ou taxes et pour la même période (...) " ;

6. Considérant que l'administration fiscale a adressé le 6 avril 2010 à M. A... C...et, à la même date, à son fils M. B...C..., un avis de vérification de la comptabilité de l'établissement " Le Viking ", au vu des éléments dont elle disposait à cette date, qui pouvaient laisser penser que, après que M. A...C...ait exploité lui-même l'établissement au cours des années 2003 à 2005, chacun d'eux pouvait être l'exploitant de cet établissement, pour la période couvrant les années 2006 à 2009 ; que l'administration ayant, au cours des opérations de vérification, estimé que l'exploitation avait été réalisée, à partir de l'année 2006, par une société de fait constituée par les deux intéressés, a par suite adressé une proposition de rectification à cette société ; que ces circonstances ne révèlent pas que les impositions contestées auraient été établies à l'issue d'une procédure irrégulière au regard des dispositions précitées du livre des procédures fiscales ;

Sur le bien-fondé des impositions contestées :

S'agissant de l'existence d'une activité commerciale :

7. Considérant que M. C... soutient que l'immeuble sis au 27 rue du Bac d'Asnières à Clichy, où avait été exploité un fonds de commerce de bar-hôtel-restaurant sous l'enseigne " Le Viking ", qui au cours des années concernées était propriété de l'indivision successorale résultant du décès, en 1971, de l'ancien propriétaire, l'un de ses frères, a fait l'objet d'une gestion purement patrimoniale au cours de ces années, n'ayant pu générer que des revenus fonciers exclusifs d'un assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée ;

8. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que le fonds de commerce précité avait été légalement exploité par M. A...C...jusqu'en décembre 1997, date de la liquidation judiciaire de cette exploitation ; que les actes successoraux, tels que le protocole transactionnel du 28 décembre 2001, l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 11 décembre 2008 et l'acte de partage du 23 avril 2009, distinguent l'immeuble situé 27 rue du Bac d'Asnières à Clichy, et le fonds de commerce indivis exploité dans le même immeuble ; que l'acte de partage précité indique que " l'exploitation du fonds de commerce est devenue une exploitation de fait " ; qu'ayant exercé son droit de communication, le service a obtenu de la commission communale de Clichy pour la sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public, un compte-rendu et un procès-verbal de visite du

6 octobre 2003, rendant un avis favorable à la poursuite de l'exploitation de l'établissement

" Le Viking ", et un compte-rendu et un procès-verbal de visite du 15 décembre 2008, rendant un avis défavorable en raison d'anomalies en matière de sécurité incendie ; que l'entreprise APEI Boucles de Seine, entreprise de blanchissage de linge, a attesté le 7 janvier 2010 avoir eu pour client l'établissement " Le Viking " au cours des années 2004 à 2008, de même que la

SAS Metro cash and carry France, fournisseur de cet établissement sur les années 2007 et 2008 ; que deux comptes bancaires joints ont été ouverts le 5 octobre 2006 au nom de MM. A...et B...C..., pour le paiement des charges et l'encaissement des recettes de l'établissement ; que les intéressés ont reconnu le caractère professionnel de ces comptes, dans leurs déclarations au vérificateur reprises dans les propositions de rectification, qui ne sont pas démenties de façon plausible devant la Cour ; que, de même, il résulte suffisamment de l'instruction, et notamment des procès-verbaux et comptes-rendus précités de la commission de sécurité, que l'enseigne " Le Viking Hôtel Bar Restaurant " avait été maintenue, au cours des années concernées, sur le mur extérieur de l'immeuble, et que le ou les exploitants avaient continué à utiliser, notamment pour les commandes de l'établissement ou lors du dépôt, en mai 2009, d'un dossier de demande d'autorisation de travaux d'aménagement en vue de la mise en conformité de l'exploitation au regard des règles de sécurité, le tampon encreur " café bar restaurant - Le Viking bar - propriétaire Aït Dahmane - RCS 82 A 00156 ", correspondant à l'ancien numéro du registre du commerce et des sociétés attribué à M. A...C..., exploitant individuel de 1982 à 1997 ; qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments et, en outre, de la circonstance, s'agissant des années 2006 à 2009, qu'une comptabilité commerciale a été tenue, que, contrairement à ce que soutient M.C..., la gestion de l'établissement

" Le Viking ", sur les années concernées, avait un but commercial et non exclusivement patrimonial ; que, dès lors, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée seraient dépourvus de base légale, comme assis sur les recettes d'une activité civile insusceptible d'être assujettie à cette taxe ;

S'agissant de l'exonération invoquée de taxe sur la valeur ajoutée :

9. Considérant que M. C...soutient que l'activité exercée, au cours des années en litige, dans l'immeuble sis 27 rue du Bac d'Asnières est exonérée de taxe sur la valeur ajoutée par application des dispositions de l'article 261 D du code général des impôts, qui dispose que : " Sont exonérées de la taxe sur la valeur ajoutée : (...) 4° Les locations occasionnelles, permanentes ou saisonnières de logements meublés ou garnis à usage d'habitation. Toutefois, l'exonération ne s'applique pas : a. Aux prestations d'hébergement fournies dans les hôtels de tourisme classés (...) b. Aux prestations de mise à disposition d'un local meublé ou garni effectuées à titre onéreux et de manière habituelle, comportant en sus de l'hébergement au moins trois des prestations suivantes, rendues dans des conditions similaires à celles proposées par les établissements d'hébergement à caractère hôtelier exploités de manière professionnelle : le petit déjeuner, le nettoyage régulier des locaux, la fourniture de linge de maison et la réception, même non personnalisée, de la clientèle " ;

10. Considérant, toutefois, qu'en admettant même que M. C...soit fondé à soutenir que l'activité litigieuse d'hébergement ne comportait aucune prestation de nature hôtelière au sens du b du 4° de l'article 261 D du code général des impôts, il résulte de l'instruction que cette activité consistait, au cours des années courant jusqu'à la fin de l'année 1997, en l'exploitation d'un hôtel classé, qui a ensuite, après la liquidation judiciaire de cette activité, continué de façon occulte jusqu'en 2010, année au cours de laquelle la

SARL " Le Viking " a repris cette exploitation hôtelière, sans qu'aucun changement substantiel, de nature à faire écarter la qualification d'exploitation d'un hôtel classé, soit constaté dans les modalités matérielles d'exploitation ; que cette absence de changement est confirmée par les termes des procès-verbaux de la commission de sécurité de Clichy, qui en 2003 comme en 2008, font état d'un établissement de type O, ce qui correspond aux hôtels et pensions de famille, et par les clauses du contrat d'assurance passé à l'effet du 1er juin 2009, couvrant les risques de l'exploitation d'un hôtel classé comportant deux étoiles ; qu'il n'est pas démontré ni même allégué que la qualité d'hôtel classé ait été retirée à l'établissement ; que, dès lors, l'activité en cause, sur l'ensemble de la période litigieuse, entrait dans le champ de la dérogation à l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée du a du 4° de l'article 261 D du code général des impôts ; que, par suite, c'est à bon droit que le requérant a été assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée au titre de la location des chambres de l'hôtel-bar-restaurant " Le Viking " pour l'ensemble de la période en litige ;

S'agissant de l'existence d'une exploitation en société de fait :

11. Considérant qu'il résulte de l'instruction et des éléments mentionnés au point 8

ci-dessus que M. A... C..., qui avait continué l'exploitation à titre individuel, sans la déclarer, après la liquidation de celle-ci en 1997, a été regardé à juste titre par l'administration comme ayant apporté son droit indivis sur le fonds de commerce d'hôtel-restaurant-bar, à compter de l'année 2003, les autres membres de l'indivision, alors constituée de lui-même et de ses deux frères survivants, ne s'y étant pas opposés ; qu'il a par ailleurs déclaré avoir continué jusqu'en 2009 à y exercer un certain nombre de tâches, telles que l'accueil des clients, et donc avoir ainsi participé à l'administration et au contrôle de l'affaire ; que, de même, il résulte de l'instruction que l'établissement a également été géré par M. B... C...à compter de l'année 2006, comme l'attestent, notamment, les explications données par ce dernier au vérificateur, dont il ressort qu'il s'occupait régulièrement des tâches administratives et comptables, établissant ainsi, outre sa participation à l'administration et au contrôle de l'affaire, l'existence d'un apport en industrie au sens de l'article 1382 du code civil par une participation active à la gestion de l'entreprise qui, indépendamment de sa formation initiale, excède un simple concours à la marche de celle-ci, eu égard aux modalités particulières de l'exploitation de fait de l'hôtel alors exercée sans respect des règles applicables notamment en matière fiscale ou comptable ; qu'enfin, l'ouverture des deux comptes bancaires joints précités, ayant servi au règlement des dépenses de l'établissement et à l'encaissement d'une partie des recettes de l'exploitation, atteste que les deux titulaires, qui ont reconnu le caractère professionnel de ces comptes, participaient aux charges et recettes et donc aux résultats de l'entreprise ; que, dès lors, c'est à bon droit que l'administration a estimé que l'exploitation commerciale occulte avait été réalisée, au cours des années 2006 à 2009, par la société de fait constituée par MM. A...et B...C... ;

S'agissant des conséquences de l'existence d'une indivision successorale :

12. Considérant que, pour contester les rappels litigieux de taxe sur la valeur ajoutée, M. C... fait valoir que l'administration a omis de prendre en compte le contexte particulier lié à l'existence d'une indivision familiale, laquelle était propriétaire de l'immeuble où l'existence d'une exploitation commerciale occulte, par lui-même au cours des années 2003 à 2005, puis par une société de fait, a été décelée, alors que, de ce fait, tous les membres de l'indivision avaient la qualité de co-exploitants ;

13. Considérant, toutefois, que si le copropriétaire indivis de biens affectés à une exploitation acquiert, du fait même de cette qualité, celle de co-exploitant au regard de la loi fiscale, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce qu'il soit assujetti, lorsqu'il est seul exploitant, à la taxe sur la valeur ajoutée due du fait de l'exploitation ; que dans le cas où une société de fait a été constituée pour une telle exploitation, de même, les membres de cette société de fait sont, à proportion de leurs droits dans la société, assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée due par la société du fait de l'exploitation ; qu'il suit de là que la circonstance alléguée ci-dessus, tirée de ce qu'une indivision était propriétaire de l'immeuble et du fonds de commerce associé à celui-ci, et de ce que le coindivisaire exploitant, individuel ou en société de fait, n'aurait pu apporter le fonds de commerce qu'à proportion des droits détenus par lui dans l'indivision, est sans incidence sur la base légale des impositions contestées en l'absence de toute implication des autres indivisaires dans l'exploitation commerciale et dans l'appréhension des bénéfices en découlant ;

S'agissant de la charge de la preuve :

14. Considérant qu'aux termes de l'article L. 66 du livre des procédures fiscales : " Sont taxés d'office : (...) 3° Aux taxes sur le chiffre d'affaires, les personnes qui n'ont pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'elles sont tenues de souscrire en leur qualité de redevable des taxes " ; qu'aux termes de l'article L. 193 du même livre : " Dans tous les cas où une imposition a été établie d'office, la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l'imposition " ; qu'enfin, suivant l'article R. 193-1 de ce livre : " Dans le cas prévu à l'article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l'imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré " ; qu'il appartient dès lors à

M. C..., qui a fait l'objet d'une procédure de taxation d'office en matière de taxe sur la valeur ajoutée en application des dispositions précitées du livre des procédures fiscales, d'apporter la preuve de l'exagération des bases imposables retenues par l'administration ;

S'agissant de la reconstitution du chiffre d'affaires :

15. Considérant que pour soutenir que l'administration, après avoir écarté comme non probante - ce qui n'est pas discuté - la comptabilité présentée portant sur les années 2006 à 2009, a retenu des bases de taxation exagérées, à l'issue d'une méthode de reconstitution radicalement viciée voire excessivement sommaire, M. C... fait valoir qu'elle a pris en compte à tort la période des mois de novembre et décembre 2009, et qu'elle s'est basée sur un nombre de chambres offertes à la location supérieur à la réalité, sur un taux de remplissage de 100 % irréaliste, et sur des tarifs de location trop élevés, reprenant simplement ceux pratiqués par la nouvelle société créée en novembre 2009 pour reprendre l'exploitation hôtelière ;

16. Considérant, d'une part, que M. C...n'est pas fondé, dès lors qu'il ressort de l'instruction que la SARL " Le Viking ", créée en novembre 2009 pour reprendre l'exploitation de l'hôtel, n'a commencé son activité qu'en octobre 2010, à soutenir que l'administration ne pouvait inclure dans les bases de la taxe sur la valeur ajoutée contestée les recettes réalisées par la société de fait constituée par MM. B...et A...C...au cours des mois de novembre et décembre 2009 ;

17. Considérant, d'autre part, qu'aux termes de la décision d'admission partielle prise le 3 août 2012 sur la réclamation de M.C..., l'administration a accepté, pour tenir compte de ce qu'un nombre de chambres plus élevé que celui constaté par le vérificateur n'étaient pas offertes à la location, du fait notamment du logement dans l'immeuble de divers membres de la famille C...et de ce que le taux d'occupation initialement retenu, de 100 %, était trop élevé, d'extourner des bases rectifiées les recettes équivalant à la location de cinq chambres, sur les trente-trois retenues dans un premier temps, l'hôtel comprenant au total trente-sept chambres ; qu'il n'est pas établi, eu égard aux caractéristiques de la clientèle de l'hôtel, constituée par des occupants de longue ou très longue durée, que les bases ainsi réduites, correspondant à un taux d'occupation équivalant à 85 % des trente-trois chambres susceptibles d'être offertes à la location, seraient exagérées ; qu'il n'est pas davantage démontré que l'application, sur ces bases, d'un tarif de 280 euros mensuels pour les chambres simples et 370 euros pour les chambres doubles, tarifs mentionnés sur les reçus des loyers présentés lors des opérations de contrôle, aboutirait à une exagération du résultat reconstitué de l'exploitation hôtelière ;

18. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'établit pas l'exagération des bases taxables retenues par l'administration à l'issue d'une méthode utilisant des éléments propres à l'entreprise concernée, qui n'apparaît ni radicalement viciée ni excessivement sommaire ; que s'il propose de fonder la reconstitution du chiffre d'affaires taxable de l'ensemble de la période 2003 à 2009 sur une autre méthode, se fondant sur les pièces comptables des années 2006 à 2009 présentées au contrôle, avec prise en compte de la comptabilité de l'hôtel géré par la SARL en 2010, une telle méthode, qui se fonde sur la comptabilité qui a été écartée comme non probante, sans que ce caractère non probant soit

lui-même contesté, et sur la gestion de l'hôtel mise en place postérieurement, à partir du mois d'octobre 2010, ne peut être regardée comme aboutissant à un résultat plus exact ;

19. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à contester la reconstitution de chiffre d'affaires opérée par l'administration pour fonder les droits de taxe sur la valeur ajoutée contestés, afférents à la période du 1er janvier 2003 au 31 décembre 2009 ;

S'agissant du droit de reprise :

20. Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales pour les taxes sur le chiffre d'affaires, le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'à la fin de la dixième année qui suit celle au titre de laquelle la taxe est devenue exigible lorsque le contribuable n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations qu'il était tenu de souscrire et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ;

21. Considérant qu'il résulte de l'instruction, et de ce qui a été dit aux points 8 à 11

ci-dessus, que l'établissement anciennement dénommé " Le Viking " a été exploité par

M. A... C..., à partir de l'année 1997, puis par la société de fait constituée par lui et son fils M. B...C..., à compter de l'année 2006, sans avoir donné lieu à aucune déclaration fiscale ; qu'il n'est pas allégué qu'une déclaration aurait été faite auprès du greffe du tribunal de commerce ; que si l'appelant verse au dossier un avis de situation extrait du répertoire Sirene, édité le 3 septembre 2015 et faisant état de ce que l'établissement " Le Vicking " au 27 rue du Bac à Asnières est " actif au répertoire Sirene depuis le 1er janvier 2003 ", ce document, qui ne mentionne ni la date ni l'auteur de la déclaration au vu de laquelle il a pu être établi, ne suffit pas en l'espèce à établir, comme il incombe au contribuable, que l'activité commerciale avait été déclarée au centre de formalités des entreprises, par l'exploitant et en temps utile ; qu'en outre, ce document ne fait aucune mention de la société de fait, contribuable distinct de M. C... qui y est seul mentionné ; que le caractère occulte de l'exploitation doit ainsi être reconnu, rendant applicable le délai de reprise de dix ans édicté par les dispositions précitées de l'article L. 176 du livre des procédures fiscales ; qu'en conséquence, le droit de reprise de l'administration n'était pas prescrit le 14 décembre 2010, date de la proposition de rectification des impositions litigieuses ;

Sur les pénalités :

22. Considérant qu'en vertu de l'article 1728 du code général des impôts, le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de 80 % en cas de découverte d'une activité occulte ; que pour l'interprétation de la notion d'activité occulte, il convient de se référer à la définition qui en est donnée à l'article L. 169 du livre des procédures fiscales, comme désignant la situation du contribuable qui n'a pas déposé dans le délai légal les déclarations prévues par la loi et n'a pas fait connaître son activité à un centre de formalités des entreprises ou au greffe du tribunal de commerce ; qu'il incombe à l'administration d'apporter la preuve de l'exercice occulte de l'activité professionnelle ;

23. Considérant qu'ainsi qu'il a été dit notamment aux points 8 à 11 et 21 ci-dessus, l'hôtel à l'enseigne " Le Viking " a été exploité de façon occulte, par M. A...C...au cours des années 2003 à 2005, puis sous la forme d'une société de fait, par lui-même et son fils M. B... C...au cours des années 2006 à 2009, sans qu'il soit établi que cette exploitation avait été déclarée par les intéressés, en temps utile, auprès d'un centre de formalités des entreprises ou auprès du greffe du tribunal de commerce, et sans qu'aient été déposées dans le délai légal les déclarations prévues par la loi ; qu'ainsi, la preuve de l'exercice d'une activité occulte doit être regardée comme apportée par l'administration, qui, par suite, a, à bon droit, majoré les impositions dues au titre de cette exploitation de la pénalité de 80 % prévue en cas d'activité occulte par les dispositions précitées de l'article 1728 du code général des impôts ;

24. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.

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N° 14VE01911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01911
Date de la décision : 13/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Personnes et opérations taxables - Opérations taxables.

Contributions et taxes - Taxes sur le chiffre d'affaires et assimilées - Taxe sur la valeur ajoutée - Procédure de taxation - Taxation - évaluation ou rectification d'office.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET CONDORCET AVOCATS - A.A.R.P.I

Origine de la décision
Date de l'import : 23/12/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-13;14ve01911 ?
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