Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de le décharger des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 2007, 2008 et 2009 et des pénalités correspondantes.
Par un jugement n° 1209340 du 21 juin 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 août 2013 et le 7 mars 2014, M.A..., représenté par Me Jolly, avocat, demande à la Cour :
1° avant dire droit, d'ordonner au ministre des finances et des comptes publics de produire l'avis de réception de la proposition de rectification concernant l'année 2007 et, le cas échéant, de désigner un expert en graphologie qui dira si la signature figurant sur cet avis est la sienne ou celle d'un membre de sa famille ;
Au fond
2° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 21 juin 2013 ;
3° de prononcer la décharge des impositions en litige et des pénalités et intérêts correspondants ;
4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'administration n'établit pas que la proposition de rectification portant sur l'année 2007 lui a été notifiée ; l'imposition est prescrite pour cette année ;
- il avait son domicile fiscal en Suisse au cours des années d'imposition ; n'ayant perçu aucun revenu de source française sur la période, il n'est pas imposable en France au titre de ces années ;
- l'article 100 bis du code général des impôts n'institue pas un étalement ni un report d'imposition ; l'article 100 bis du code général des impôts ne déroge qu'aux règles d'assiette pas aux règles relatives au fait générateur ; le législateur n'a pas prévu le cas de la révocation de l'option ; les règles relatives à la révocation de l'option ne sont pas applicables en cas de départ à l'étranger ou de décès ;
- les intérêts de retard et les pénalités sont infondés car aucune disposition ne l'obligeait à déclarer à nouveau ses revenus.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Skzryerbak,
- et les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public.
1. Considérant que M. A...a exercé une activité de footballeur professionnel en France de 2003 à 2006 ; qu'en application de l'article 100 bis du code général des impôts, il a demandé que les revenus provenant de cette activité soient imposés en tenant compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes ; qu'après le transfert de son domicile fiscal à l'étranger au cours de l'année 2006, il n'a plus souscrit de déclaration de revenus en France ; que l'administration l'a assujetti à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu au titre des années 2007, 2008 et 2009 sur la base de la moyenne des sommes perçues au cours de l'année d'imposition et des quatre années précédentes ; que M. A...demande l'annulation du jugement du 21 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge de ces impositions et des pénalités correspondantes ;
Sur les impositions au titre de 2007 :
2. Considérant qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 169 du livre des procédures fiscales : " Pour l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, le droit de reprise de l'administration des impôts s'exerce jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle l'imposition est due. " et qu'aux termes de l'article L. 189 du même code : " La prescription est interrompue par la notification d'une proposition de rectification (...) " ;
3. Considérant qu'en l'absence de dispositions le lui imposant, il n'est pas fait obligation à l'administration de recourir exclusivement à l'envoi d'une proposition de rectification par lettre recommandée avec accusé de réception mais qu'elle doit, si elle utilise d'autres voies, notamment celle d'une société de messagerie, établir la date de présentation des plis et, si le pli n'a pas été retiré, la distribution d'un avis de passage par des modes de preuve offrant des garanties équivalentes ;
4. Considérant que la proposition de rectification portant sur l'année 2007 a été envoyée à M. A... le 27 décembre 2010 par l'intermédiaire de la société UPS à l'adresse située en Suisse qu'il avait indiquée en dernier lieu à l'administration fiscale ; que l'intéressé conteste avoir reçu ce pli et affirme qu'aucune personne habilitée à le recevoir ne se trouvait alors à son domicile ; que l'administration produit la preuve de livraison éditée par le site internet de la société UPS qui indique que le pli a été distribué le 29 décembre 2010 ; que, cependant, ce document indique que l'envoi a été laissé à " résidentiel " ; que, s'il est indiqué en outre que le reçu a été signé par " A... ", l'administration ne produit ni ce reçu ni une copie de la signature dont il aurait été revêtu ; que l'administration n'apporte par ailleurs aucune précision sur les modalités de distribution des plis par la société UPS ; que, dans ces conditions, il n'est pas établi que la proposition de rectification portant sur l'année 2007 a été régulièrement notifiée au contribuable avant le 31 décembre 2010 ; que M. A...est fondé à soutenir que cette proposition n'a pas interrompu la prescription ; qu'il y a lieu, par suite, de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;
Sur les impositions au titre de 2008 et 2009 :
5. Considérant qu'aux termes de l'article 100 bis du code général des impôts : " I - Les bénéfices imposables provenant de la production littéraire, scientifique ou artistique de même que ceux provenant de la pratique d'un sport peuvent, à la demande des contribuables soumis au régime de la déclaration contrôlée, être déterminés en retranchant, de la moyenne des recettes de l'année de l'imposition et des deux années précédentes, la moyenne des dépenses de ces mêmes années. / Les contribuables qui adoptent ce mode d'évaluation pour une année quelconque sont obligatoirement soumis au régime de la déclaration contrôlée en ce qui concerne les bénéfices provenant de leur production littéraire, scientifique ou artistique ou ceux provenant de la pratique d'un sport. L'option reste valable tant qu'elle n'a pas été expressément révoquée ; en cas de révocation, les dispositions du premier alinéa continuent toutefois de produire leurs effets pour les bénéfices réalisés au cours des années couvertes par l'option. / II - A compter de l'imposition des revenus de 1982, les contribuables peuvent également demander qu'il soit tenu compte de la moyenne des recettes et des dépenses de l'année d'imposition et des quatre années précédentes. / Les contribuables qui adoptent cette période de référence ne peuvent revenir sur leur option pour les années suivantes. " ; qu'aux termes des dispositions de l'article 84 A du même code : " Les dispositions prévues par l'article 100 bis du code général des impôts sont applicables, sous les mêmes conditions, pour la détermination des salaires imposables des artistes du spectacle, titulaires d'un contrat entrant dans les prévisions des articles L. 7121-3 à L. 7121-7 du code du travail et des salaires imposables des sportifs perçus au titre de la pratique d'un sport " ;
6. Considérant qu'en transférant à l'étranger sa résidence fiscale, M. A...ne peut être regardé comme ayant révoqué l'option qu'il avait souscrite en demandant à bénéficier du régime prévu par l'article 100 bis du code général des impôts ; que les dispositions de la dernière phrase du deuxième alinéa du I de cet article ne sont dès lors pas applicables à sa situation ;
7. Considérant cependant que les dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts ne se bornent pas, comme le soutient le requérant, à fixer le mode de calcul du revenu imposable pour une année donnée, mais ont pour objet de tenir compte du caractère irrégulier des revenus de certaines professions en permettant, par dérogation au principe d'annualité, l'étalement de leur imposition ; qu'il en résulte que, lorsque le contribuable cesse de percevoir des revenus entrant dans le champ d'application de ce régime, ce dernier continue de produire ses effets pour les sommes perçues au cours des années couvertes par l'option jusqu'à la fin de la période de référence choisie par le contribuable ; qu'ainsi, alors même que M. A...n'avait plus son domicile en France au cours des années d'imposition et qu'il n'y a pas perçu de revenu de source française, il pouvait être imposé sur le fondement des dispositions de l'article 100 bis du code général des impôts sur la fraction non encore imposée des revenus perçus au cours des années couvertes par l'option ;
8. Considérant qu'aux termes du 1 de l'article 170 du code général des impôts : " En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille " ; qu'aux termes du 1 de l'article 1728 du même code : " Le défaut de production dans les délais prescrits d'une déclaration ou d'un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt entraîne l'application, sur le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement, d'une majoration de : ( ...) b. 40 % lorsque la déclaration ou l'acte n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à le produire dans ce délai " ; et qu'aux termes du I de l'article 1727 du même code : " Toute somme, dont l'établissement ou le recouvrement incombe à la direction générale des impôts, qui n'a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d'un intérêt de retard " ;
9. Considérant que l'option que M. A...avait souscrite en demandant le bénéfice de l'article 100 bis du code général des impôts lui imposait, en application de l'article 170 du même code, de continuer à déclarer ses revenus selon la moyenne quinquennale pendant les quatre années suivant la dernière année couverte par l'option, soit jusqu'en 2010 ; qu'il est constant que l'administration l'a mis en demeure de souscrire une déclaration de revenus au titre des années en litige ; que M. A...n'a pas donné suite à cette demande et n'a pas acquitté dans le délai légal la somme dont il était redevable ; que c'est, par suite, à bon droit que l'administration a appliqué les dispositions des articles 1727 et 1728 du code général des impôts aux impositions en litige ;
10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande en tant qu'elle portait sur la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes ;
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par M. A...et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : M. A...est déchargé de la cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2007 et des pénalités correspondantes.
Article 2 : Le jugement n° 1209340 du 21 juin 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à M. A...une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
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N° 13VE02880