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08/10/2015 | FRANCE | N°14VE03583

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2015, 14VE03583


Vu la procédure suivante :



Procédure contentieuse antérieure :



Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.



Par un jugement n° 1309295 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.



Procédure devant

la Cour :



Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me Launois-Fla...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...A...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2013 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination.

Par un jugement n° 1309295 du 12 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2014, Mme A..., représentée par Me Launois-Flaceliere, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de

100 euros par jour de retard ou à défaut de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 4 000 euros à verser à son avocat en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que son avocat renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.

Elle soutient que :

- la décision de refus de renouvellement du titre de séjour est insuffisamment motivée ;

- cette décision est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'elle a demandé un renouvellement de son titre et non une première délivrance et que l'avis du médecin de l'agence régionale de santé est ancien ;

- elle a été prise en méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le préfet s'est cru à tort lié par l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé ;

- l'avis du médecin de l'agence régionale de santé publique est incomplet ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise en violation de l'article L. 511-4-10° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale dès lors que les décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont illégales.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Pilven,

- et les observations de MeB..., substituant Me Launois-Flacelière,

pour MmeA....

1. Considérant que MmeA..., ressortissante sénégalaise née le 11 septembre 1971, relève appel du jugement du 12 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 28 mars 2013 refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui faisant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de sa destination ;

Sur la légalité de la décision portant refus de renouvellement du titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l'autorité administrative après avis du directeur général de l'agence régionale de santé, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeA..., qui est suivie en France pour une lombosciatalgie bilatérale, une scapulalgie par rupture de coiffe et un syndrome du canal carpien bilatéral ainsi que pour une rétinopathie pigmentaire unilatérale gauche, a bénéficié, sur le fondement des dispositions précitées du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une carte de séjour que le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de renouveler, par la décision attaquée du 28 mars 2013, au vu d'un avis émis le 30 juillet 2012 par le médecin de l'agence régionale de santé selon lequel, d'une part, l'absence de prise en charge de l'état de santé de l'intéressée ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité et, d'autre part, les traitements adéquats sont disponibles au Sénégal ; que Mme A...ne conteste pas utilement cette appréciation en se prévalant de certificats médicaux anciens et établis avant le 19 mai 2011, date à laquelle le médecin de l'agence régionale de santé publique avait émis un avis favorable à la délivrance d'un titre de séjour au profit de l'intéressée ; que les autres certificats médicaux qu'elle produit, et notamment ceux du docteur Ligner de l'Ipal-service de santé au Travail établis de septembre à décembre 2012, se limitent à faire état, en des termes insuffisamment circonstanciés, de la gravité de son état de santé ; que celui du docteur Baciocchi du 6 avril 2013 se borne à indiquer la nécessité de soins réguliers qui ne pourraient être effectués dans son pays d'origine, et celui du 18 avril 2013 du docteur Brouard, attaché à l'hôpital Jean Verdier, se borne à préciser qu'il sollicite que la requérante " puisse poursuivre son suivi médical en France pour une durée indéterminée " ; que ces certificats ne sont ainsi pas suffisamment circonstanciés, en l'absence, notamment, de précisions sur la nature du traitement suivi en France et sur les types de traitements existant au Sénégal, pour contredire l'avis rendu par le médecin de l'agence régionale de santé le 30 juillet 2012 au vu duquel le préfet a pris la décision en litige ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait fait une inexacte application des dispositions précitées en refusant de renouveler son titre de séjour en qualité d'étranger malade ;

4. Considérant, en second lieu, que les moyens tirés d'un défaut de motivation, d'une erreur de fait du préfet à avoir mentionné une demande de titre de séjour au lieu d'une demande de renouvellement, d'une erreur du préfet à s'être cru en compétence liée et d'un avis trop ancien et incomplet du médecin de l'agence régionale de santé ne comportent aucun élément de fait ou de droit nouveau par rapport à l'argumentation développée par Mme A...devant le tribunal administratif ; que, dès lors, il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

5. Considérant que, pour les mêmes motifs que ceux figurant au point 3, les moyens tirés d'une méconnaissance des dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou de l'erreur manifeste d'appréciation ne peuvent qu'être écartés ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'établit pas que les décisions portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français seraient entachées d'illégalité ; que, par suite, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevées à l'appui des conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination, ne peut qu'être écartée ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme A...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

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N° 14VE03583


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03583
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : LAUNOIS-FLACELIERE

Origine de la décision
Date de l'import : 20/08/2025
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-08;14ve03583 ?
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