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08/10/2015 | FRANCE | N°14VE00831

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 08 octobre 2015, 14VE00831


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la délibération du 30 septembre 2009 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises " a annulé sa délibération du 27 mai 2009 approuvant l'accord transactionnel, signé par l'intéressée et le président de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs " et prévoyant de lui verser une indemnité de d

épart de 29 570,63 euros, ensemble le titre exécutoire émis le 16 novembre 2009 tenda...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...B...a demandé au Tribunal administratif de Versailles :

- d'annuler la délibération du 30 septembre 2009 par laquelle le comité syndical du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises " a annulé sa délibération du 27 mai 2009 approuvant l'accord transactionnel, signé par l'intéressée et le président de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs " et prévoyant de lui verser une indemnité de départ de 29 570,63 euros, ensemble le titre exécutoire émis le 16 novembre 2009 tendant à ce qu'elle rembourse la somme de 27 204,98 euros ;

- de condamner le Syndicat mixte à lui verser, du fait du licenciement dont elle estime avoir fait l'objet, la somme de 44 112,60 euros au titre d'une indemnité équivalente à dix mois de salaire, une somme de 13 234,08 euros au titre de son préavis, une somme de 1 323,40 euros au titre de ses congés payés sur préavis, une somme de 11 028,15 euros au titre de son indemnité de licenciement et une somme de 4 221 euros au titre de ses jours de réduction du temps de travail (RTT), sous déduction de l'indemnité transactionnelle déjà perçue.

Par un jugement n° 1000316 du 27 janvier 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 mars 2014, MmeB..., représentée par Me Viala, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 30 septembre 2009 ;

3° de condamner le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises ", du fait de son licenciement, à lui verser la somme de 44 112,60 euros au titre d'une indemnité équivalente à dix mois de salaire, une somme de 13 234,08 euros au titre de son préavis, une somme de 1 323,40 euros au titre de ses congés payés sur préavis, une somme de 11 028,15 euros au titre de son indemnité de licenciement et une somme de 4 221 euros au titre de ses RTT, sous déduction de l'indemnité transactionnelle déjà perçue ;

4° à titre subsidiaire, de dire que la somme de 27 204,98 euros lui reste acquise ;

5° de mettre à la charge du Syndicat mixte le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la transaction était licite dès lors que, mettant fin au contentieux existant, elle prévoyait, non pas une libéralité, mais une indemnisation du préjudice subi à l'occasion de la rupture de son contrat de travail ;

- son courrier du 25 novembre 2009 constituant une demande préalable d'indemnisation, ses conclusions indemnitaires sont recevables ;

- les dirigeants du Syndicat mixte et de la Régie, qui souhaitaient confier l'activité de cette régie à un délégataire dans le cadre d'une convention de délégation de service public, ont souhaité son départ du poste de directeur de la régie et ont exercé sur elle des pressions ; sa démission, qui lui a ainsi été imposée et qu'elle a acceptée afin d'être indemnisée, revêt en réalité le caractère d'un licenciement déguisé, sans cause réelle ni sérieuse ; au vu de la demande du préfet tendant au retrait de la délibération approuvant la transaction, il appartenait au Syndicat mixte de la licencier ; en tout état de cause, l'indemnité qui lui a été versée répare le préjudice qu'elle a subi du fait de sa perte d'emploi.

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le décret n° 88-145 du 15 février 1988 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. d'Haëm,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de MeA..., pour le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises ".

1. Considérant que Mme B...a été recrutée à compter du 1er juin 2004 par un contrat à durée déterminée de trois ans en qualité de directrice de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs ", dotée de la personnalité morale et de l'autonomie financière et chargée de l'exploitation des activités à caractère économique d'une base de plein air et de loisirs située dans le département de l'Essonne, gérée par le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises " ; que, par un avenant du 4 juillet 2005, son contrat a été transformé en contrat à durée indéterminée ; qu'en 2009, le Syndicat mixte ayant décidé de transformer le mode de gestion de la régie en recourant à une convention de délégation de service public et Mme B...ayant exprimé le souhait de quitter ses fonctions de directrice, son employeur, qui ne souhaitait pas engager une procédure de licenciement, lui a proposé de présenter sa démission et de lui verser une indemnité transactionnelle de départ ; que, par un courrier du 19 mai 2009, Mme B...a présenté sa démission et pris acte de l'accord transactionnel ; que, par une délibération du 27 mai 2009, le comité syndical du Syndicat mixte a approuvé la transaction, signée par l'intéressée et le président de la régie, qui prévoyait de lui verser une indemnité brute de 29 570,63 euros et en application de laquelle une indemnité de 27 204,98 euros a été versée à l'intéressée ; que cependant, sur demande du préfet de l'Essonne qui a estimé que la transaction était illicite, le comité syndical du Syndicat mixte a, par une délibération du 30 septembre 2009, annulé sa délibération du 27 mai 2009 ; que, le 16 novembre 2009, un titre exécutoire a été émis en vue du remboursement de la somme de 27 204,98 euros ; que, par un jugement du 27 janvier 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté la demande de Mme B...tendant, d'une part, à l'annulation de la délibération du 30 septembre 2009 et du titre exécutoire émis le

16 novembre 2009, d'autre part, à la condamnation du Syndicat mixte à lui verser, du fait du licenciement dont elle estime avoir fait l'objet, différentes indemnités dues en raison de ce licenciement ; que Mme B...relève appel de ce jugement et demande l'annulation de la délibération du 30 septembre 2009 et la condamnation du Syndicat mixte à lui verser différentes indemnités dues en raison de son licenciement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Considérant qu'aux termes de l'article 43 du décret du 15 février 1988 susvisé pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale, " Sauf lorsque le licenciement intervient, soit pour des motifs disciplinaires, soit au cours ou à l'expiration d'une période d'essai, une indemnité de licenciement est due aux agents : / 1° Qui, recrutés pour une durée indéterminée, ont fait l'objet d'un licenciement (...) " ; qu'aux termes de l'article 44 du même décret : " Toutefois l'indemnité de licenciement n'est pas due aux agents mentionnés à l'article 43 lorsque ceux-ci : / (...) 4° Sont démissionnaires de leurs fonctions. " ; qu'en vertu du premier alinéa de l'article 45 de ce décret : " La rémunération servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement est la dernière rémunération nette des cotisations de la sécurité sociale et, le cas échéant, des cotisations d'un régime de prévoyance complémentaire, effectivement perçue au cours du mois civil précédant le licenciement. Elle ne comprend ni les prestations familiales, ni le supplément familial de traitement, ni les indemnités pour travaux supplémentaires ou autres indemnités accessoires. " ; qu'enfin, aux termes du premier alinéa de l'article 46 dudit décret : " L'indemnité de licenciement est égale à la moitié de la rémunération de base définie à l'article précédent pour chacune des douze premières années de services, au tiers de la même rémunération pour chacune des années suivantes, sans pouvoir excéder douze fois la rémunération de base (...) " ; que ces dispositions présentent un caractère d'ordre public ;

3. Considérant, d'une part, que MmeB..., recrutée par contrat en qualité de directrice de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs ", exerçait ainsi des fonctions de directeur d'un service public industriel et commercial lui conférant la qualité d'agent contractuel territorial de droit public ; que, par suite, sa situation se trouvait régie par les dispositions du décret du 15 février 1988 susvisé, notamment celles de ses articles 43 à 46 précitées, applicables aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale ;

4. Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l'accord transactionnel signé par Mme B...et le président de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs ", que cette transaction a eu pour seul objet de prévoir, moyennant la présentation par Mme B...de sa démission des fonctions de directrice de la régie, le versement à l'intéressée d'une indemnité transactionnelle de départ fixée à hauteur de 29 570,63 euros ; qu'une telle indemnité prévue par voie transactionnelle pour un agent

non titulaire démissionnaire est contraire aux prescriptions des dispositions précitées de l'article 44 du décret du 15 février 1988 susvisé ; que, par ailleurs, à supposer que la démission de Mme B... n'aurait pas été consentie librement, mais sous la contrainte, et que son employeur aurait en réalité procédé à son licenciement par voie transactionnelle, le montant de l'indemnité prévu dans la transaction litigieuse est, compte tenu de la dernière rémunération de l'intéressée et de ses années de services, supérieur et, par suite, également contraire aux prescriptions des dispositions précitées des articles 45 et 46 du décret du 15 février 1988 susvisé ; qu'il suit de là que, en tout état de cause, la transaction signée par Mme B...et le président de la Régie " Le port aux cerises - Espace nature et loisirs " revêtait un caractère illicite ; que, dans ces conditions, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que la délibération du comité syndical du Syndicat mixte du 30 septembre 2009 annulant sa précédente délibération du 27 mai 2009 approuvant cette transaction serait entachée d'illégalité au motif que la transaction ne serait pas illicite ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :

5. Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme B...n'a pas présenté de demande préalable tendant au versement des différentes sommes qui lui seraient dues à la suite du licenciement dont elle estime avoir fait l'objet ; que, contrairement à ce qu'elle soutient, son courrier en date du 25 novembre 2009 ne peut être regardé comme comportant de telles conclusions indemnitaires ; que le Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises " ne conclut au fond, sur ces conclusions, qu'à titre subsidiaire et oppose à titre principal la fin de non-recevoir tirée de l'absence de demande préalable ; que, par suite, cette fin de non-recevoir doit être accueillie ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises ", qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme B... demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; que, par ailleurs, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme B... le versement de la somme que le Syndicat mixte demande sur le fondement des mêmes dispositions ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du Syndicat mixte d'études, d'aménagement et de gestion de la base régionale de plein air et de loisirs " Le port aux cerises " présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

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N° 14VE00831


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00831
Date de la décision : 08/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06-02 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement. Auxiliaires, agents contractuels et temporaires.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Rudolph D'HAËM
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : SCP VIALA-MIALET

Origine de la décision
Date de l'import : 17/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-08;14ve00831 ?
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