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06/10/2015 | FRANCE | N°14VE01723

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE01723


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 mai 2011 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son employeur, la société Assistance Pharma Presto (APP) à le licencier pour faute.

Par un jugement n° 1103847 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, M. B...C..., représenté par

Me Metin, avocat, demande à la Cour :>
1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler la décision du 13 mai 2011 par laquelle l'inspection du travail a autorisé son employeur, la société Assistance Pharma Presto (APP) à le licencier pour faute.

Par un jugement n° 1103847 du 27 mars 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 10 juin 2014, M. B...C..., représenté par

Me Metin, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cette décision ;

3° de mettre à la charge de la société APP le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

M. C... soutient que :

- la décision de l'inspection est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la sévérité particulière avec laquelle son employeur a sanctionné les faits qui lui sont reprochés démontre que la motivation réelle de son licenciement était de faire obstacle à son mandat.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Meyer,

- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,

- et les observations de Me A...dit Lamanit, représentant la société APP.

1. Considérant que M. C...a été recruté en qualité de chauffeur livreur par la société APP à compter du 15 décembre 2008 ; qu'il a été élu délégué du personnel suppléant le

15 février 2010 ; que son employeur, estimant qu'il avait commis plusieurs fautes, a saisi l'inspection du travail d'une demande d'autorisation de le licencier ; que par une décision du

13 mai 2011, l'inspecteur du travail de la 6ème section des Yvelines a autorisé ce licenciement qui est intervenu le 20 mai suivant ;

2. Considérant qu'en vertu des dispositions du code du travail, le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives, qui bénéficient d'une protection exceptionnelle dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; que, lorsque leur licenciement est envisagé,

celui-ci ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou avec leur appartenance syndicale ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre compétent, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier le licenciement, compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ;

3. Considérant que l'inspecteur du travail a retenu l'absence non justifiée de

M. C...le 9 janvier 2011, le refus de ce dernier d'exécuter la totalité des tâches qui lui incombaient et ses nombreux retards à l'embauche ;

4. Considérant que M. C...ne conteste pas avoir été absent pour raison de santé le 9 janvier 2011 mais n'avoir jamais sollicité d'arrêt de travail de la part d'un médecin ; que, contrairement à ce qu'il affirme, ce comportement ne constitue pas une simple imprudence mais une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction ;

5. Considérant que M. C...ne conteste pas davantage le second grief qui lui était reproché, consistant en la suppression unilatérale de l'une des quatre rotations quotidiennes dont il avait la charge auprès d'un client de la société, portant ainsi préjudice à son employeur ; que si, en raison d'intempéries exceptionnelles, la société APP a, au cours du mois de décembre 2010, supprimé l'une des rotations de M.C..., ce dernier ne pouvait ignorer le caractère temporaire de cette suppression ; que ces faits sont par conséquent constitutifs d'une faute susceptible de faire l'objet d'une sanction ;

6. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que comme l'a retenu l'inspecteur du travail dans sa décision, M. C...a totalisé 26 retards à sa prise de service d'une durée de 7 à 23 minutes chacun sur la période du 10 janvier au 22 février 2011 ; que contrairement à ce que M. C...soutient, aucune des pièces versées au dossier ne permet de tenir pour établi qu'il avait reçu l'autorisation de ne quitter son domicile que 45 minutes avant sa prise de service fixée à 8h30 ni qu'il devait faire le plein de son véhicule le matin avant de prendre son service ; qu'à supposer que le fonctionnement interne de la MGEN faisait que son premier trajet ne débutait jamais avant 8h45, M. C...n'en était pas moins tenu au respect des horaires de travail qui avaient été portés à sa connaissance par son employeur ;

7. Considérant que M. C...a commis ces fautes alors qu'il avait déjà fait l'objet de trois avertissements entre le 6 novembre 2009 et le 6 décembre 2010, le dernier d'entre eux portant notamment sur des retards à la prise de service ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que l'inspecteur du travail a délivré à la société APP l'autorisation de licencier l'intéressé pour faute ;

8. Considérant que M. C...soutient par ailleurs que la tournée qui lui avait été assignée était d'une particulière difficulté et qu'elle avait pour but de faire obstacle à son mandat en le maintenant à distance des autres salariés ; que, toutefois, aucun élément du dossier ne permet de tenir pour établi que la tournée confiée à M. C...présentait une difficulté particulière ; que son éloignement des autres salariés de l'entreprise était lié à la nature même de son emploi de chauffeur livreur ; qu'enfin, il ne ressort d'aucun élément du dossier que

M. C...aurait eu une quelconque activité au sein de l'entreprise au titre de son mandat ni que cette activité aurait été à l'origine de conflits avec son employeur ; que le moyen tiré du caractère discriminatoire du licenciement de l'intéressé ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de sa requête, M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

10. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. C...le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la

société APP et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : M. C...versera à la société APP une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la société APP sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative est rejeté.

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N° 14VE01723


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01723
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

66-07-01-04-02-01 Travail et emploi. Licenciements. Autorisation administrative - Salariés protégés. Conditions de fond de l'autorisation ou du refus d'autorisation. Licenciement pour faute. Existence d'une faute d'une gravité suffisante.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: M. Emmanuel MEYER
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : METIN

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve01723 ?
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