La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

06/10/2015 | FRANCE | N°14VE01669

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 14VE01669


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308391 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, MmeB..., représentée par Me

Aucher Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de po...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 6 septembre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 1308391 du 29 avril 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2014, MmeB..., représentée par Me Aucher Fagbemi, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour, ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de cette notification, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'État la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour :

- cette décision est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît les dispositions des articles L. 313-10 et L. 312-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ;

En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code du travail ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Guibé a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Considérant que par arrêté du 6 septembre 2013, le préfet du Val-d'Oise a refusé à MmeB..., de nationalité congolaise, la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

2. Considérant, en premier lieu, que le préfet du Val-d'Oise, après avoir fait référence, notamment, à l'article L. 313-10, au 7° de l'article L. 313-11 et à l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a précisé que l'intéressée ne justifie pas avoir acquis l'expérience professionnelle lui permettant l'exercice du métier de technicienne de surface, qu'elle n'est pas en mesure de justifier d'un visa de long séjour et ne produit pas un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 5221-2 du code du travail et, enfin, qu'elle est célibataire et n'établit pas être dépourvue d'attaches familiales dans son pays d'origine ; que, dès lors, la décision de refus de titre de séjour est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée : 1° A l'étranger titulaire d'un contrat de travail visé conformément aux dispositions de l'article L. 341-2 du code du travail. (...) " ; qu'aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail, qui a remplacé l'article L. 341-2 : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ;

2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail. " ; qu'il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas présenté de visa de long séjour ni de contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d'autorisation de travail ; qu'ainsi, elle n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Val-d'Oise a méconnu les dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en lui refusant un titre de séjour ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du même code : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article

L. 311-7 (...) " ; que si la requérante se prévaut de sa présence sur le territoire français depuis quatre ans et d'une promesse d'embauche en qualité de technicienne de surface, ces circonstances ne suffisent pas à caractériser des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels au sens de ces dispositions ; que, par suite, le préfet du Val-d'Oise n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant de délivrer un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions ;

5. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ; que si Mme B...soutient qu'elle a créé en France, où elle réside depuis quatre ans, le centre de ses intérêts privés, l'intéressée, qui est célibataire et sans charge de famille, n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine, où elle a vécu jusqu'à l'âge de quarante-deux ans ; qu'ainsi, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prises ; qu'ainsi, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs, il n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée ;

Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :

6. Considérant que si la requérante soutient que l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'ensemble de ses conséquences sur sa situation personnelle, ces moyens doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux mentionnés au point 5. ci-dessus ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme B...n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

''

''

''

''

2

N° 14VE01669


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE01669
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers - Refus de séjour.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SCP ARLAUD AUCHER-FAGBEMI

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;14ve01669 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award