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06/10/2015 | FRANCE | N°13VE02369

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 06 octobre 2015, 13VE02369


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de condamner l'État à lui verser la somme de 43 200 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de son licenciement pour inaptitude physique prononcé par arrêté du préfet des Yvelines du 1er décembre 2008.

Par un jugement n° 0901462 du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2013, Mme B..., représent

e par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au tribunal administratif de condamner l'État à lui verser la somme de 43 200 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de son licenciement pour inaptitude physique prononcé par arrêté du préfet des Yvelines du 1er décembre 2008.

Par un jugement n° 0901462 du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 juillet 2013, Mme B..., représentée par la SELAFA Cabinet Cassel, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement ;

2° de condamner l'État à lui verser la somme de 43 200 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de son licenciement pour inaptitude physique prononcé par arrêté du préfet des Yvelines du 1er décembre 2008 ;

3° de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- le préfet des Yvelines a commis une faute de nature à engager la responsabilité de l'État en prononçant son licenciement pour inaptitude physique dès lors que l'arrêté du

1er décembre 2008 est insuffisamment motivé, qu'elle n'a pas été convoquée pour un entretien préalable en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret n° 86-83 du

17 janvier 1986, que l'administration n'a pas cherché à la reclasser dans un autre emploi, que le comité médical ne s'est pas prononcé sur son inaptitude physique et qu'elle n'avait pas épuisé ses droits à congé de grave maladie à la date de son licenciement ;

- elle a subi, du fait de la brutalité du licenciement dont elle a fait l'objet, un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence évalué à 43 200 euros.

.........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Guibé,

- et les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public.

1. Considérant que MmeB..., agent non titulaire de l'État exerçant les fonctions de comptable à la direction départementale de l'équipement et de l'agriculture des Yvelines, a été placée en congé de grave maladie à compter du 14 novembre 2005 ; qu'au vu de l'avis du comité médical des Yvelines du 22 mai 2008, qui a constaté son inaptitude définitive, Mme B...a, par arrêté du 27 mai 2008, été maintenue en congé de grave maladie du 14 juin au 13 novembre 2008 et, par arrêté du 29 mai 2008, placée en retraite pour invalidité à compter du 14 novembre 2008 ; que, par décision du 17 juillet 2008, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a classé Mme B...dans la deuxième catégorie des invalides à compter du 1er juillet 2008 ; qu'au vu de cette décision et après une nouvelle consultation du comité médical départemental, le préfet des Yvelines a, par trois arrêtés du

1er décembre 2008 dont deux remplacent les arrêtés du 27 et du 29 mai 2008, maintenu

Mme B...en congé pour grave maladie du 14 au 30 juin 2008, l'a licenciée pour inaptitude physique à compter du 1er juillet 2008 et lui a attribué une indemnité de licenciement de 18 916,92 euros ; que Mme B...relève appel du jugement du 18 juin 2013 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'État à lui verser la somme de 43 200 euros en réparation du préjudice qu'elle prétend avoir subi à raison de son licenciement ;

Sur la légalité de l'arrêté du 1er décembre 2008 prononçant le licenciement de la requérante :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 47 du décret du

17 janvier 1986 : " Le licenciement ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La décision de licenciement est notifiée à l'intéressé par une lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis. " ; que si la motivation d'une décision de licenciement pour inaptitude physique doit être conciliée avec le respect des règles relatives au secret médical, l'arrêté du 1er décembre 2008 prononçant le licenciement de Mme B...se borne à viser l'avis émis par le comité médical départemental le 22 mai 2008 et la décision de la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France du 17 juillet 2008, sans s'en approprier les motifs ; qu'ainsi, la requérante est fondée à soutenir que cet arrêté est insuffisamment motivé ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'il n'est pas contesté que le licenciement de

Mme B...est intervenu sans qu'elle n'ait été convoquée à un entretien préalable, en méconnaissance des dispositions de l'article 47 du décret du 17 janvier 1986 précitées ; que ce manquement l'ayant privée d'une garantie, la requérante est fondée à soutenir que son licenciement est intervenu au terme d'une procédure irrégulière ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte du principe général du droit, applicable en particulier aux agents contractuels de droit public, dont s'inspirent tant les dispositions du code du travail relatives à la situation des salariés qui, pour des raisons médicales, ne peuvent plus occuper leur emploi que les règles statutaires applicables dans ce cas aux fonctionnaires, que, lorsqu'il a été médicalement constaté qu'un salarié se trouve de manière définitive atteint d'une inaptitude physique à occuper son emploi, il appartient à l'employeur de le reclasser dans un autre emploi et, en cas d'impossibilité, de prononcer, dans les conditions prévues pour l'intéressé, son licenciement ; que, toutefois, l'administration n'est pas tenue de rechercher un poste de reclassement lorsque, en raison de l'altération de son état de santé, l'agent ne peut plus exercer d'activité et ne peut ainsi faire l'objet d'aucune mesure de reclassement ;

5. Considérant que Mme B...soutient qu'elle n'était pas inapte à tout poste ; que, toutefois, le comité médical des Yvelines a, par deux avis du 22 mai et du

24 octobre 2008, constaté l'inaptitude définitive et émis un avis favorable à sa mise à la retraite pour invalidité ; que, par ailleurs, la caisse régionale d'assurance maladie d'Ile-de-France a attribué à Mme B...une pension d'invalidité de deuxième catégorie réservée par les dispositions de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale aux seuls " invalides absolument incapables d'exercer une profession ", à compter du 1er juillet 2008 ; que la requérante, qui n'a pas contesté cette décision ni l'arrêté du préfet des Yvelines du 29 mai 2008 la plaçant en retraite pour invalidité, ne produit aucune pièce médicale justifiant de son aptitude ; que, par suite, elle n'est pas fondée à soutenir que la décision prononçant son licenciement pour inaptitude physique serait irrégulière faute pour l'administration de lui avoir au préalable proposé un reclassement ;

6. Considérant, en quatrième lieu, que l'article 13 du décret du 17 janvier 1986 prévoit que les décisions octroyant des congés pour grave maladie aux agents publics non titulaires de l'État sont prises sur avis du comité médical départemental conformément à la réglementation en vigueur pour les fonctionnaires titulaires ; qu'en revanche, aucun texte n'impose que le comité médical soit consulté préalablement au licenciement pour inaptitude physique de ces agents à l'expiration de la période maximale de trois ans de congés pour grave maladie ; que dès lors, la circonstance que le préfet des Yvelines ait saisi le comité médical pour se prononcer sur son inaptitude définitive en vue de son placement à la retraite pour invalidité et non en vue de son licenciement pour inaptitude physique est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision prononçant son licenciement ;

7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article 13 du décret du

17 janvier 1986 : " L'agent non titulaire en activité et comptant au moins trois années de service, atteint d'une affection dûment constatée, le mettant dans l'impossibilité d'exercer son activité, nécessitant un traitement et des soins prolongés et présentant un caractère invalidant et de gravité confirmée bénéficie d'un congé de grave maladie pendant une période maximale de trois ans " ; qu'aux termes du troisième alinéa de l'article 17 du même décret dans sa rédaction applicable à l'espèce : " 3° L'agent non titulaire définitivement inapte pour raison de santé à reprendre ses fonctions à l'issue d'un congé de maladie, de grave maladie, d'accident du travail, de maladie professionnelle ou de maternité, de paternité ou d'adoption est licencié. 4° (...) Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maternité ou de maladie rémunéré " ; qu'il résulte de ces dispositions que le licenciement pour inaptitude physique d'un agent non titulaire ne peut être prononcé avant l'épuisement de ses droits à congés pour grave maladie ; qu'en l'espèce, Mme B...a été placée en congé de grave maladie à compter du 14 novembre 2005 ; qu'ainsi, ses droits à congé de grave maladie n'étaient pas épuisés le 1er juillet 2008, date à laquelle a pris effet son licenciement ; que, par suite, la requérante est fondée à soutenir que le préfet ne pouvait légalement prononcer son licenciement avant le 14 novembre 2008 ;

Sur le préjudice allégué :

8. Considérant que les illégalités entachant la décision du préfet des Yvelines du

1er décembre 2008 prononçant le licenciement pour inaptitude physique de Mme B...constituent une faute de nature à engager la responsabilité de l'État ;

9. Considérant que MmeB..., qui ne soutient pas avoir subi un préjudice financier, fait valoir qu'elle a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison de la brutalité et du caractère inattendu de son licenciement ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que, par arrêté du 29 mai 2008, le préfet des Yvelines avait placé

Mme B...à la retraite pour invalidité en raison de son inaptitude définitive à compter du 14 novembre 2008 ; qu'ainsi, MmeB..., qui n'a pas contesté cette décision, était avertie qu'il allait être mis fin définitivement à ses fonctions au moins depuis mai 2008 ; que Mme B... n'a pas davantage contesté la décision du 1er décembre 2008 prononçant son licenciement pour inaptitude à compter du 1er juillet ; qu'ainsi, elle n'établit d'aucune manière avoir subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence à raison de l'illégalité de cette décision ;

10. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement du 18 juin 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme B...est rejetée.

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N° 13VE02369


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02369
Date de la décision : 06/10/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

36-10-06 Fonctionnaires et agents publics. Cessation de fonctions. Licenciement.


Composition du Tribunal
Président : Mme BORET
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : SELAFA CABINET CASSEL

Origine de la décision
Date de l'import : 15/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-10-06;13ve02369 ?
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