Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. et Mme B...C..., la société par actions simplifiée (SAS) SOGECLIN et la société anonyme (SA) 21 INTER INVESTISSEMENT ont demandé au Tribunal administratif de Versailles d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France a rejeté la demande présentée au nom de la SAS CENTRE DE RÉEDUCATION FONCTIONNELLE DE DOURDAN, en vue de l'autoriser à exercer l'activité de soins de réadaptation et de rééducation fonctionnelles sur un nouveau site à Dourdan, d'enjoindre à cette agence de procéder à une nouvelle instruction de leur demande et de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 0910796 du 16 mai 2013, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 12 juillet 2013 et le 9 décembre 2013, M. et Mme B...C..., la société par actions simplifiée (SAS) SOGECLIN, la société anonyme (SA) 21 INTER INVESTISSEMENT et la SAS CENTRE DE RÉEDUCATION FONCTIONNELLE DE DOURDAN, représentés par Me Dugast, avocat, demandent à la Cour :
1° d'annuler ce jugement ;
2° d'annuler la décision du 22 septembre 2009 par laquelle la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France a rejeté la demande présentée au nom de la SAS CENTRE DE RÉEDUCATION FONCTIONNELLE DE DOURDAN, en vue de l'autoriser à exercer l'activité de soins de réadaptation et de rééducation fonctionnelles sur un nouveau site à Dourdan ;
3° de mettre à la charge de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- ils ont intérêt à relever appel du jugement attaqué ;
- le jugement attaqué a été rendu en violation des dispositions de l'article R. 613-3 du code de justice administrative ;
- la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France ne pouvait légalement leur opposer des objectifs quantifiés différents de ceux fixés par l'arrêté du 23 mars 2006 portant schéma régional d'organisation sanitaire pour la région Ile-de-France dès lors que ces objectifs n'avaient pas fait l'objet d'une modification ;
- la commission a estimé à tort que les objectifs quantifiés de l'offre de soins de réadaptation étaient atteints dans le département de l'Essonne alors que le transfert d'un établissement existant dans un autre département avait pour effet de diminuer l'offre existante ;
- la commission était tenue de délivrer l'autorisation sollicitée dès lors qu'une implantation était disponible sur ce territoire et que les objectifs quantifiés en nombre de journées et de venues n'étaient plus réalisés du fait du transfert d'établissement ;
- la commission ne pouvait légalement leur opposer les objectifs quantifiés fixés par le schéma régional d'organisation sanitaire dès lors que ceux-ci avaient été fixés pour l'ensemble du département de l'Essonne et non pour chaque territoire de santé, en violation des dispositions de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique.
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Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guibé,
- les conclusions de Mme Rollet-Perraud, rapporteur public,
- et les observations de MeA..., représentant les requérants.
1. Considérant que la SAS CENTRE DE RÉEDUCATION FONCTIONNELLE DE DOURDAN a demandé à l'agence régionale de l'hospitalisation (ARH) d'Ile-de-France l'autorisation d'exercer une activité de soins de réadaptation et rééducation fonctionnelles sur un nouveau site à Dourdan ; que par une délibération du 22 septembre 2009, la commission exécutive de l'ARH a rejeté cette demande ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant que les requérants soutiennent que le Tribunal administratif de Versailles n'aurait pas dû communiquer ni examiner le mémoire en défense produit par l'agence régionale de santé d'Ile-de-France postérieurement à la clôture de l'instruction ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que la clôture de l'instruction a été fixée au
19 juillet 2012 par ordonnance du 19 juin 2012 ; que, toutefois, les demandeurs ont été invités à produire des pièces complémentaires par lettre en date du 23 novembre 2012 ; que cette mesure a eu pour effet de rouvrir l'instruction conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 613-4 du code de justice administrative ; qu'en l'absence de nouvelle ordonnance de clôture, l'instruction a été close trois jours francs avant la date de l'audience le 16 avril 2013 ; que, par suite, le mémoire en défense de l'agence régionale de santé d'Ile-de-France, enregistré le 8 avril 2013, n'a pas été produit postérieurement à la clôture de l'instruction contrairement à ce que soutiennent les requérants ; qu'en tout état de cause, la juridiction a toujours la faculté, dans l'intérêt d'une bonne justice, de rouvrir l'instruction pour communiquer un mémoire produit après la clôture de l'instruction ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission exécutive de l'agence régionale de l'hospitalisation d'Ile-de-France du 22 septembre 2009 :
3. Considérant que l'article L. 6122-1 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, soumet à l'autorisation de l'agence régionale de l'hospitalisation les projets relatifs à " la création, la conversion et le regroupement des activités de soins " dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat ; que l'article R. 6122-26 du même code mentionne les soins de suite et de réadaptation au nombre des activités de soins soumises à autorisation ; qu'aux termes de l'article L. 6122-2 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " L'autorisation est accordée lorsque le projet : 1° Répond aux besoins de santé de la population identifiés par le schéma d'organisation sanitaire mentionné à l'article
L. 6121-1 ; 2° Est compatible avec les objectifs fixés par ce schéma ainsi qu'avec son annexe ; 3° Satisfait à des conditions d'implantation et à des conditions techniques de fonctionnement. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 6122-34 du même code, dans sa rédaction applicable à la même date : " Une décision de refus d'autorisation (...) ne peut être prise que pour l'un des motifs suivants : (...) 2° Lorsque les besoins de santé définis par le schéma d'organisation sanitaire sont satisfaits ; 3° Lorsque le projet n'est pas compatible avec les objectifs du schéma d'organisation sanitaire ainsi qu'avec son annexe (...) " ;
4. Considérant que, pour refuser l'autorisation sollicitée par la SAS CENTRE DE RÉEDUCATION FONCTIONNELLE DE DOURDAN, la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France a relevé que si le bilan quantifié de l'offre de soins publié par arrêté du directeur de l'ARH du 13 janvier 2009 faisait apparaître la possibilité d'une implantation nouvelle en rééducation et réadaptation fonctionnelles dans le département de l'Essonne, l'implantation disponible résultait du transfert d'une structure existante dans un autre département qui n'entraînait pas de besoin avéré pour ce type d'activité, le volume de l'offre de soins existante étant excédentaire par rapport aux objectifs quantifiés ;
5. Considérant, en premier lieu, que les requérants soutiennent que leur demande aurait dû être appréciée au regard des objectifs quantifiés fixés par l'arrêté du directeur de l'ARH
d'Ile-de-France du 23 mars 2006 portant schéma régional de l'organisation sanitaire
d'Ile-de-France, ceux-ci n'ayant pas été régulièrement modifiés ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que, par arrêté du 16 septembre 2008, le directeur de l'ARH d'Ile-de-France a modifié l'annexe relative à l'activité de rééducation et de réadaptation fonctionnelles du schéma régional d'organisation sanitaire, les objectifs quantifiés étant ramenés à 12 implantations départementales contribuant à un volume d'activité compris entre 107 837 et 146 637 journées d'hospitalisation complète et entre 26 314 et 34 514 venues pour l'hospitalisation de jour ; que la circonstance que la mention " projet " figure dans le document joint à l'arrêté du
16 septembre 2008, qui précise les modifications apportées à l'annexe, résulte d'une simple erreur matérielle sans incidence sur la régularité des modifications effectuées ; que, par ailleurs, c'est inutilement que les requérants font valoir que le schéma régional d'organisation sanitaire, dans lequel étaient reproduits les objectifs, n'a pas été modifié dès lors que l'article L. 6121-2 du code de la santé publique, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée, prévoit que les objectifs quantifiés sont fixés dans l'annexe de ce schéma ; qu'ainsi, la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France était fondée à apprécier la demande des requérants au regard des objectifs quantifiés modifiés par l'arrêté du 16 septembre 2008 ;
6. Considérant, en deuxième lieu, que les requérants font valoir que la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France n'a pas tenu compte de l'incidence du transfert d'un établissement existant dans un autre département sur la réalisation des objectifs quantifiés ; qu'il ressort toutefois des termes de la décision attaquée que l'ARH a pris en compte l'existence d'une implantation disponible résultant de ce transfert en précisant qu'il n'entraînait pas de besoin avéré au regard du volume excédentaire de l'offre disponible par rapport aux objectifs quantifiés de l'offre de soins de rééducation et de réadaptation fonctionnelles dans le département de l'Essonne ; que le bilan quantifié de l'offre de soins publié par arrêté du directeur de l'ARH du 13 janvier 2009 fait apparaître l'existence d'un excédent de 17 journées d'hospitalisation complète et de 345 venues pour l'hospitalisation de jour en janvier 2009 ; que l'activité réalisée par l'établissement qui devait faire l'objet du transfert représentait 11 000 journées et
2 300 venues ; que le projet des requérants portait quant à lui sur 32 950 journées et
7 300 venues ; qu'ainsi et en tout état de cause, ce projet aurait eu pour conséquence un important excédent de l'offre disponible par rapport aux objectifs quantifiés ; que, par suite, la commission exécutive de l'ARH d'Ile-de-France, qui devait se prononcer au vu des objectifs de réalisation de journées et de venues de l'établissement exposés dans le dossier de demande d'autorisation, était fondée à refuser celle-ci au motif que le projet ne correspondait pas aux besoins de la population, tels qu'ils avaient été évalués par les objectifs quantifiés du schéma d'organisation sanitaire ;
7. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes de l'article L. 6121-2 du code de la santé publique dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : " Le schéma d'organisation sanitaire comporte une annexe établie après évaluation de l'adéquation de l'offre de soins existante aux besoins de santé et compte tenu de cette évaluation et des objectifs retenus par le schéma d'organisation sanitaire. Cette annexe précise : 1° Les objectifs quantifiés de l'offre de soins par territoires de santé, par activités de soins, y compris sous la forme d'alternatives à l'hospitalisation (...) Selon les activités et équipements, les territoires de santé constituent un espace infrarégional, régional, interrégional ou national. Les limites des territoires de santé sont définies par le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation pour les activités et équipements relevant du schéma régional d'organisation sanitaire " ; que ces dispositions permettent au directeur de l'ARH de retenir des espaces différents selon les activités de soins concernées pour constituer les territoires de santé au sein desquels doivent être fixés les objectifs quantifiés de l'offre de soins ; qu'ainsi, si le directeur de l'ARH d'Ile-de-France avait, par arrêté du 22 mars 2006, constitué vingt-deux bassins de santé en vue de l'organisation de l'offre de soins dans le cadre du schéma régional d'organisation sanitaire, il pouvait légalement définir dans son arrêté du 23 mars 2006 des territoires de santé dont les limites ne correspondaient pas à celles de ces bassins de santé pour fixer les objectifs quantifiés de l'offre de soins de réadaptation fonctionnelle ; qu'est à cet égard sans incidence la circonstance que le directeur de l'ARH d'Ile-de-France ait retenu un territoire de santé correspondant aux bassins de santé pour fixer les objectifs quantifiés de l'offre de soins de suite ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité de l'arrêté du 23 mars 2006 portant schéma régional d'organisation sanitaire en ce qu'il fixe les objectifs quantifiés de l'offre de soins de réadaptation fonctionnelle pour l'ensemble du département de l'Essonne ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. C... et autres est rejetée.
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N° 13VE02273