Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme B... A...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté en date du 22 mai 2014 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 1406335 du 20 mars 2015, le Tribunal administratif de
Cergy-Pontoise a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 21 avril 2015, Mme B... A..., représentée par Me Goba, avocat, demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 20 mars 2015 ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation administrative ;
Mme A... soutient que :
- la commission du titre de séjour aurait dû être saisie ;
- la décision méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu, au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015, le rapport de M. Skzryerbak.
1. Considérant que MmeA..., ressortissante ivoirienne née en 1956, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par un arrêté en date du 22 mai 2014, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ; que Mme A...demande l'annulation du jugement du 20 mars 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. / L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans (...) " ;
3. Considérant que Mme A...soutient qu'elle réside en France depuis 2002 ; que, cependant, les pièces qu'elle produit pour les années 2009 et 2010, à savoir quelques ordonnances médicales et, pour l'année 2010 seulement, un courrier l'informant de l'expiration de ses droits à l'aide médicale d'Etat et un avis de non imposition, ne permettent pas d'établir la continuité de son séjour en France au cours de la période considérée ; que, dès lors, Mme A... n'est pas fondée à soutenir qu'en s'abstenant de saisir la commission du titre de séjour, le préfet des Hauts-de-Seine aurait méconnu les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4. Considérant que Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis longtemps, qu'elle y travaille, qu'elle est parfaitement intégrée et que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public ; que, toutefois, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait fait une appréciation manifestement erronée des faits de l'espèce en estimant que l'admission exceptionnelle au séjour de Mme A...ne répondait pas à des considérations humanitaires ou ne se justifiait pas au regard de motifs exceptionnels ; qu'il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté ;
5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
6. Considérant que Mme A...ne justifie pas de la continuité de son séjour en France depuis 2002 ; que, par ailleurs, elle n'établit pas être dépourvue d'attaches privées et familiales en Côte-d'Ivoire, pays qu'elle n'a quitté au plus tôt qu'à l'âge de 46 ans et où résident ses enfants ; que, dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet des Hauts-de-Seine, en refusant de délivrer un titre de séjour à MmeA..., aurait porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ce refus a été pris ; que, par suite, Mme A...n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige méconnaîtrait les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
7. Considérant que si Mme A...fait valoir qu'elle réside en France depuis longtemps, qu'elle y travaille, qu'elle est parfaitement intégrée et que sa présence ne constitue pas un trouble à l'ordre public, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet des Hauts-de-Seine aurait commis un erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l'intéressée ;
8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation doivent être rejetées ; que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.
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N° 15VE01269