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29/09/2015 | FRANCE | N°13VE03890

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 29 septembre 2015, 13VE03890


Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour la SA FAYAT, dont le siège est 137 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Corbel, avocat ;

La SA FAYAT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204451 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie

la suite de la rectification du résultat imposable de sa filiale la SAS Castel Alu, au ...

Vu la requête, enregistrée le 26 décembre 2013, présentée pour la SA FAYAT, dont le siège est 137 rue du Palais Gallien à Bordeaux (33000), représentée par son président directeur général en exercice, par Me Corbel, avocat ;

La SA FAYAT demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1204451 du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie à la suite de la rectification du résultat imposable de sa filiale la SAS Castel Alu, au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008 ;

2° de prononcer la décharge de ces impositions et des intérêts de retard correspondants ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- la proposition de rectification est insuffisamment motivée ;

- le 2 bis de l'article 38 du code général des impôts offre au contribuable le choix de comptabiliser les travaux d'entreprise soit à la date de réception soit à la date de mise à disposition ; l'administration ne pouvait remettre en cause ce choix et retenir la date de mise à disposition ;

- les situations de travaux ne peuvent être prises en compte pour la détermination du résultat imposable que lorsque l'entreprise s'est placée dans le cadre de la méthode de l'avancement, qui déroge au 2 bis de l'article 38 du code général des impôts ; tel n'est pas son cas ;

- une situation de travaux ne prouve pas la mise à disposition de l'ouvrage qui n'intervient que lorsque les travaux sont achevés ;

- en l'espèce, les situations de travaux indiquent un pourcentage d'avancement ce qui établit que les travaux n'étaient pas achevés ;

- que la position des premiers juges est contraire à celle adoptée par le Tribunal administratif de Pau à propos des conséquences des modifications du résultat fiscal de la société Castel Alu sur la taxe professionnelle due par celle-ci ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 septembre 2015 :

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Rudeaux, rapporteur public,

- et les observations de Me Corbel, avocat, pour la SA FAYAT ;

1. Considérant que la société Castel Alu a fait l'objet d'une vérification de comptabilité sur la période allant du 1er octobre 2005 au 30 septembre 2008 ; qu'à l'issue du contrôle, l'administration a réintégré dans le résultat imposable de cette société les sommes correspondant à des factures comptabilisées comme des produits constatés d'avance ; que la SA FAYAT, redevable de l'impôt sur les sociétés dû par la société Castel Alu, a été informée par lettre du 10 décembre 2009 des conséquences sur le résultat d'ensemble du groupe des rectifications apportées aux bénéfices de sa filiale ; qu'elle demande l'annulation du jugement du 4 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution supplémentaire à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : " 1. (...) le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises (...) / 2 bis. Pour l'application des 1 et 2, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services. / Toutefois, ces produits doivent être pris en compte : / (...) b. Pour les travaux d'entreprise donnant lieu à réception complète ou partielle, à la date de cette réception, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou à celle de la mise à la disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure " ; que, pour l'application de ces dispositions, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, une créance doit être comprise dans les valeurs d'actif, même en l'absence de réception provisoire ou définitive, au plus tard à la clôture de l'exercice au cours duquel les travaux ont été achevés et mis à la disposition du maître de l'ouvrage ;

3. Considérant que la société Castel Alu réalisait des travaux de menuiserie au cours desquels elle adressait au maître d'oeuvre, aux fins de paiement par le maître d'ouvrage, des situations comportant le relevé des travaux exécutés ; que, ni la circonstance que ces situations précisaient l'état d'avancement des travaux en donnant pour chaque catégorie les quantités réalisées et le prix correspondant, ni celle que les situations de travaux étaient soumises à l'approbation du maître d'oeuvre et du maître d'ouvrage avant leur paiement, ne permettent de considérer que les travaux sur lesquelles elles portaient avaient été mis à la disposition du maître de l'ouvrage ; qu'ainsi, c'est à tort que l'administration a rattaché les produits correspondant à ces situations aux exercices au cours desquels elles ont été émises ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la SA FAYAT est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; qu'il y a lieu d'annuler le jugement attaqué et de décharger la SA FAYAT des impositions en litige ;

Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

5. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par la SA FAYAT et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1204451 du 4 novembre 2013 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : La SA FAYAT est déchargée des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contributions sociales auxquelles elle a été assujettie à la suite de la rectification du résultat imposable de sa filiale la société Castel Alu, au titre des exercices clos en 2006, 2007 et 2008.

Article 3 : L'Etat versera à la SA FAYAT une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE03890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 13VE03890
Date de la décision : 29/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-04 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Détermination du bénéfice net.


Composition du Tribunal
Président : M. NICOLET
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : CABINET CHANDELLIER-CORBEL

Origine de la décision
Date de l'import : 13/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-29;13ve03890 ?
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