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24/09/2015 | FRANCE | N°15VE00577

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 24 septembre 2015, 15VE00577


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403899 en date du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée l

e 18 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me Cujas, demande à la Cour :

1° d'annuler c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2014 portant refus de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination.

Par un jugement n° 1403899 en date du 15 janvier 2015, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme A...B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 18 février 2015, Mme A...B..., représentée par Me Cujas, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 15 janvier 2015 ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " ;

Mme B...soutient que l'arrêté attaqué a été pris en violation du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention relative aux droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

- le code et de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Bigard, premier conseiller,

- les conclusions de M. Delage rapporteur public,

- et les observations de Me Cujas avocat de MmeB....

1. Considérant que MmeB..., ressortissante congolaise (République démocratique du Congo) née le 27 juin 1988 à Kinshasa, a sollicité le 15 octobre 2013 son admission au séjour en application des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code du séjour et de l'entrée des étrangers et du droit d'asile ; que par arrêté du 13 mars 2014, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter de la notification dudit arrêté et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être écartée ; qu'elle demande l'annulation du jugement n°1403899 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté précité ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ; que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que MmeB..., réside sur le territoire français depuis 2005 ; que si elle ne saurait se prévaloir utilement de son mariage, postérieur à l'arrêté attaqué, elle est, à la date de cet arrêté, la mère d'un enfant né en 2012 et est enceinte de six mois, enfants dont le père est en situation régulière ; qu'au surplus, son frère de nationalité française et sa mère, titulaire d'une carte de résident de dix ans, vivent en France ; que, dans ces conditions, Madame B...est fondée à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit à la vie privée et familiale ; que, par suite, l'arrêté attaqué viole les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme B...est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

5. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ;

6. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à cette dernière d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1403899 en date du 15 janvier 2015, ensemble, l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 13 mars 2014 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d'Oise, sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressée, de délivrer à MmeB..., dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ".


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00577
Date de la décision : 24/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. MALAGIES
Rapporteur ?: M. Eric BIGARD
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : CUJAS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-24;15ve00577 ?
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