Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E...D...a demandé au Tribunal administratif de Montreuil d'annuler les décisions du 13 juin 2013 par lesquelles le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français. Par jugement n° 1306683 du 2 décembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 29 décembre 2014, M.D..., représenté par Me A...B..., demande à la Cour :
1° d'annuler ce jugement, ensemble les deux décisions ainsi attaquées et la décision fixant le pays de destination ;
2° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3° subsidiairement, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de le mettre en possession d'une autorisation provisoire de séjour ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D...soutient que :
- le refus de titre est insuffisamment motivé ;
- le préfet n'a pas procédé à l'examen de sa demande de titre au regard de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le refus de titre méconnaît, par ailleurs, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- en retenant, pour rejeter sa demande de titre, qu'il est entré en France le 9 juin 2012, le préfet a commis une erreur de fait ;
- l'obligation de quitter le territoire français doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- l'obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- cette décision d'éloignement méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est, en outre, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de destination doit être annulée en conséquence de l'illégalité du refus de titre ;
- la décision fixant le pays de destination est insuffisamment motivée ;
- la décision fixant le pays de destination est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Toutain, premier conseiller.
1. Considérant que M.D..., ressortissant marocain né le 30 novembre 1970, a épousé en France, le 17 décembre 2011, MmeC..., ressortissante française, et s'est consécutivement vu délivrer, en qualité de conjoint de français, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale ", sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'intéressé a sollicité, le 3 mai 2013, le renouvellement de ce titre de séjour ; que, par arrêté du 13 juin 2013, le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté cette demande, motif pris de ce que la communauté de vie entre époux avait cessé, a fait obligation à M. D...de quitter le territoire français dans un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays à destination duquel l'intéressé pourrait être reconduit d'office à la frontière à l'expiration de ce délai ; que, par jugement n° 1306683 du 2 décembre 2013, dont M. D...relève appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation des décisions susmentionnées du 13 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
Sur la recevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination :
2. Considérant que les conclusions susvisées, qui n'ont pas été soumises aux premiers juges, ont le caractère de conclusions nouvelles en cause d'appel et sont, par suite, irrecevables ;
Sur le surplus des conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens nouveaux en appel :
3. Considérant que M. D...n'a soulevé, en première instance, que des moyens de légalité interne à l'encontre des décisions du 13 juin 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; que, par suite, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de ces deux décisions, qui ne sont pas d'ordre public et procèdent d'une cause juridique nouvelle en appel, sont irrecevables et ne peuvent, en tout état de cause, qu'être écartés ;
En ce qui concerne les autres moyens de la requête :
S'agissant de la légalité du refus de titre de séjour :
4. Considérant, en premier lieu, que s'il est constant, ainsi qu'il a été dit au point 1, que M. D...a sollicité, le 3 mai 2013, le renouvellement de la carte de séjour temporaire qui lui avait été délivrée, en qualité de conjoint de français, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait, par ailleurs, demandé la délivrance d'un titre de séjour suivant la procédure d'admission exceptionnelle prévue à l'article L. 313-14 du même code ; que, dans ces conditions, le requérant ne peut utilement faire grief à l'administration de ne pas avoir examiné son cas au regard de cet article, ni davantage soutenir que le refus de titre qui lui a été opposé en méconnaîtrait les dispositions ;
5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier et, notamment, de la copie du passeport de M.D..., que ce dernier, après avoir épousé en France Mme C..., le 17 décembre 2011, puis être retourné au Maroc, s'est vu délivrer, sur place, un visa de long séjour, sous couvert duquel il est, de nouveau, entré en France le 9 juin 2012 ; que, dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en indiquant, dans l'arrêté attaqué, qu'il était entré en France à cette dernière date, l'administration aurait commis une erreur de fait ; qu'au surplus, à supposer qu'il aurait ici considéré cette date, à tort, comme étant celle de la première entrée de M. D...sur le territoire, le service aurait, en tout état de cause, pris la même décision de refus de renouvellement du titre " conjoint de français " en se fondant uniquement sur le motif tiré de la rupture de la communauté de vie entre époux, motif dont l'exactitude n'est d'ailleurs plus contestée par le requérant en cause d'appel et qui permettait, à lui seul, de fonder ce refus par application du 4° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes, d'une part, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ; qu'aux termes, d'autre part, de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : / (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République (...) " ;
7. Considérant, en l'espèce, que si M. D...soutient qu'il résiderait habituellement en France depuis l'année 2000, les pièces du dossier ne permettent toutefois pas de l'établir ; que, par ailleurs, il est constant que l'intéressé, âgé de 41 ans à la date du refus de titre attaqué, était séparé de son épouse et sans charges de famille à cette même date ; qu'enfin, le requérant n'établit, ni même n'allègue, que d'autres membres de sa famille résideraient régulièrement en France ou qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, l'administration, en rejetant la demande de titre de séjour présentée par M.D..., ne peut être regardée comme ayant porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis par cette décision ; que le requérant n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que le refus de titre attaqué méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni davantage que ce refus serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
S'agissant de la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
8. Considérant que, eu égard aux motifs exposés aux points 2 à 7, M. D...n'est pas fondé à exciper de l'illégalité du refus de titre attaqué à l'encontre de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, ni davantage à soutenir que cette mesure d'éloignement méconnaîtrait les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que les dispositions précitées du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
9. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. D...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande d'annulation ;
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M.D..., n'appelle aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par l'intéressé devant la Cour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, partie perdante, le versement M. D...de la somme que celui-ci demande en remboursement des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. D...est rejetée.
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N°14VE03671