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17/09/2015 | FRANCE | N°13VE02835

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 17 septembre 2015, 13VE02835


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 3 935,24 euros émis à leur encontre le 27 janvier 2011 par l'établissement public Port autonome de Paris pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par leur bateau " Argan ", stationné au 27 bis, quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt du 1er juin au

30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1104249 du 27 juin 2013, le

magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C...et M. B...ont demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise d'annuler l'état exécutoire d'un montant de 3 935,24 euros émis à leur encontre le 27 janvier 2011 par l'établissement public Port autonome de Paris pour le recouvrement de l'indemnité d'occupation sans autorisation du domaine public fluvial par leur bateau " Argan ", stationné au 27 bis, quai du 4 septembre à Boulogne-Billancourt du 1er juin au

30 septembre 2010.

Par un jugement n° 1104249 du 27 juin 2013, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la demande de Mme C...et de M.B....

Procédure devant la Cour :

Par une requête sommaire et un mémoire ampliatif, enregistrés respectivement les

23 août et 25 octobre 2013, et deux mémoires complémentaires, enregistrés les

17 septembre 2014 et 13 avril 2015, Mme C...et M.B..., représentés par Me Normand, avocat, demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 27 juin 2013 ;

2° d'annuler le titre exécutoire d'un montant de 3 935,24 euros émis à leur encontre le 27 janvier 2011 ;

3° de mettre à la charge du Port autonome de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Mme C...et M. B...soutiennent que :

- le litige ne relevant pas des dispositions des articles L. 774-1 et R. 222-13 du code de justice administrative, le jugement attaqué rendu par un magistrat statuant seul, est entaché d'irrégularité ;

- leur bateau est situé sur un emplacement du domaine public fluvial en vertu d'une décision administrative du maire de Boulogne-Billancourt qui a fait procéder au déménagement de leur péniche en raison des travaux projetés sur l'ancien emplacement qu'ils occupaient ; c'est donc en violation des principes généraux du droit en matière de droits de la défense que le Port autonome de Paris leur a infligé, sans prendre en compte leur bonne foi, une sanction ;

- ils ne pouvaient se voir appliquer une sanction, la situation de leur bateau étant due à la décision du maire de Boulogne Billancourt ; en tout état de cause, leur faute étant minime, la sanction qui leur a été appliquée consistant dans le doublement de la majoration n'est pas proportionnée ;

- tant le principe du contradictoire que les droits de la défense ont été méconnus dès lors que l'état exécutoire en litige a été notifié alors qu'aucune décision leur indiquant préalablement à l'envoi des factures qu'ils devraient payer une indemnité ne leur a été notifiée ;

- n'ayant porté aucun préjudice au Port autonome de Paris, les sommes qui leur sont réclamées relèvent d'un enrichissement sans cause ;

- l'état exécutoire, qui ne vise aucune délibération du conseil d'administration du Port autonome de Paris, n'est pas motivé ;

- la délibération sur la base de laquelle l'indemnité a été fixée n'a été publiée que postérieurement à l'émission de l'état exécutoire alors que les dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques impliquent que l'indemnité mise à leur charge, qui représente le double de la redevance, ne peut être fixée en l'absence de tarif opposable ;

- le gestionnaire n'établit pas l'existence d'un préjudice dès lors que le revenu qu'aurait pu produire l'occupation régulière du domaine public n'est pas justifiée ;

- les modalités de calcul des indemnités de stationnement sont entachées d'erreur de droit, le Port autonome de Paris facturant une surface " 1er pont supérieur " non prévue par son règlement relatif à la détermination des redevances de stationnement ; le titre exécutoire est également entaché d'incompétence dans la mesure où l'ordonnateur a modifié, la facturation alors que seul le conseil d'administration du Port autonome de Paris a le pouvoir d'instaurer les assiettes des redevances et alors que l'annexe aux conditions administratives et techniques a été publié postérieurement à l'émission de l'état exécutoire.

.....................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général de la propriété des personnes publiques ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 3 septembre 2015 :

- le rapport de Mme Ribeiro-Mengoli, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

1. Considérant que le Port autonome de Paris a émis le 27 janvier 2011 un état exécutoire à l'encontre de Mme C...et de M. B...pour une somme de 3 935,24 euros pour avoir paiement d'indemnités d'occupation sans droit ni titre du domaine public fluvial par le bateau " Argan" appartenant aux intéressés, au titre d'une période d'occupation irrégulière allant du 1er juin au 30 septembre 2010 ; que Mme C...et M. B...relèvent appel du jugement en date du 27 juin 2013 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation dudit état exécutoire ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 222-1 du code de justice administrative : " Les jugements des tribunaux administratifs et les arrêts des cours administratives d'appel sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger. Les juges délibèrent en nombre impair " ; qu'aux termes de l'article R. 222-13 du même code dans sa rédaction alors applicable : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller ou ayant une ancienneté minimale de deux ans statue en audience publique et après audition du rapporteur public, sous réserve de l'application de l'article R. 732-1-1 (...)

/ 7° Sur les actions indemnitaires, lorsque le montant des indemnités demandées est inférieur au montant déterminé par les articles R. 222-14 et R. 222-15 " et qu'aux termes de l'article

L. 774-1 dudit code : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cette fin et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller statue sur les difficultés qui s'élèvent en matière de contravention de grande voirie, à défaut de règles établies par des dispositions spéciales " ;

3. Considérant qu'il ressort des mentions des jugements attaqués que le magistrat ayant statué sur la demande de Mme C...et de M. B...a été désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 774-1 du code de justice administrative ; que, cependant, le litige portant sur l'état exécutoire émis par le Port autonome de Paris à l'encontre des requérants pour avoir paiement, en application des dispositions de l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques, des indemnités d'occupation sans titre du domaine public fluvial égales à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré, n'entre pas dans le champ d'application de cet article, et pas davantage dans celui des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-13 du code de justice administrative relatives aux actions indemnitaires ; que, par suite, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise n'était pas compétent pour statuer sur la demande des requérants tendant à l'annulation de l'état exécutoire litigieux ; que, dans ces conditions, le jugement attaqué est irrégulier et doit être annulé ;

4. Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par Mme C...et M. B...devant le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par le Port autonome de Paris :

5. Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative :

" Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée " et qu'aux termes de l'article R. 421-5 du même code :

" Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision " ;

6. Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'état exécutoire querellé a été notifié le 12 février 2011 à Mme C...et à M.B..., ainsi qu'en atteste l'accusé-réception versé aux débats par le Port autonome de Paris ; que cet état exécutoire mentionnait les délais et voies de recours ouverts aux requérants ; que Mme C...et M. B...disposaient ainsi d'un délai de deux mois pour contester cet état exécutoire qui était expiré le 20 mai 2011 à la date d'enregistrement de leur requête ; qu'il suit de là que le Port autonome de Paris est fondé à soutenir que la demande présentée par Mme C...et M. B...le 20 mai 2011 est tardive et, par suite, qu'elle doit être rejetée comme étant irrecevable ;

Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du Port autonome de Paris, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que Mme C...et M. B...demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, dans les circonstance de l'espèce, de mettre à la charge de

Mme C...et de M. B...pris ensemble la somme de 1 000 euros, en faveur du Port autonome de Paris, sur le fondement de ces mêmes dispositions ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1104249 du 27 juin 2013 du magistrat désigné du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise est annulé.

Article 2 : La demande de Mme C...et de M. B...et le surplus de leurs conclusions d'appel sont rejetés.

Article 3 : Mme C...et M. B...pris ensemble verseront au Port autonome de Paris la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

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N° 13VE02835


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02835
Date de la décision : 17/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Contentieux répressif

Analyses

Procédure - Introduction de l'instance - Délais - Expiration des délais.

Procédure - Jugements - Composition de la juridiction.


Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Nathalie RIBEIRO-MENGOLI
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : C.J. ALAIN BOT, YANNICK NORMAND ET MARIE-PASCALE CREN ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 01/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-17;13ve02835 ?
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