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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE03516

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE03516


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1203745 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en réduisant d'une somme de 4 106,60 euros sa base d'imposition au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la

Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. A...B..., représenté par Me Plan...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A...B...a demandé au Tribunal administratif de Cergy-Pontoise de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2009.

Par un jugement n° 1203745 du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a partiellement fait droit à sa demande en réduisant d'une somme de 4 106,60 euros sa base d'imposition au titre de l'année 2009 et a rejeté le surplus de ses conclusions.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2014, M. A...B..., représenté par Me Planchat, avocat, demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'administration a méconnu l'article L. 57 du livre des procédures fiscales dès lors que la proposition de rectification est insuffisamment motivée puisqu'aucune liste des chèques correspondant aux débits des sommes litigieuses depuis son compte courant d'associé dans la société Costa Propreté, n'a été portée à sa connaissance ;

- s'agissant du bien-fondé des taxations en application du a. de l'article 111 du code général des impôts, en vertu du principe d'annualité de l'impôt, l'administration ne pouvait pas le taxer au titre de l'année 2009 à hauteur de la somme de 47 145,60 euros figurant au débit de son compte courant, dès lors qu'il n'est pas établi qu'il aurait appréhendé ce revenu au cours de cette année ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

Sur l'étendue du litige :

1. Considérant que, par décision en date du 6 juillet 2015 postérieure à l'introduction de la requête, le ministre des finances et des comptes publics a prononcé le dégrèvement, en droits et pénalités, d'une somme de 8 520 euros, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de 3 275 euros des cotisations sociales dues au titre de l'année 2009 ; que les conclusions de la requête de M. B...relatives à ces impositions sont, dans cette mesure, devenues sans objet ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " l'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...) " ; qu'aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs du redressement envisagé. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la notification " ; qu'il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l'impôt concerné, de l'année d'imposition et de la base d'imposition, et énoncer les motifs sur lesquels l'administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile ; qu'en revanche, sa régularité ne dépend pas du bien-fondé de ces motifs ;

3. Considérant qu'il résulte de l'examen de la proposition de rectification adressée le 7 juillet 2011 à M.B..., qu'elle mentionne que les rectifications proposées concernent les revenus de capitaux mobiliers au titre de l'année 2009, ainsi que les prélèvements et contributions additionnelles, à savoir la contribution sociale généralisée et la contribution au remboursement de la dette sociale ; qu'elle précise, s'agissant des redressements au titre du montant total de 47 145,60 euros correspondant aux sommes débitées depuis son compte courant d'associé dans la société Costa Propreté, la base légale retenue par le service, à savoir le a. de l'article 111 du code général des impôts, ainsi que les motifs de fait sur lesquels ces redressements sont fondés ; que l'ensemble de ces éléments, suffisants au regard des dispositions précitées des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, permettait au requérant de formuler utilement ses observations, ce qu'il a d'ailleurs fait par courrier daté du 12 septembre 2011, réceptionné le 15 septembre par le service ; que dès lors, cette proposition de rectification était suffisamment motivée au sens des articles précités, contrairement à ce que soutient le requérant et sans qu'il soit nécessaire pour le service d'y adjoindre au surplus le détail des sommes en litige ;

Sur le bien-fondé :

4. Considérant que selon l'article 111 du code général des impôts : " Sont notamment considérés comme revenus distribués : a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d'avances, de prêts ou d'acomptes. (...) " ; qu'il résulte de ces dispositions que les sommes inscrites au débit d'un compte courant d'associé ont, sauf preuve contraire apportée par l'associé titulaire du compte, le caractère de revenus et sont imposables dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers ;

5. Considérant que le service a, au titre de l'année 2009, imposé dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers sur le fondement des dispositions précitées, la somme de 47 145,60 euros correspondant au total des débits de son compte courant d'associé dans la

Sarl Costa Propreté en relevant que les sommes débitées à hauteur de ce montant, correspondaient à des chèques prélevés sur le compte courant de la société Costa Propreté dont les libellés étaient " Dacosta Acompte " ou " Costa Fernando " ;

6. Considérant que l'administration fiscale a admis au cours de l'instance d'appel d'extourner la somme de 22 444,65 euros de la base imposable afin de tenir compte du principe de l'annualité de l'impôt invoqué par le contribuable ; qu'en revanche, pour contester le bien-fondé du solde des sommes taxées, dans les conditions rappelées ci-dessus, restant en litige au titre de l'année 2009, le requérant ne fait valoir aucun élément ou début de justification ; que, par suite, c'est à bon droit que l'administration a rapporté ce solde à son revenu imposable de ladite année ;

7. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir, s'agissant des sommes restant en litige, que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 31 octobre 2014, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté le surplus des conclusions de sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

8. Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation" ;

9. Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et eu égard, notamment au dégrèvement survenu en cours d'instance d'appel, en application des dispositions précitées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. B... et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête en droit et pénalités à hauteur de 8 250 euros s'agissant des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu de l'année 2009 et à hauteur de 3 275 euros s'agissant des cotisations sociales de la même année.

Article 2 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à M. B...en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE03516 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03516
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : CABINET NATAF et PLANCHAT

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve03516 ?
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