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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE03511

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE03511


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...et la société Eurexim ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Eurexim a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des a

nnées 2003 à 2005, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1005667 du...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme D...C...et la société Eurexim ont demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la réduction des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés et de contribution additionnelle à l'impôt sur les sociétés auxquelles la société Eurexim a été assujettie au titre des exercices clos en 2003, 2004 et 2005 ainsi que la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles M. et Mme C...ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, et des pénalités correspondantes.

Par un jugement n° 1005667 du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté ces demandes.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2014, M. et Mme D...C..., représentés par la Scp cabinet d'Orso, avocats, demandent à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles ;

2° de prononcer la décharge des impositions en litige ;

3° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- s'agissant de la rémunération de MmeC..., nommée cogérante à l'unanimité par l'assemblée générale du 30 juin 2003, le montant de celle-ci a été approuvé en assemblée générale ordinaire du 18 novembre 2004 à hauteur de 99 000 euros au titre de l'exercice clos le 30 juin 2004 ; le service n'était pas fondé à refuser la déductibilité de l'intégralité de sa rémunération et des charges sociales afférentes, dès lors qu'elle a exercé un rôle effectif, puisque premièrement elle assure de plein droit, en vertu de l'article L. 223-18 du code de commerce et au même titre que son époux, la représentation légale de la société et dispose des pouvoirs les plus étendus pour agir en son nom en toutes circonstances ; deuxièmement le 3° de l'article L. 311-3 du code de sécurité sociale, qui énonce " le fait d'occuper la fonction de gérant majoritaire d'une SARL est assimilé à l'exercice d'une activité professionnelle ", pose une présomption qui impose que l'administration apporte la preuve que Mme C...n'a jamais effectué de travail pour la société ; plusieurs attestations de salariés et d'associés de la société, du dirigeant d'Esprit Design leur prestataire marketing, du dirigeant de l'association Vernouillet Athlé et du commissaire aux comptes confirment son travail dans l'entreprise ; le vérificateur dans la proposition de rectification du 4 décembre 2006, puis l'interlocuteur départemental dans un courrier du 8 juin 2007 et même, la commission départementale des impôts ont admis la réalité de son travail ; l'administration ne saurait faire grief à Mme C... de n'avoir exercé aucune fonction de gérance mais seulement des activités liées à la production ou au marketing ;

- s'agissant du véhicule de fonction de MmeC..., la réintégration des frais de leasing de ce véhicule effectuée sur le fondement de l'article 109-1 du code général des impôts manque de base légale par suite de la démonstration de la réalité du travail effectué ; en tout état de cause, la charge correspondante ne pourrait pas correspondre à une distribution en sa faveur faute de preuve qu'elle a effectivement bénéficié de ce véhicule ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendu au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Moulin-Zys, premier conseiller,

- les conclusions de M. Coudert, rapporteur public,

- et les observations de Me B... pour M. et MmeC... ;

1. Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la société Eurexim Sécuriflame, M. et MmeC..., associés majoritaires et respectivement, gérant et cogérante, se sont vus notifier des redressements des bases de leur impôt sur le revenu au titre des années 2003, 2004 et 2005, dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, assortis de la pénalité pour manquement délibéré ; qu'ils font régulièrement appel du jugement du 14 octobre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2003 à 2005, lesquelles procèdent de l'imposition entre leurs mains des revenus réputés distribués à Mme C...par la société Eurexim Sécuriflame, ainsi que des pénalités correspondantes ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

En ce qui concerne les rémunérations versées à Mme C...et après avoir fait droit à la demande de substitution de base légale présentée en défense :

2. Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : (...) 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices " ; que M. et Mme C...ayant fait connaître leur désaccord sur les distributions taxées en application de ces dispositions, il appartient à l'administration d'apporter la preuve de l'existence de distributions et de leur appréhension ;

3. Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Eurexim Sécuriflame dont M. et Mme C...sont cogérants, portant sur les années 2003 à 2005, le vérificateur a remis en cause la déductibilité des rémunérations perçues par MmeC..., pour l'application du 1° du 1 de l'article 39 précité du code général des impôts comme ne correspondant à aucun travail effectif en se fondant notamment sur les termes du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire du 22 décembre 2005 à l'occasion de laquelle la réalité du travail de Mme C...dans l'entreprise avait été remise en cause et sur les circonstances qu'elle n'était pas présente dans les locaux de l'entreprise lors des interventions sur place du vérificateur, qu'elle n'avait pas de procuration bancaire et qu'elle n'engageait aucune dépense professionnelle ; qu'il en a tiré la conséquence que les sommes versées à titre de rémunération à Mme C...devaient être taxées entre ses mains en tant que revenus de capitaux mobiliers sur le fondement de l'article 109 du code général des impôts ;

4. Considérant, toutefois, qu'il résulte de l'instruction que MmeC..., dont la nomination en qualité de cogérante a été approuvée par l'assemblée générale ordinaire du 30 juin 2003, travaillait principalement avec la société Esprit Design, le prestataire marketing de l'entreprise Eurexim Sécuriflame ainsi qu'en attestent plusieurs documents de travail, dont des plaquettes institutionnelles et des plaquettes Sécuriflamme, lesdits documents étant corroborés par une attestation de M.A..., dirigeant de la société Esprit Design, qu'elle a également mis au point un script cinématographique pour un film de promotion des produits de l'entreprise, lequel a été tourné par la société Picture Studio puis facturé le 7 juin 2004 ; qu'au surplus Mme C... avait également une activité de gestion administrative ainsi qu'en attestent trois conventions signées par les deux cogérants à savoir M. et MmeC..., en date des 16 juillet 2003, 1er avril et 1er juillet 2005, qui engagent la société Eurexim Sécuriflame pour des mises à disposition de personnels, ainsi qu'un avenant à un contrat de sous-location, également signé par M. et Mme C... en date du 15 février 2004 ; qu'enfin Mme C...avait également une fonction de relations publiques de l'entreprise qui, notamment, sponsorisait le club d'athlétisme de la ville de Vernouillet dont elle était l'interlocutrice privilégiée depuis août 2003 ainsi qu'en atteste le président du club et elle s'occupait, de plus, des relations avec la mairie ; qu'ainsi la réalité du travail effectif de Mme C...au sein de la société Eurexim Sécuriflame, petite entreprise qui employait moins de dix employés au cours de la période vérifiée, dont il n'est ni soutenu ni même allégué que l'un des salariés aurait possédé des compétences marketing ou aurait été l'interlocuteur des prestataires marketing et publicitaire, est ainsi établie ainsi que l'ont d'ailleurs admis tant l'interlocuteur départemental que la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires sans que l'administration puisse utilement faire valoir, s'agissant d'une petite entreprise, que ces fonctions ne seraient pas toutes en lien direct avec la gérance de la société ; que par suite, l'administration, qui ne rapporte pas la preuve de l'absence d'activité effective de la requérante au sein de l'entreprise pendant la période litigieuse, y compris en tant que cogérante, ne pouvait pas légalement taxer les revenus litigieux en se fondant sur les dispositions précitées du 2° du 1 de l'article 109 du code général des impôts ; que le service a renoncé à soutenir sur le fondement du d) de l'article 111 du code général des impôts que les rémunérations servies à Mme C...seraient excessives ; qu'il suit de là que l'existence d'une distribution liée à ces rémunérations n'est pas démontrée ;

En ce qui concerne le véhicule de fonction attribué à MmeC... :

5. Considérant que l'administration a réintégré au revenu de M. et Mme C...en tant que revenus distribué, le montant des frais de leasing du véhicule de fonction BMW Roadster Z4 attribué à Mme C...au titre de la période litigieuse comprise entre le 30 juin 2003 et le mois de décembre 2005, au motif que cette charge n'avait pas été engagée dans l'intérêt de la société Eurexim Sécuriflamme ; que ce motif n'est pas sérieusement contredit par les requérants, et il ressort du procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire de la société du 22 décembre 2005 que M. C... y a annoncé que " la cogérante renonce à sa voiture de fonction car elle ne s'en sert pas " ; qu'ainsi, l'administration, à qui il n'incombe pas de déterminer l'identité de la personne qui utilisait ce véhicule en lieu et place de Mme C...à qui il était attribué, doit être regardée comme rapportant la preuve, dont elle supporte la charge, que les frais correspondant au leasing annuel dudit véhicule, qui s'élèvent à 5 442 euros en base pour l'année 2003, 10 884 euros pour 2004 et 5 442 euros pour 2005 n'ont pas été engagés dans l'intérêt de la société Eurexim Sécuriflamme ; qu'il résulte de ce qui a été dit, que les requérants ne sont pas fondés à demander la décharge des impositions correspondantes à ces frais ;

Sur les pénalités en application de l'article 1729 du code général des impôts :

6. Considérant qu'aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : a. 40 % en cas de manquement délibéré (...) " ;

7. Considérant que l'administration établit que les requérants, qui en tant que cogérants de la société Eurexim Sécuriflamme, ne pouvaient ignorer que Mme C...bénéficiait d'un avantage en nature sous la forme d'un véhicule de fonction qui lui était personnellement attribué au titre de son poste dans l'entreprise sans que ses fonctions le justifient, ont délibérément omis de déclarer, au titre de leurs revenus perçus en 2003, 2004 et 2005, les montants relatifs à cet avantage en nature ; que, dans ces conditions, l'administration apporte la preuve, dont la charge lui incombe, de la volonté délibérée des intéressés d'éluder l'impôt et, par suite, justifie de l'application des pénalités pour manquement délibéré dont les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu en litige, ont été assorties à raison de cet avantage en nature ;

8. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme C...sont seulement fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué du 14 octobre 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté leur demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales correspondant aux rémunérations de Mme C...au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que les pénalités correspondantes ; que, dans les circonstances particulières de l'espèce, il y a pas lieu de faire droit à leurs conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : M. et Mme C...sont déchargés des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et aux contributions sociales relatives aux rémunérations de Mme C...au titre des années 2003, 2004 et 2005, ainsi que les pénalités correspondantes.

Article 2 : Le jugement n° 1005667 du 14 octobre 2014 du Tribunal administratif de Versailles est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 14VE03511 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03511
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-03-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Revenus des capitaux mobiliers et assimilables. Revenus distribués.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Marie-Cécile MOULIN-ZYS
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP CABINET D'ORSO

Origine de la décision
Date de l'import : 03/10/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve03511 ?
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