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15/09/2015 | FRANCE | N°14VE02478

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 15 septembre 2015, 14VE02478


Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tragin, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306437 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 février 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions de professeur certifié de lettres modernes ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au

ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer...

Vu la requête, enregistrée le 8 août 2014, présentée pour M. B...A..., demeurant..., par Me Tragin, avocat ;

Il demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306437 du 19 juin 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

15 février 2013 par lequel le ministre de l'éducation nationale a prononcé à son encontre la sanction disciplinaire de révocation de ses fonctions de professeur certifié de lettres modernes ;

2° d'annuler la décision susmentionnée ;

3° d'enjoindre au ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche de le réintégrer sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'auteur de la décision attaquée ne bénéficiait pas d'une délégation de compétence ;

- la décision de révocation est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, étant donné l'appréciation portée par le juge pénal sur les faits commis, la circonstance qu'il a suivi une thérapie, les témoignages sur ses qualités professionnelles, l'avis favorable de la CAPA sur sa réintégration, les conclusions de l'expert psychiatre sur l'absence de nécessité de lui interdire toute activité en rapport avec des mineurs ;

- cette sanction administrative constitue une double peine ;

- cette décision de révocation contrevient aux obligations fixées par le juge pénal qui l'a condamné à exercer une activité professionnelle ;

- cette décision méconnait aussi l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 relatif à l'obligation de prendre une sanction dans un délai de quatre mois ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er septembre 2015 :

- le rapport de M. Pilven, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Mégret, rapporteur public,

- et les observations de M. A...;

1. Considérant que M.A..., professeur certifié de lettres modernes, affecté au collège Robert Doisneau de Clichy-sous-Bois, ayant été placé sous contrôle judiciaire le 4 octobre 2008, a été suspendu de ses fonctions par arrêté rectoral du 6 octobre 2008, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les poursuites pénales diligentées à son encontre ; que par jugement rendu le 2 janvier 2012 et devenu définitif, le Tribunal correctionnel de Paris a déclaré M. A...coupable des chefs de détention et de diffusion, en utilisant un réseau de communications électroniques, de l'image d'un mineur présentant un caractère pornographique, ainsi que de corruption de mineur par une personne mise en contact avec la victime par un réseau de communications électroniques, et a condamné l'intéressé à six mois d'emprisonnement avec sursis, avec mise à l'épreuve pour une durée de trois ans ; qu'après avis du conseil de discipline rendu le 16 octobre 2012, le ministre de l'éducation nationale a prononcé, par arrêté du 15 février 2013, la révocation de M. A...qui a demandé, d'une part, l'annulation dudit arrêté et, d'autre part, qu'il soit enjoint, sous astreinte, à l'administration de le réintégrer dans ses fonctions ; que par un jugement du 19 juin 2014, dont M. A...forme appel, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa requête ;

2. Considérant qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, et non critiqués en appel, d'écarter les moyens tirés de ce que la décision n'aurait pas été prise par une autorité bénéficiant d'une délégation de compétence et de la méconnaissance de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 ;

3. Considérant que les faits susmentionnés au titre desquels M. A...a été condamné par le Tribunal correctionnel de Paris le 2 janvier 2012 ont porté sur le téléchargement et la diffusion d'images pédopornographiques ainsi que sur la corruption de mineurs par le biais d'un réseau de télécommunications ; que les circonstances que ledit tribunal correctionnel n'ait pas assorti sa condamnation à trois ans d'emprisonnement, avec sursis, d'une interdiction d'entrer en contact avec des mineurs, que l'intéressé ait suivi une thérapie de nature à mettre fin à ces pratiques, que le médecin psychiatre ait conclu dans son rapport du 25 mars 2009 à l'absence de nécessité de lui interdire une activité en rapport avec les mineurs et que cette affaire n'ait pas eu d'écho dans la presse ne sont pas de nature, eu égard à la gravité des faits établis par le juge pénal, ainsi qu'à la nature des fonctions et aux obligations qui incombent au personnel enseignant ou à la nécessité d'assurer le bon fonctionnement du service public de l'éducation nationale et de préserver sa réputation, à établir qu'en révoquant l'intéressé le ministre de l'éducation nationale ait pris une sanction disproportionnée alors même que ses qualités d'enseignant sont reconnues, que des collègues ont témoigné de manière favorable de ses qualités professionnelles et que la commission administrative paritaire académique du 16 octobre 2012 a émis un avis favorable à sa réintégration à l'issue de ses deux années d'exclusion ;

4. Considérant qu'en raison de l'indépendance des procédures pénale et disciplinaire, M. A...ne peut utilement soutenir qu'il aurait été deux fois sanctionné pour les mêmes faits, par le Tribunal correctionnel de Paris et par le ministre de l'éducation nationale ;

5. Considérant, enfin, que la décision de révocation n'interdit pas à M. A...d'exercer une activité, d'enseignement ou autre, en dehors de l'éducation nationale, ou de suivre une formation professionnelle ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision attaquée méconnaitrait l'obligation fixée par le jugement du Tribunal correctionnel de Paris du 2 janvier 2012 d'exercer une activité professionnelle ou de suivre un enseignement ou une formation professionnelle ne peut qu'être écarté ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté ministériel prononçant sa révocation ; que, par suite, ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées ;

7. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme que M. A...demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.

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N° 14VE02478 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02478
Date de la décision : 15/09/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

17-05-01 Compétence. Compétence à l'intérieur de la juridiction administrative. Compétence en premier ressort des tribunaux administratifs.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: M. Jean-Edmond PILVEN
Rapporteur public ?: Mme MEGRET
Avocat(s) : CABINET EGLOFF-TRAGIN-DOMENACH

Origine de la décision
Date de l'import : 29/09/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-09-15;14ve02478 ?
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