Vu la requête, enregistrée le 11 mars 2015, présentée pour M. A...C..., demeurant..., par Me Biangouo-Ngniandzian, avocat ;
M. C...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1411219 du 11 février 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 30 octobre 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a refusé la délivrance du titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français à destination de son pays d'origine ;
2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;
3° d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande dans le délai de trois mois qui suivra la notification de l'arrêt à intervenir dans les mêmes conditions d'astreinte ;
4° de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
- les copies de l'arrêté attaqué ayant été produites en vertu de l'article
R. 411-3 du code de justice administrative par lettre simple et dans le délai imparti, l'ordonnance est irrégulière ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué :
- l'arrêté a été pris par une autorité qui ne disposait pas de délégation de compétence ;
- il est insuffisamment motivé et méconnaît les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;
- la commission du titre de séjour prévue aux articles L. 312-1 et L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aurait du être saisie car il réside en France depuis le 10 juillet 2002 ;
- l'arrêté attaqué méconnaît l'article 5 du Préambule de la Constitution de 1946 car il a le devoir de travailler et le droit d'obtenir un emploi et il peut prétendre ainsi à la délivrance d'un titre sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- sa situation personnelle n'a pas été examinée notamment sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car il vit avec sa compagne en situation régulière et son fils ;
- il est entaché d'erreur de fait car le préfet a motivé sa décision par l'insuffisance de motif exceptionnel et/ou humanitaire et l'absence de preuve de la réalité de la résidence habituelle sur le territoire française depuis plus de dix ans, notamment pour les années 2006, 2009 et de 2011 à 2013 ;
- la décision de refus de titre de séjour est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015, le rapport de Mme Boret, président assesseur ;
1. Considérant que M.C..., ressortissant sri-lankais, relève appel de l'ordonnance en date du 11 février 2015 par laquelle le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté 30 octobre 2014 du préfet de la Seine-Saint-Denis refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination ;
2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (...) peuvent, par ordonnance : (...) 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque (...) elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens " ; qu'aux termes de l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées de copies, en nombre égal à celui des autres parties en cause, augmenté de deux " ;
3. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la demande de première instance a été présentée au Tribunal administratif de Montreuil sans comporter le nombre de copies requises par les dispositions précitées de l'article R. 411-3 du code de justice administrative ; que, par un courrier recommandé dont il a accusé réception le 21 janvier 2015,
M. B...a été invité à régulariser sa demande dans le délai de quinze jours ; que, toutefois, M. B...qui fait seulement état en appel de l'envoi d'un courrier simple, ne justifie pas avoir procédé à la régularisation demandée ; qu'ainsi la demande de
M. B...était manifestement irrecevable et pouvait être rejetée par ordonnance du président du Tribunal administratif de Montreuil ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, dès lors, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte de l'intéressé, ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C...est rejetée.
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N° 15VE00790 2