Vu la requête enregistrée le 18 février 2015, présenté par Mme B...A...demeurant..., par Me Diallo, avocat ; Mme A...demande à la Cour :
1° d'annuler l'ordonnance n° 1405926, en date du 31 décembre 2014 par laquelle le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a donné acte de son désistement d'office à la demande qu'elle avait formée et tendant à l'annulation des décisions du 16 juillet 2014 par lesquelles le préfet de l'Essonne avait refusé de lui délivrer un titre de séjour, fait obligation de quitter le territoire français et fixé le pays de destination ;
2° d'enjoindre au tribunal " la réouverture du procès " ;
3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Elle soutient qu'ayant déposé un mémoire complémentaire le 8 août 2014 dans le délai de quinze jours qui lui avait été imparti par le greffe, elle ne pouvait être réputée s'être désistée d'office ; que le délai imparti pour le dépôt de ce mémoire complémentaire ne pouvait ne pas se confondre avec celui de la mise en demeure de régulariser, lequel a été respecté ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juillet 2015 :
- le rapport de M. Malagies président assesseur ;
- les conclusions de M. Delage, rapporteur public
- et les observations de Me Diallo, pour MmeA..., requérante ;
1. Considérant qu'aux termes de l'article R. 776-12 du code de justice administrative, applicable au contentieux des décisions relatives au séjour des étrangers assorties d'une obligation de quitter le territoire français : " Lorsqu'une requête sommaire mentionne l'intention du requérant de présenter un mémoire complémentaire, la production annoncée doit parvenir au greffe du tribunal administratif dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle la requête a été enregistrée. Si ce délai n'est pas respecté, le requérant est réputé s'être désisté à la date d'expiration de ce délai, même si le mémoire complémentaire a été ultérieurement produit. Il est donné acte de ce désistement. " ;
2. Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier de première instance que la demande présentée par Mme A...devant le Tribunal administratif de Versailles et enregistrée le 20 août 2014, qui se présentait comme revêtant un caractère sommaire, annonçait un mémoire complémentaire dans lequel les moyens de légalité externe et interne seraient développés ; qu'en l'état, cette demande, qui soulevait des moyens sans les avoir assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne pouvait effectivement être regardée comme se suffisant à elle-même ;
3. Considérant, d'autre part, que les dispositions de l'article R. 776-12 ne subordonnent pas le désistement d'office à la mise en oeuvre d'une invitation à produire le mémoire complémentaire annoncé ; que la circonstance qu'une mesure de régularisation ait été adressée par lettre du 22 août 2014 à Mme A...afin qu'elle signe sa requête sommaire dépourvue de signature dans un délai de quinze jours sous peine d'irrecevabilité est, contrairement à ce que soutient la requérante, sans effet sur le cours du délai franc de quinze jours imparti par les dispositions précitées ; que ce délai, qui a commencé à courir à compter de l'enregistrement de la requête sommaire, soit le lendemain du mercredi 20 août 2014, expirait le mardi 5 septembre 2014 ; qu'il s'ensuit que le mémoire complémentaire enregistré le 8 septembre 2014 était tardif, alors même qu'il a été enregistré dans le délai imparti pour régulariser la requête sommaire dont un exemplaire signé était annexé à ce mémoire complémentaire ;
4. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que c'est à bon droit que le président de la 2ème chambre du Tribunal administratif de Versailles a considéré que l'intéressée était réputée s'être désistée de sa demande, en application des dispositions précitées de l'article R. 776-12 du code de justice administrative ; qu'il s'ensuit que Mme A...n'est fondée à demander ni l'annulation de l'ordonnance attaquée ni le renvoi de l'affaire au fond au tribunal ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DÉCIDE :
Article 1 : La requête de Mme A...est rejetée.
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N° 15VE00575