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21/07/2015 | FRANCE | N°14VE03354

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 21 juillet 2015, 14VE03354


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1304723 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8

décembre 2014, M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontois...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...C...a demandé au Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise l'annulation de l'arrêté du 11 février 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.

Par un jugement n° 1304723 du 28 novembre 2013, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 8 décembre 2014, M. C...demande à la Cour :

1° d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise du

11 février 2013 ;

2° d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente ; à tout le moins, il incombe au préfet de verser au dossier l'arrêté de délégation en cause ;

- cette décision, dont l'énoncé est stéréotypé, est insuffisamment motivée ;

- elle méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il produit, à cet égard, de nouveaux documents, dont un jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo du 5 février 2013 qui le condamne à cinq ans d'emprisonnement et un document de la Haute autorité de transition du 9 juillet 2012 qui le rend responsable d'agitations ; ainsi, un retour dans son pays d'origine l'exposerait à de graves menaces ;

- le refus de titre de séjour méconnaît également les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que le centre de ses intérêts se situe désormais en France où il a un domicile fixe, exerce un emploi, est titulaire d'une promesse d'embauche et paie régulièrement ses impôts ;

- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi ont également été prises par une autorité incompétente ;

- elles méconnaissent les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elles méconnaissent l'article 8 de cette même convention.

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Locatelli, premier conseiller.

1. Considérant que M. C..., ressortissant malgache né le

8 mai 1972, relève appel du jugement du 28 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 11 février 2013 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, que MmeA..., signataire de l'arrêté attaqué, bénéficiait d'une délégation du préfet du Val-d'Oise par arrêté n° 11-068 du 19 septembre 2011, régulièrement publié le 20 septembre suivant au bulletin des actes administratifs du département, à l'effet de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays vers lequel sera éloigné un étranger faisant l'objet d'une mesure d'éloignement ; que, par ailleurs, cette délégation de signature résultant d'un acte réglementaire, les services de la préfecture n'étaient pas tenus de le produire au dossier ; que, par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M. C...soutient que la motivation de l'arrêté attaqué, en tant qu'il porte refus de titre de séjour, est stéréotypée ; que, toutefois, cet arrêté précise, après avoir rappelé que les différentes demandes d'asiles de l'intéressé ont été rejetées par les autorités compétentes, que le requérant ne peut prétendre ni au renouvellement de son récépissé prévu à l'article R. 742 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni à la délivrance d'une carte de résident au titre du 8° de l'article

L. 314-11 de ce code ou d'une carte de séjour temporaire en application de l'article L. 313-12 du même code ; que, par suite, la décision de refus de titre de séjour en litige est suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du 11 juillet 1979 ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " et qu'aux termes des dispositions du 7° de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : /(...) A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant que M. C...n'établit pas, par les pièces qu'il verse au dossier, que le centre de ses attaches familiales serait en France, ni ne justifie des liens privés, sociaux ou amicaux qu'il aurait pu nouer depuis son entrée en France en 2009, alors qu'il n'est pas davantage établi par l'intéressé qu'il serait dépourvu de toute attache familiale à Madagascar où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-sept ans ; que, dès lors, l'arrêté pris à son encontre par le préfet du Val-d'Oise n'a pas porté au droit de M. C...au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet acte a été pris ; que, par suite, il ne méconnaît pas les dispositions et stipulations précitées ;

6. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 " ; que, selon ce dernier article : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants " ;

7. Considérant, d'une part, que le moyen tiré par un ressortissant étranger des risques encourus en cas de retour dans son pays d'origine est inopérant à l'encontre de la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et de celle l'obligeant à quitter le territoire français dans la mesure où aucune de ces deux décisions ne fixe de pays de renvoi ;

8. Considérant, d'autre part, que si M. C...allègue avoir de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine du fait de ses anciennes activités politiques et militantes, les copies des documents qu'il produit, notamment de la Haute autorité de transition du 9 juillet 2012 le rendant responsable d'agitations, et du jugement du tribunal de première instance d'Antananarivo en date du 5 février 2013 le condamnant à cinq ans d'emprisonnement, ne peuvent être regardées comme présentant des garanties d'authenticité suffisante et, par suite, comme étant de nature à faire tenir pour établie l'actualité des menaces personnelles dont le requérant fait état, alors d'ailleurs que les trois demandes d'asile présentées par l'intéressé ont été rejetées par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis par la Cour nationale du droit d'asile ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions et stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. C...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de

Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

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N°14VE03354 4


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE03354
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : SCP DURIGON PERSIDAT VERDET

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;14ve03354 ?
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