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21/07/2015 | FRANCE | N°13VE02038

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 2ème chambre, 21 juillet 2015, 13VE02038


Vu, I, la requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous le n° 13VE02038, présentée pour M. L... B..., demeurant..., la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 2 avenue Jeanne d'Arc BP 111 au Chesnay Cedex (78153), M. T... V..., demeurant..., Mme AB... O..., demeurant..., M. A... R..., demeurant..., Mme F... AF...-R..., demeurant..., Mme J...R..., demeurant..., Mme N...V..., demeurant...,

Mme AA...V..., demeurant...,

Mme W...M..., demeurant..., M. S...AE..., demeurant..., M.AD..., demeurant...,

Mme G...AD..., demeurant..., MmeP.

.., demeurant...,

Mme X...D..., demeurant...,

M. Z...B..., demeurant...

Vu, I, la requête, enregistrée le 21 juin 2013 sous le n° 13VE02038, présentée pour M. L... B..., demeurant..., la CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, dont le siège est 2 avenue Jeanne d'Arc BP 111 au Chesnay Cedex (78153), M. T... V..., demeurant..., Mme AB... O..., demeurant..., M. A... R..., demeurant..., Mme F... AF...-R..., demeurant..., Mme J...R..., demeurant..., Mme N...V..., demeurant...,

Mme AA...V..., demeurant...,

Mme W...M..., demeurant..., M. S...AE..., demeurant..., M.AD..., demeurant...,

Mme G...AD..., demeurant..., MmeP..., demeurant...,

Mme X...D..., demeurant...,

M. Z...B..., demeurant..., M. I...Y..., demeurant..., Mme U...K..., demeurant

..., M. E...AD..., demeurant

..., et M. C...H..., demeurant

..., par Me Coutadeur, avocat ; M. B...et autres demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201797 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 décembre 2011 déclarant d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Roissy Porte de France, la réalisation d'aires de loisir et de sports dans le secteur de la " Vallée Verte " sur les communes de Roissy-en-France et Vaudherland ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à chacun des appelants au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Ils soutiennent que :

Quant à la régularité du jugement :

- le jugement est entaché d'omission à statuer ;

Quant à la légalité externe :

- l'étude d'impact du dossier d'enquête publique est insuffisante, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; les effets de la construction de la " maison de la Vallée " sur le paysage et l'état initial des espaces naturels agricoles affectés par le projet ne sont pas analysés ; ces insuffisances, qui ne sont pas compensées par d'autres pièces du dossier, ont empêché le public de disposer d'une information complète sur l'impact du projet ;

- l'estimation sommaire des dépenses est manifestement sous-évaluée, en ce qu'elle ne tient pas compte de la valeur vénale des terres dans le département du Val-d'Oise, supérieure à la moyenne régionale, et elle n'intègre pas le coût de fonctionnement du golf projeté ;

Quant à la légalité interne :

- l'arrêté attaqué est incompatible avec le schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) de 1994, avec le schéma de cohérence territoriale (Scot) de l'est du Val-d'Oise et avec le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux (Sdage) Seine-Normandie ;

- le projet litigieux entraîne une consommation excessive d'espaces agricoles, en contrariété avec le principe de gestion économe des sols posé à l'article L. 110 du code de l'urbanisme ; il permet l'ouverture à l'urbanisation de quatre-vingts hectares de terres du triangle de Gonesse, parmi les plus fertiles de France, alors que le triangle de Gonesse fait face à une pression urbaine extrêmement forte et que plusieurs projets déjà prévus vont réduire la surface de ses terres agricoles ;

- le projet s'oppose également aux objectifs de lutte contre l'étalement urbain et contre la régression des surfaces agricoles posés par la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, par la loi du 12 juillet 2010 dite " Grenelle 2 " et par la loi du 27 juillet 2010 relative à la modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

- le projet est dépourvu d'utilité publique ; il ne poursuit pas une fin d'intérêt général, dès lors qu'il n'est pas destiné aux habitants des communes environnantes mais qu'il tend essentiellement à servir les usagers des ZAC voisines du Moulin et de la Demi-Lune, qu'il est peu accessible pour les habitants de la communauté d'agglomération, qu'il ne répond pas à un manque d'équipements golfiques dans la région et que sa vocation touristique est sujette à caution eu égard à son emplacement dans une zone aéroportuaire bruyante ;

- à supposer même que l'opération serait d'intérêt public, les inconvénients qu'elle entraîne en raison de l'atteinte portée aux espaces agricoles et à la propriété privée l'emportent sur ses avantages ;

........................................................................................................

Vu, II, la requête, enregistrée le 24 juin 2013 sous le n° 13VE02040, présentée pour l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 66 rue du lieutenant Jean Vineux à Saint-Gratien (95210), et l'ASSOCIATION ILE-DE-FRANCE ENVIRONNEMENT, dont le siège est 54 avenue Edison à Paris (75013), par la

SCP Didier-Pinet, avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation ; les associations requérantes demandent à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1201797 en date du 23 avril 2013 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 22 décembre 2011 déclarant d'utilité publique, au profit de la communauté de communes Roissy Porte de France, la réalisation d'aires de loisir et de sports dans le secteur de la " Vallée Verte " sur les communes de Roissy-en-France et Vaudherland ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté attaqué ;

3° de mettre à la charge de l'Etat le versement à l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT de la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Les associations requérantes soutiennent que :

Quant à la régularité du jugement :

- le jugement méconnaît l'article R. 741-2 du code de justice administrative en raison de l'absence d'analyse du mémoire en réplique enregistré le 5 avril 2013 ;

Quant à la légalité externe :

- l'étude d'impact du dossier d'enquête publique est insuffisante, en méconnaissance de l'article R. 122-3 du code de l'environnement ; elle ne comporte aucun volet sur l'impact paysager de la réalisation de la " maison de la Vallée " et des mouvements de terre qui y sont liés ; l'impact sur les eaux souterraines et superficielles n'a pas été suffisamment examiné ; la question des mesures destinées à réduire l'impact qui sera porté à l'activité agricole et aux boisements classés existants n'est pas abordée ;

- l'arrêté attaqué a été pris à la suite d'une procédure irrégulière ; il n'est pas établi que la délibération du conseil communautaire par laquelle la communauté de communes Roissy Porte de France a sollicité la déclaration d'utilité publique du projet litigieux ait été précédée de l'envoi aux conseillers communautaires d'une note de synthèse, ni que cet envoi, à le supposer effectué, ait eu lieu au moins cinq jours francs avant ladite délibération ;

- l'estimation des acquisitions à réaliser figurant au dossier d'enquête publique est insuffisamment détaillée, en méconnaissance de l'article R. 11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Quant à la légalité interne :

- le schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) de 1994 n'autorise, dans les " espaces paysagers ", que les " golfs sans accompagnement immobilier ", et il pose l'objectif de préservation des terres agricoles ; le projet de golf déclaré d'utilité publique par l'arrêté attaqué prévoit un accompagnement immobilier, notamment une " maison de la Vallée ", et entraînera l'expropriation de 80 hectares de terres agricoles ; par suite, le projet est incompatible avec le Sdrif ;

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Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement ;

Vu la loi n° 2010-874 du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juillet 2015 :

- le rapport de Mme Boret, président assesseur,

- les conclusions de Mme Colrat, rapporteur public,

- et les observations de Me Q...de la SCP Lachaud, Mandeville, Coutadeur pour M. B...et autres et de Me AC...du cabinet Porcher et associés pour la communauté d'agglomération Roissy Porte de France ;

Sur la jonction :

1. Considérant que les requêtes susvisées nos 13VE02038 et 13VE02040, présentées par M. B...et autres et par l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT et autre, sont dirigées contre le même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;

Sur le désistement de MM.Y..., V...et AE...et AG...V..., V...etM... :

2. Considérant que le désistement d'instance de MM.Y..., V...et AE...et AG...V..., V...et M...est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;

3. Considérant que, par délibérations du 11 mars 2010, le conseil communautaire de Roissy-Porte de France a approuvé le dossier de création d'une aire de sports et de loisir, d'une superficie d'environ 80 hectares, comprenant notamment un parcours de golf, dans le secteur dit de la Vallée verte, sur le territoire des communes de Roissy-en-France et de Vaudherland, et décidé d'adresser le dossier ainsi adopté au préfet du Val-d'Oise en vue de l'édiction d'un arrêté portant déclaration d'utilité publique de l'opération ; qu'après que le conseil communautaire a approuvé le 22 septembre 2011 le dossier des enquêtes conjointes, le préfet du Val-d'Oise a, par l'arrêté du 22 décembre 2011 en litige, déclaré d'utilité publique la réalisation du projet ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. Considérant que les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à l'ensemble des arguments présentés, ont statué sur l'ensemble des conclusions et moyens qui leur étaient soumis, et notamment sur l'évaluation des dépenses ; que, dès lors, la circonstance qu'ils n'ont ni visé ni analysé les dernières écritures des demandeurs, lesquelles n'apportaient aucun élément nouveau, n'est pas de nature à vicier la régularité du jugement attaqué au regard des dispositions de l'article R. 741-2 du code de justice administrative;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

5. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 122-3 du code de l'environnement alors applicable : " I. - Le contenu de l'étude d'impact doit être en relation avec l'importance des travaux et aménagements projetés et avec leurs incidences prévisibles sur l'environnement. / II. - L'étude d'impact présente successivement :/ 1° Une analyse de l'état initial du site et de son environnement, portant notamment sur les richesses naturelles et les espaces naturels agricoles, forestiers, maritimes ou de loisirs, affectés par les aménagements ou ouvrages ; / 2° Une analyse des effets directs et indirects, temporaires et permanents du projet sur l'environnement, et en particulier sur la faune et la flore, les sites et paysages, le sol, l'eau, l'air, le climat, les milieux naturels et les équilibres biologiques, sur la protection des biens et du patrimoine culturel et, le cas échéant, sur la commodité du voisinage (bruits, vibrations, odeurs, émissions lumineuses) ou sur l'hygiène, la santé, la sécurité et la salubrité publique ; / 3° Les raisons pour lesquelles, notamment du point de vue des préoccupations d'environnement, parmi les partis envisagés qui font l'objet d'une description, le projet présenté a été retenu ; / 4° Les mesures envisagées par le maître de l'ouvrage ou le pétitionnaire pour supprimer, réduire et, si possible, compenser les conséquences dommageables du projet sur l'environnement et la santé, ainsi que l'estimation des dépenses correspondantes ; / 5° Une analyse des méthodes utilisées pour évaluer les effets du projet sur l'environnement mentionnant les difficultés éventuelles de nature technique ou scientifique rencontrées pour établir cette évaluation ; (...) " ;

6. Considérant que les inexactitudes, omissions ou insuffisances d'une étude d'impact, laquelle doit être en relation avec l'ampleur des travaux projetés, ne sont susceptibles de vicier la procédure que si elles ont pu avoir pour effet de nuire à l'information complète de la population ou si elles ont été de nature à exercer une influence sur la décision de l'autorité administrative ; qu'en l'espèce, d'une part l'étude d'impact, alors même qu'elle ne procède pas à une recension exhaustive des données relatives à la faune et à la flore, en comporte une analyse suffisante développée notamment en pages 107 et suivantes et mentionne les potentialités des zones d'intérêt écologique s'agissant du maintien et du retour d'espèces rares ; qu'elle analyse suffisamment aux pages 142 et suivantes la pollution atmosphérique présente sur le site et l'impact du projet sur la santé publique ; qu'il y a lieu d'autre part, par adoption des motifs des premiers juges, d'écarter les moyens tirés de l'absence ou de l'insuffisance alléguées de l'analyse des nuisances sonores environnantes, des espaces agricoles affectés par le projet, du volet paysager incluant la Maison de la vallée, des espaces boisés, et des incidences du projet sur la ressource hydrique, ou de l'insuffisance des mesures compensatoires prévues, moyens repris sans changement en appel ;

7. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : " Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. (....) " ;

8. Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération du conseil communautaire du 11 mars 2010 sollicitant du préfet du Val-d'Oise qu'il prononce l'utilité publique du projet n'a pas été précédée de l'envoi aux conseillers communautaires d'une notice explicative de synthèse, ils n'apportent aucun élément factuel à l'appui de ce moyen ; qu'en défense, il est produit un exemplaire de la notice annexée aux convocations adressées le

4 mars 2010 aux conseillers communautaires ainsi que des attestations des membres du conseil communautaire certifiant avoir reçu la convocation datée du 4 mars 2010 intégrant l'ordre du jour et la note de synthèse en vue de la séance du 11 mars 2010 ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales précitées manque en fait et doit donc être écarté ;

9. Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le dossier soumis à l'enquête publique comprenait une estimation sommaire des dépenses effectuée par le service des Domaines le 2 juin 2010, qui comporte une évaluation du coût des acquisitions foncières et des travaux d'aménagement à réaliser tel qu'il pouvait être raisonnablement apprécié en mai 2010, et qui n'était pas sous-évalué y compris s'agissant des terres agricoles, sans qu'importe la circonstance, compte tenu de la faible ancienneté de cette estimation, qu'aucune actualisation du coût du projet au 1er janvier 2011 n'ait été effectuée ; que contrairement à ce que soutiennent les requérants, les coûts d'amélioration des infrastructures de desserte n'avaient pas à être inclus dans cette évaluation de même que les coûts découlant du fonctionnement du golf et non de sa construction ; qu'enfin, l'existence d'une sous-évaluation ne saurait davantage être démontrée au seul motif qu'un coût plus élevé de l'opération soit mentionné dans une délibération du conseil communautaire du 26 juin 2014 largement postérieure à l'enquête publique ;

10. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme : " (...) les opérations d'aménagement définies par décret en Conseil d'Etat sont compatibles avec le document d'orientation et d'objectifs des schémas de cohérence territoriale et les schémas de secteur " ;

11. Considérant, d'une part, que le schéma directeur de la région Ile-de-France (Sdrif) en vigueur à la date de l'arrêté contesté a classé le terrain d'assiette du projet litigieux parmi les " espaces paysagers " où les golfs " sans accompagnement immobilier pourront être autorisés " ; qu'en l'absence de tout programme immobilier destiné à la vente ou à la location, la seule construction d'un bâtiment d'accueil technique dénommé Maison de la Vallée ne pouvant être regardée comme un " accompagnement immobilier " au sens des dispositions précitées, le projet en litige, qui se borne à créer un golf de dix-huit trous avec un club house n'est pas incompatible avec les orientations du Sdrif approuvé en avril 1994 ; que ne sauraient être prises en compte les constructions d'immeubles prévues à proximité du golf dans le cadre d'une zone d'aménagement concerté qui ne relèvent pas du projet soumis à déclaration d'utilité publique ;

12. Considérant, d'autre part, que le schéma de cohérence territoriale de l'est du

Val-d'Oise a inscrit l'emprise du projet pour partie comme " espace naturel à préserver " et aussi comme " corridor biologique à valoriser " ; que le projet en litige lequel ne modifie pas le secteur classé en corridor biologique n'est pas incompatible avec ce classement ; qu'en outre, si ce schéma prévoit que la destination des terres agricoles doit être maintenue et que seuls des édicules nécessaires à la visite seront possibles dans les zones naturelles, il prévoit, toutefois, également que le " sud du territoire " où se situe le projet litigieux, sera, en raison de sa plus grande insertion dans le tissu urbain, susceptible d'accueillir des infrastructures ; que, par suite, ce projet n'est pas incompatible avec les orientations de ce schéma ;

13. Considérant qu'en tout état de cause, il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements projetés, qui prévoient notamment la création de bassins de rétention destinés à maîtriser le ruissellement des eaux, soient incompatibles avec l'orientation n° 8 du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux Seine-Normandie visant à " privilégier les mesures alternatives et le recyclage des eaux pluviales " ; qu'il suit de là que la déclaration d'utilité publique n'a pas été prononcée en méconnaissance des dispositions précitées de l'article L. 122-1-15 du code de l'urbanisme ;

14. Considérant, en cinquième lieu, que les requérants ne sauraient invoquer utilement la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement qui fixe des objectifs dépourvus de valeur normative et qui ne peuvent donc être opposés à une opération particulière ; que les requérants ne sauraient davantage invoquer utilement l'exposé des motifs de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010, dite Grenelle II et de la loi du 27 juillet 2010 de modernisation de l'agriculture et de la pêche qui sont également dépourvus d'effet normatif ;

15. Considérant qu'une opération peut être légalement déclarée d'utilité publique si elle répond à une finalité d'intérêt général et si l'atteinte à la propriété privée, le coût financier et, éventuellement, l'atteinte à d'autres intérêts publics et les inconvénients d'ordre social qu'elle comporte ne sont pas excessifs au regard de l'intérêt qu'elle présente ; qu'en l'espèce, les travaux prévus par l'arrêté en litige, qui sont destinés à permettre la création d'un parcours de golf, revêtent un caractère d'utilité publique en développant l'offre en matière de sport du secteur, alors même qu'il existe d'autres terrains de golf dans les environs ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les atteintes à la propriété privée alléguées par les requérants et notamment celles portées à l'activité de certains agriculteurs, eu égard au nombre modéré d'hectares en cause, et le coût financier de l'opération soient d'une importance telle qu'ils aient pour effet de retirer à cette opération son caractère d'utilité publique ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation à laquelle s'est livrée l'autorité administrative sur le choix, au sud-est de l'aéroport de Roissy, en zone classée C de bruit modéré par le plan d'exposition au bruit et interdite à l'urbanisation, de l'implantation des aménagements déclarés d'utilité publique ;

16. Considérant que les dispositions de l'article L. 110 du code de l'urbanisme ne sont pas méconnues eu égard au nombre modéré d'hectares de terres agricoles concernées par le projet ;

17. Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;

18. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. B...et autres et l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT et autre ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 décembre 2011 portant déclaration d'utilité publique ;

Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

19. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge des requérants, pris ensemble, la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de MM.Y..., V...et AE...et AG...V..., V...etM....

Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.

Article 3 : M. L...B..., la CHAMBRE INTERDEPARTEMENTALE DE L'AGRICULTURE D'ILE-DE-FRANCE, M. T...V...,

Mme AB... O..., M. A...R..., Mme F...AF...-R..., Mme J...R..., Mme N...V..., Mme AA...V..., Mme W...M..., M. S...AE..., M.AD..., Mme G...AD..., MmeP..., Mme X...D..., M. Z...B..., M. I...Y..., Mme U...K..., M. E...AD...,

M. C...H..., l'ASSOCIATION VAL-D'OISE ENVIRONNEMENT, ASSOCIATION FRANCE NATURE ENVIRONNEMENT ILE-DE-FRANCE pris ensemble, verseront à la communauté d'agglomération Roissy Porte de France la somme de 2 000 euros qu'elle demande en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la communauté d'agglomération Roissy Porte de France est rejeté.

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Nos 13VE02038... 5


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 13VE02038
Date de la décision : 21/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

34-04-02-01-02 Expropriation pour cause d'utilité publique. Règles de procédure contentieuse spéciales. Pouvoirs du juge. Moyens. Acte déclaratif d'utilité publique.


Composition du Tribunal
Président : M. BRESSE
Rapporteur ?: Mme Emmanuelle BORET
Rapporteur public ?: Mme COLRAT
Avocat(s) : COUTADEUR ; COUTADEUR ; COUTADEUR

Origine de la décision
Date de l'import : 01/08/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-21;13ve02038 ?
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