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08/07/2015 | FRANCE | N°15VE01166

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 15VE01166


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1408006 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°)

d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pou...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B...a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise d'annuler l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 1408006 du 2 avril 2015, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 15 avril 2015, M.B..., représenté par MeC..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 2 avril 2015 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de procéder au réexamen de sa demande de séjour dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui accorder un titre de séjour provisoire, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;

- il est insuffisamment motivé ;

- l'arrêté méconnaît l'article 3 de l'accord franco-tunisien ainsi que les stipulations du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations du 28 avril 2008 ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'arrêté méconnaît l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle est fondée sur un refus de titre de séjour illégal.

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;

- l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Chayvialle.

1. Considérant que M.B..., ressortissant tunisien né en 1969, relève appel du jugement du 2 avril 2015 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 juillet 2014 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, sur le fondement de l'article 3 de l'accord franco-tunisien, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'il y a lieu, par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, d'écarter le moyen déjà présenté en première instance et repris en appel tiré de ce que l'arrêté litigieux serait entaché d'incompétence de son auteur ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. (...) " ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé(e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...) " ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour rejeter la demande de titre de séjour de l'intéressé ; que la motivation de la décision administrative, laquelle doit s'apprécier indépendamment du bien fondé des motifs retenus par l'autorité administrative, est suffisante et non stéréotypée ; qu'en outre, M. B...ne saurait utilement se prévaloir de la circulaire du premier ministre en date du 28 septembre 1987 relative à la motivation des actes administratifs, ladite circulaire étant dépourvue de tout caractère réglementaire ; que, par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté ;

5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 311-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, l'octroi de la carte de séjour temporaire et celui de la carte de séjour "compétences et talents" sont subordonnés à la production par l'étranger d'un visa pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois. " ; qu'aux termes de l'article 3 de l'accord franco-tunisien : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France (...) reçoivent (...) sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an (...)portant la mention "salarié ". " ; qu'aux termes de l'article 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations : " 2.3.3. Le titre de séjour portant la mention 'salarié', prévu par le premier alinéa de l'article 3 de l'accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l'exercice, sur l'ensemble du territoire français, de l'un des métiers énumérés sur la liste figurant à l'Annexe I du présent Protocole, sur présentation d'un contrat de travail visé par l'autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l'emploi. " ; qu'il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d'un titre de séjour portant la mention " salarié " est subordonnée à la présentation d'un visa de long séjour et d'un contrat de travail dûment visé par les services en charge de l'emploi ;

7. Considérant que le requérant ne justifie pas être titulaire d'un visa pour une durée de séjour supérieure à trois mois ; qu'en outre, s'il produit un contrat de travail conclu le 11 mars 2014 avec la société " Renov Bat ", il ressort des pièces du dossier que ce contrat n'a pas été visé par les autorités compétentes et qu'il porte sur l'emploi de chef d'équipe, de même que le bulletin de paye établi par la société " Renov Bat " le 31 mars 2014, profession qui ne figure pas sur la liste prévue à l'article 2 du protocole franco-tunisien, et non sur l'emploi de chef de chantier, contrairement à ce que prétend le requérant ; qu'ainsi, c'est à bon droit que le préfet du Val-d'Oise a rejeté la demande de M. B...tendant à la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " et a assorti ce refus de l'obligation de quitter le territoire français en se fondant sur le défaut de visa de long séjour et de contrat de travail visé, sans méconnaître les stipulations précitées des articles 3 de l'accord franco-tunisien et 2 du protocole franco-tunisien relatif à la gestion concertée des migrations ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit: " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) ; " qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

9. Considérant que si le requérant soutient qu'il séjourne en France de façon continue depuis 2001, il ne l'établit pas dès lors que, s'agissant notamment des années 2004 à 2007 et 2012, il se borne à produire quelques courriers commerciaux, tickets de caisses, factures et une quittance de loyer qui ne permettent pas d'établir sa présence continue au cours de ces cinq années ; qu'en outre, il est célibataire sans charge de famille en France ; qu'enfin, s'il soutient que sa soeur, son beau-frère et ses nièces séjournent en France, il n'établit pas être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins trente-deux ans ; qu'ainsi, il n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté litigieux portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures, en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

10. Considérant, en cinquième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée (...) à l'étranger (...) dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir (...) " ; que portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 313-14 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée ; que, dès lors que l'article 3 de l'accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 313-14 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-tunisien, au sens de l'article 11 de cet accord ; qu'en revanche aucune stipulation de l'accord précité ne fait obstacle à ce qu'un ressortissant tunisien se prévale des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

11. Considérant que si le requérant soutient qu'il séjourne en France depuis 2001, sans toutefois l'établir comme il vient d'être dit, et qu'il est intégré dans la société française, notamment par l'exercice d'un travail salarié, ces seules allégations, ne permettent d'établir, qu'en rejetant sa demande de titre de séjour le préfet du Val-d'Oise aurait commis une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives au titre de séjour mention " vie privée et familiale " ;

12. Considérant, en dernier lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'arrêté serait entaché d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de l'intéressé ;

13. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M.B..., qui ne saurait exciper de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE01166 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE01166
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SKANDER

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;15ve01166 ?
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