Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A...a demandé au Tribunal administratif de Versailles de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005.
Par un jugement n° 1002735 du 15 mai 2014, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 16 juillet 2014, M.A..., représenté par MeB..., demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Versailles du 15 mai 2014 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une insuffisance de motivation ;
- les dispositions de l'article 155 A du code général des impôts ne sont pas applicables aux revenu perçus par la société Le Cap Luxembourg et aboutissent à une double imposition ;
............................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- la décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010 du Conseil constitutionnel ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Chayvialle,
- et les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public.
1. Considérant que la société Le Cap dont le siège est au Luxembourg a été constituée le 30 novembre 2004 ; que M. A...détenait plus de 98% du capital de cette société, le solde étant détenu par sa mère, et en a été le gérant depuis sa création jusqu'en juillet 2005 ; que dans le cadre de deux conventions conclues en décembre 2004 et en août 2005, la société Le Cap a facturé à la société Sarl Bienvenue à Bord, dont le siège est en France, des prestations de sous-traitance, d'un montant de 87 500 euros entre décembre 2004 et juillet 2005, qui ont été réalisées par M.A..., dont le domicile fiscal est en France ; que faisant application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts, l'administration a réintégré au revenu imposable de M. A...dans la catégorie des bénéfices non commerciaux les sommes ainsi facturées par la société Le Cap à la société Bienvenue à Bord ; que M. A...relève appel du jugement du 15 mai 2014, par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2005 ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Considérant qu'aux termes de l'article L. 9 du code de justice administrative : " Les jugements sont motivés. " ;
3. Considérant que pour écarter le moyen tiré de ce que les conditions d'application de l'article 155 A du code général des impôts n'étaient pas réunies, le Tribunal administratif, après avoir indiqué que ces dispositions ne comportaient aucune distinction selon la nature des prestations de service, a estimé que M. A...fiscalement domicilié ou établie hors de Franceavait effectué au profit de la société Sarl Bienvenue à Bord des prestations de formation professionnelle dont le prix avait été encaissé par la société Le Cap, établie au Luxembourg, que l'intéressé contrôlait et qui n'exerçait aucune activité autre que la prestation de service litigieuse, sans qu'il soit justifié d'une intervention propre de cette dernière société permettant de regarder la prestation comme rendue pour son compte ; qu'ainsi les premiers juges, qui n'étaient pas tenus de répondre à tous les arguments du requérant, ont répondu de manière circonstanciée au moyen invoqué ; qu'ainsi l'intéressé n'est pas fondé à contester la motivation du jugement attaqué ;
Sur le bien-fondé des impositions litigieuses :
4. Considérant qu'aux termes du I. de l'article 155 A du code général des impôts : " Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de Franceen rémunération de services rendus par une ou plusieurs personnes domiciliées ou établies en France sont imposables au nom de ces dernières : - soit, lorsque celles-ci contrôlent directement ou indirectement la personne qui perçoit la rémunération des services ; - soit, lorsqu'elles n'établissent pas que cette personne exerce, de manière prépondérante, une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; (...) " ; que les prestations dont la rémunération est ainsi susceptible d'être imposée entre les mains de la personne qui les a effectuées correspondent à un service rendu pour l'essentiel par elle et pour lequel la facturation par une personne domiciliée ou établie hors de Francene trouve aucune contrepartie réelle dans une intervention propre de cette dernière, permettant de regarder ce service comme ayant été rendu pour son compte ;
5. Considérant, en premier lieu, que l'administration fait valoir sans être contestée que les prestations de service facturées par la société Le Cap à la société Bienvenue à Bord ont été réalisées par M. A...qui avait en France son domicile fiscal et que ce dernier contrôlait la société Le Cap dont il détenait 98 % du capital et dont il a été le gérant jusqu'en juillet 2005 ; que M. A...n'établit pas, et n'allègue même plus en appel, que la facturation des prestations litigieuses par cette dernière société aurait trouvé une contrepartie réelle dans une intervention qui lui aurait été propre et permettant de regarder le service ainsi rendu comme l'ayant été pour son compte ; qu'au surplus M. A...n'apporte aucun élément de nature à démontrer, ainsi que cela lui incombe, que la société Le Cap, dont l'administration fait valoir sans être contestée que les statuts portent sur la gestion de participation et d'un patrimoine, exercerait de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale, autre que la prestation de services ; qu'il suit de là que l'administration doit être regardée comme ayant apporté la preuve que les rémunérations versées par la société SARL Bienvenue à Bord à la société Le Cap entraient dans les prévisions de l'article 155 A du code général des impôts ;
6. Considérant, en second lieu, que, par sa décision n° 2010-70 QPC du 26 novembre 2010, le Conseil constitutionnel a déclaré les dispositions précitées de l'article 155 A du code général des impôts conformes à la Constitution, sous réserve toutefois que " dans le cas où la personne domiciliée ou établie hors de Franceau contribuable tout ou partie des sommes rémunérant les prestations réalisées par ce dernier, la disposition contestée ne saurait conduire à ce que ce contribuable soit assujetti à une double imposition au titre d'un même impôt (....) " ;
7. Considérant que si M. A...soutient que l'application des dispositions de l'article 155 A du code général des impôts entraîne une double imposition, il a admis toutefois lui-même dans ses écritures de première instance ne pas avoir reçu de rémunération de la société Le Cap ; que la circonstance à la supposer même établie que la société Le Cap est imposée au Luxembourg au titre de son résultat est sans incidence sur l'application des dispositions précitées du code général des impôts ;
8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A...est rejetée.
''
''
''
''
N° 14VE02062 2