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08/07/2015 | FRANCE | N°14VE00310

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 08 juillet 2015, 14VE00310


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GDF SUEZ a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2005, à hauteur de 82 203 euros en droits, en raison de la remise en cause des bases de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche déclarées par la société Suez Environnement, filiale intégrée.

Par un jugement n° 1206938 du 18 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a reje

té sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 201...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société GDF SUEZ a demandé au Tribunal administratif de Montreuil de prononcer la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2005, à hauteur de 82 203 euros en droits, en raison de la remise en cause des bases de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche déclarées par la société Suez Environnement, filiale intégrée.

Par un jugement n° 1206938 du 18 novembre 2013, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 17 janvier 2014 et un mémoire en réplique enregistré le 21 novembre 2014, la société GDF SUEZ, représentée par Me Espasa-Mattei, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du Tribunal administratif de Montreuil du 18 novembre 2013 ;

2°) de prononcer la réduction des impositions en litige, à hauteur de 82 203 euros en droit, en raison de la remise en cause des bases de calcul du crédit d'impôt pour dépenses de recherche déclarées par la société Suez Environnement, filiale intégrée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :

- elle est fondée à inclure dans le montant du crédit d'impôt pour dépenses de recherche de la société Suez environnement, imputable sur le résultat d'ensemble du groupe fiscal intégré dont elle est la mère, les dépenses de stagiaires liées aux projets éligibles ; les dépenses relatives aux stagiaires qui remplissent les conditions prévues à l'article 49 septies G de l'anexe III au code général des impôts doivent ouvrir droit au crédit d'impôt ; les dix-neuf stagiaires concernés, étudiants de dernière année d'école d'ingénieur ou de master d'université technique ou scientifique, ont collaboré étroitement avec les chercheurs et ont apporté un soutien indispensable aux opérations de recherche éligibles au crédit d'impôt ; elle justifie du temps passé par chacun des stagiaires et produit certains rapports de stage ;

............................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Chayvialle,

- les conclusions de Mme Garrec, rapporteur public,

- et les observations de Me Espasa-Mattei, avocat de la société GDF SUEZ.

1. Considérant que la société Suez environnement a fait l'objet d'une vérification de comptabilité pour l'exercice clos en 2005 au terme de laquelle le service vérificateur a réduit le montant du crédit d'impôt auquel elle pouvait prétendre au titre de ses dépenses de recherche en vertu de l'article 244 quater B du code général des impôts, à hauteur de rémunérations versées à des stagiaires ; que le service a remis en cause le remboursement du crédit d'impôt litigieux à la société GDF SUEZ, venant aux droits et obligations de la société Suez, qui l'avait imputé sur l'impôt sur les sociétés dont elle était redevable en qualité de société mère du groupe fiscal auquel la société Suez environnement était intégrée au titre de l'exercice clos en 2005 ; que la société GDF SUEZ relève appel du jugement du 18 novembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à la réduction des suppléments d'impôt sur les sociétés auxquels elle a été soumise au titre de l'exercice clos en 2005, à hauteur de 82 203 euros en droit, résultant de la remise en cause du montant du crédit d'impôt litigieux ;

2. Considérant qu'aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts, dans la rédaction applicable aux impositions litigieuses : " I. - Les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel (...) qui exposent des dépenses de recherche peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à la somme :/ a. D'une part égale à 5 % des dépenses de recherche exposées au cours de l'année, dite part en volume ; / b. Et d'une part égale à 45 % de la différence entre les dépenses de recherche exposées au cours de l'année et la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation hors tabac, exposées au cours des deux années précédentes, dite part en accroissement. (...)/ II. Les dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt sont : (...) / b) Les dépenses de personnel afférentes aux chercheurs et techniciens de recherche directement et exclusivement affectés à ces opérations ; (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies G de l'annexe III au code précité : " Le personnel de recherche comprend : / 1. Les chercheurs qui sont les scientifiques ou les ingénieurs travaillant à la conception ou à la création de connaissances, de produits, de procédés, de méthodes ou de systèmes nouveaux. Sont assimilés aux ingénieurs les salariés qui, sans posséder un diplôme, ont acquis cette qualification au sein de leur entreprise. / 2. Les techniciens, qui sont les personnels travaillant en étroite collaboration avec les chercheurs, pour assurer le soutien technique indispensable aux travaux de recherche et de développement expérimental. (...) " ; qu'aux termes de l'article 49 septies I de l'annexe précitée : " Pour la détermination des dépenses de recherche visées aux a, b, f et au 2° du h du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, il y a lieu de retenir : (...) b. Au titre des dépenses de personnel, les rémunérations et leurs accessoires ainsi que les charges sociales, dans la mesure où celles-ci correspondent à des cotisations sociales obligatoires. " ;

3. Considérant qu'il résulte de ces dispositions que seules les dépenses de l'entreprise afférentes aux rémunérations des chercheurs et des techniciens de recherche directement et exclusivement affectés aux opérations de recherche ouvrent droit au crédit d'impôt prévu par les dispositions de l'article 244 quater B du code général des impôts ;

4. Considérant que les gratifications versées aux stagiaires, inscrites en comptabilité au compte charges de personnel de l'entreprise qui ont le caractère de dépenses de personnel déductibles du résultat imposable doivent être regardées comme des rémunérations au sens de l'article 49 septies I de l'annexe III au code général des impôts ouvrant droit au crédit d'impôt susmentionné, alors même que les stagiaires ne sont pas salariés de l'entreprise, dès lors que ceux-ci travaillent en étroite collaboration avec les chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt de recherche ;

5. Considérant que la société GDF SUEZ fait valoir que les gratifications litigieuses ont été versées à dix-neuf stagiaires, élèves en dernière année d'école d'ingénieur ou étudiant en master d'universités technique ou scientifique, qui ont pris en charge une partie d'un projet de recherche éligible au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, par exemple sous la forme d'un problème à résoudre ou d'expérimentation de laboratoires à réaliser et à interpréter ; que toutefois l'intéressée se borne à fournir une attestation d'un de ses dirigeants, la liste des stagiaires mentionnant des opérations de recherche-développement, ainsi que quelques rapports de stage, qui ne permettent pas de lier l'activité des stagiaires à des opérations précises ouvrant droit au crédit d'impôt litigieux ; qu'ainsi il ne résulte pas de l'instruction que les stagiaires bénéficiaires des gratifications litigieuses travaillaient en étroite collaboration avec des chercheurs pour assurer le soutien technique indispensable aux projets de recherches éligibles au crédit d'impôt pour dépenses de recherche ; que c'est, par suite, à bon droit, que l'administration a exclu les rémunérations versées à ces stagiaires des dépenses de personnel éligibles au crédit d'impôt litigieux ;

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société GDF SUEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de la société GDF SUEZ est rejetée.

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N° 14VE00310 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00310
Date de la décision : 08/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

19-04-02-01-08-01-01 Contributions et taxes. Impôts sur les revenus et bénéfices. Revenus et bénéfices imposables - règles particulières. Bénéfices industriels et commerciaux. Calcul de l'impôt.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL CABINET MATTEI

Origine de la décision
Date de l'import : 25/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-08;14ve00310 ?
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