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07/07/2015 | FRANCE | N°15VE00680

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 1ère chambre, 07 juillet 2015, 15VE00680


Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bennouna, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1408706 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au p

réfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compt...

Vu la requête, enregistrée le 2 mars 2015, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bennouna, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n°1408706 du 9 février 2015 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 13 août 2014 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire et a fixé le pays de renvoi ;

2° d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le tribunal a omis de répondre à un moyen ;

- la décision méconnaît le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision méconnaît l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;

- le préfet a commis une erreur manifeste d'appréciation ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015:

- le rapport de M. Skzryerbak, premier conseiller,

- et les observations de Me Bennouna pour M.A... ;

Sur les conclusions à fin d'annulation sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens :

1. Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : " 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée " ;

2. Considérant que M.A..., de nationalité marocaine, fait valoir qu'il est le père d'un enfant français né le 20 juin 2013, à l'entretien et à l'éducation duquel il contribue ; qu'à l'appui de ses dires, il produit des attestations circonstanciées rédigées par la mère de son enfant dont il résulte qu'il vit avec elle et avec l'enfant dont il s'occupe depuis que sa mère a repris son activité professionnelle à l'issue de son congé de maternité ; qu'une attestation de l'assistante maternelle qui assure la garde de l'enfant confirme que M. A...se charge de le lui conduire tous les matins ; que le médecin du service de protection maternelle et infantile atteste que M. A...accompagne régulièrement son enfant ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, M.A..., qui justifie, à la date de la décision attaquée, d'une contribution effective et régulière à l'entretien et à l'éducation de son enfant, remplissait les conditions posées par les dispositions précitées de l'article L. 313-11-6° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

3. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

4. Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution " ;

5. Considérant qu'eu égard au motif d'annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d'un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l'intéressé, l'exécution du présent arrêt implique nécessairement la délivrance à ce dernier d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ; que, par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ; qu'en revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat et au profit de M.A..., sur le fondement de ces dispositions, la somme de 1 500 euros ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° n°1408706 du 9 février 2015 du Tribunal administratif de Montreuil est annulé.

Article 2 : L'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 13 août 2014 est annulé.

Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de délivrer à M. A... une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera à M. A... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

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N° 15VE00680


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00680
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Composition du Tribunal
Président : M. BARBILLON
Rapporteur ?: M. Arnaud SKZRYERBAK
Rapporteur public ?: Mme RUDEAUX
Avocat(s) : SCP BENNOUNA et MENZEL

Origine de la décision
Date de l'import : 18/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;15ve00680 ?
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