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07/07/2015 | FRANCE | N°14VE02959

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 07 juillet 2015, 14VE02959


Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Yomo, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403217 en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;


3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour tem...

Vu la requête, enregistrée le 22 octobre 2014, présentée pour

M. B... A..., demeurant..., par Me Yomo, avocat ; M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1403217 en date du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Il soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors, d'une part, que le tribunal statue infra petita en s'abstenant de répondre aux conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné la production, par le préfet, de son entier dossier et que, d'autre part, les premiers juges n'ont pas analysé l'ensemble des moyens dont il les avait saisis ;

- en ne lui indiquant pas que son dossier était incomplet, à quel texte se rattache l'obligation de produire un contrat de travail visé par les autorités habilitées, ni l'obligation dans laquelle il aurait été de présenter un certificat médical délivré par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet de la Seine-Saint-Denis a insuffisamment motivé sa décision de refus et méconnu l'article 24 de la loi du 12 avril 2000 en ne lui permettant pas de comprendre les motifs du refus de séjour ;

- il remplit les conditions pour être admis au séjour énoncées au point 2.2.1 de la circulaire n° INTK1229185C du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur, lesquelles sont constitutives de lignes directrices ; il peut se prévaloir d'une promesse d'embauche, d'un contrat Cerfa, de l'engagement de versement de la taxe à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, ainsi que d'une présence sur le territoire français depuis 2007 ;

- il justifie pouvoir être employé en qualité de " barman " ; dès lors, il aurait dû se voir délivrer un titre en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- l'annulation, par le Tribunal administratif de Montreuil, de la décision implicite de rejet du préfet ne l'obligeait pas à représenter un nouveau dossier de demande de titre de séjour ;

- l'irrégularité de son entrée sur le territoire français ne pouvait constituer l'unique motif de refus de séjour ;

- c'est à tort que le préfet n'a pas exercé son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

- l'obligation qui lui a été faite de quitter le territoire est illégale du fait même de l'irrégularité du refus de titre de séjour ;

- cette décision méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée ;

- la décision fixant le pays de renvoi est illégale du fait de l'illégalité du refus de séjour ;

- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- sa motivation est stéréotypée et, par suite, insuffisante ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code du travail ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 juin 2015 le rapport de M. Locatelli, premier conseiller ;

1. Considérant que M. A..., ressortissant sri-lankais né le 27 février 1975, relève appel du jugement du 18 septembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis

du 11 mars 2014 refusant de lui délivrer un titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai d'un mois et fixant le pays de renvoi ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Considérant, en premier lieu, qu'il appartient au juge du fond de compléter son information en procédant, le cas échéant, aux mesures d'instruction qu'il estime utiles et nécessaires ; qu'au regard des éléments soumis à son examen, le tribunal, outre qu'il n'a pas porté sur l'utilité et la nécessité d'une telle mesure d'instruction une appréciation manifestement erronée en s'abstenant d'ordonner la production du dossier de M. A...que celui-ci sollicitait, a implicitement mais nécessairement rejeté les conclusions présentées en ce sens par le requérant ; que, par suite, l'allégation selon laquelle le Tribunal administratif de Montreuil aurait statué infra petita manque en fait ;

3. Considérant, en second lieu, qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que ses visas contiennent une analyse complète des moyens soulevés ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les premiers juges n'auraient analysé qu'incomplètement les moyens dont ils étaient saisis et n'y auraient répondu qu'en partie, doit être écarté ;

Sur la légalité de la décision de refus de titre de séjour :

4. Considérant, en premier lieu, que M. A...soutient qu'en ne motivant pas suffisamment son arrêté, en tant qu'il porte refus d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié, le préfet ne lui a pas permis de faire valoir utilement ses droits sur ce point, notamment de remplir correctement son dossier à cette fin, de comprendre la nature des textes dont relevait sa situation, ni de présenter un certificat médical délivré par le médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; que, toutefois, cet arrêté vise spécifiquement l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, lequel renvoie à l'article L. 313-10, dont les dispositions du 3° sont également visées et renvoient

elles-mêmes à l'article L. 341-2 du code du travail qui dispose que : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger doit présenter, outre les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur, un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail " ; qu'il précise également que

M. A...n'a produit aucun contrat de travail visé par les autorités françaises et n'a pas effectué la visite médicale d'usage, n'a pas fourni de bulletin de paie, de promesse d'embauche pouvant attester d'une quelconque activité professionnelle, et qu'il ne justifie pas de ressources stables et suffisantes pour subvenir à ses besoins ou à ceux de sa famille, ou encore de garantie avérée d'insertion ; qu'ainsi, cette décision comporte l'énoncé des considérations de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde, sans qu'importe, à cet égard, le bien-fondé de ses motifs ; qu'elle est par suite suffisamment motivée au regard des exigences de la loi susvisée du

11 juillet 1979 et permettait à M.A..., non seulement de comprendre les motifs de refus de séjour qui lui ont été opposés par le préfet de la Seine-Saint-Denis, mais également de faire valoir utilement ses droits, notamment à bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié sur le fondement de l'article L. 313-14, soit en présentant des observations sur cette décision, soit en la contestant au contentieux, comme il l'a fait ;

5. Considérant, en deuxième lieu, qu'il ressort des dispositions de l'article L. 512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l'intervention et l'exécution des décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français ; que, dès lors, l'article 24 de la loi du 12 avril 2000, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions devant être motivées en vertu de la loi du 11 juillet 1979, ne saurait être utilement invoqué à l'encontre d'une décision portant refus d'admission au séjour ;

6. Considérant, en troisième lieu, que lorsqu'il est saisi d'une demande de délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'une des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est pas tenu, en l'absence de dispositions expresses en ce sens, d'examiner d'office si l'intéressé peut prétendre à une autorisation de séjour sur le fondement d'une autre disposition de ce code, même s'il lui est toujours loisible de le faire à titre gracieux, notamment en vue de régulariser la situation de l'intéressé ; que, lorsque le préfet recherche d'office si l'étranger peut bénéficier d'un titre de séjour sur un ou plusieurs autres fondements possibles, l'intéressé peut alors se prévaloir à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour de la méconnaissance des dispositions au regard desquelles le préfet a également fait porter son examen ;

7. Considérant, ainsi, qu'en examinant la demande de M. A..., formulée sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, également sur celui de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile, ce qu'il lui était loisible de faire, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas entaché sa décision de l'erreur de droit invoquée ; qu'au demeurant, il était fondé à opposer, pour refuser à l'intéressé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-10, l'absence de visa et de visite médicale obligatoire, de même que le défaut de présentation d'un contrat de travail visé par les autorités du travail habilitées ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

9. Considérant qu'en présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement de l'article L. 313-14, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire " ;

10. Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, d'une part que M.A..., entré en France en 2007, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-deux ans et où continuent de résider, notamment, son épouse et ses deux enfants ; qu'ainsi, compte tenu de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé en France, le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui n'a pas fait, contrairement à ce que soutient le requérant, de l'entrée irrégulière de ce dernier sur le territoire français son motif exclusif de refus, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en refusant de l'admettre à titre exceptionnel au séjour sur le fondement de la vie privée et familiale ; que, d'autre part, si M. A...se prévaut de ce qu'il pourrait être employé en qualité de " barman ", outre que cette circonstance ne saurait constituer un motif exceptionnel, il ne justifie d'aucune expérience professionnelle effective dans ce métier, ni d'ailleurs dans aucune autre profession ; que, par suite, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas davantage commis d'erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 en refusant de délivrer, à titre exceptionnel, au requérant, un titre de séjour portant la mention " salarié " ;

11. Considérant, en cinquième lieu, qu'il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A..., ni qu'il aurait exclu toute possibilité d'exercice de son pouvoir discrétionnaire de régularisation ;

12. Considérant, enfin, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis a fait obligation à M. A...de reconstituer entièrement son dossier, qu'il lui était d'ailleurs loisible de compléter, lorsqu'il a exécuté le jugement du

2 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a annulé la décision implicite résultant du silence gardé par ses services sur la demande de titre de séjour que le requérant avait présentée, le 17 décembre 2012, à la sous-préfecture du Raincy ;

Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :

13. Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que M. A... n'établit pas que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

14. Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " ;

15. Considérant que M.A..., qui est entré irrégulièrement en France en 2007, alors âgé de trente-deux ans, est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine ainsi qu'il a été dit au point 10. ; que, de plus, il ne fait état d'aucune insertion à la société française en s'abstenant d'établir la nature des liens sociaux et amicaux qu'il y aurait développés ; que, dès lors, la mesure d'éloignement prise à son encontre par le préfet de la Seine-Saint-Denis qui, par ailleurs, ne se fonde pas uniquement sur l'absence de vie familiale de l'intéressé en France, mais également sur des considérations relatives à sa vie privée, n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de M. A... une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que, par suite, cette décision n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :

16. Considérant, en premier lieu, qu'en vertu du dernier alinéa du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'obligation de quitter le territoire français fixe le pays à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office " ;

17. Considérant que l'arrêté attaqué précise que M. A...n'établit pas qu'il serait exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et indique, dans son dispositif, que l'intéressé pourra être reconduit d'office à la frontière à destination, notamment, du pays dont il a la nationalité ; que, par suite, la décision fixant le pays de destination est motivée ;

18. Considérant, en deuxième lieu, que M. A... n'établissant pas, ainsi qu'il a été dit au point 13., que la décision portant refus d'admission au séjour serait illégale, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi dont la mesure d'éloignement a été assortie ;

19. Considérant, en troisième lieu, qu'ainsi qu'il a déjà été dit au point 11., il ne ressort pas de l'arrêté attaqué que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas procédé à un examen particulier et approfondi de la situation personnelle de M. A..., notamment au regard des menaces dont il aurait fait état et dont il était susceptible de faire l'objet en cas de retour dans son pays d'origine ;

20. Considérant, enfin, qu'aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants " ;

21. Considérant que si M. A...soutient qu'il a de bonnes raisons de croire qu'il serait l'objet de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, il n'apporte à l'appui de cette affirmation aucun commencement de preuve de nature à établir la réalité et l'actualité des menaces qu'il allègue ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu'être écarté ;

22. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE02959 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE02959
Date de la décision : 07/07/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335 Étrangers.


Composition du Tribunal
Président : M. BERGERET
Rapporteur ?: M. Franck LOCATELLI
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : YOMO

Origine de la décision
Date de l'import : 17/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-07-07;14ve02959 ?
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