La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/06/2015 | FRANCE | N°15VE00306

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 3ème chambre, 23 juin 2015, 15VE00306


Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Teti, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306433 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2013 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité, o...

Vu la requête, enregistrée le 28 janvier 2015 présentée pour M. B...A...demeurant..., par Me Teti, avocat ;

M. A...demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1306433 du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du 14 octobre 2013 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer le titre de séjour temporaire sollicité, ou, à défaut, une carte de résident ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

5° de condamner l'Etat aux entiers dépens ;

Il soutient que :

- l'arrêté a été pris au terme d'une procédure irrégulière faute de saisine de la commission du titre de séjour, sur le fondement de l'article L. 313-14 et de l'alinéa 1 de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'il justifie d'une durée de séjour de plus de dix ans et qu'il avait droit à la délivrance d'un titre de séjour eu égard à la durée et aux modalités de son séjour en France ainsi qu'à ses liens familiaux en France;

- il remplissait les conditions pour bénéficier d'une admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile au regard, notamment, de la durée de son séjour en France, de la présence sur le territoire de deux frères et d'une soeur, et des liens particuliers tissés sur le territoire, illustrés par son admission à la SACEM en 2009 ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-1119 du

26 novembre 2003 modifiant l'article 14 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 qui prévoient l'attribution d'une carte de résident à l'étranger résidant en France depuis plus de cinq ans ;

- l'arrêté méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard notamment de ses liens familiaux en France, de la durée de son séjour, de sa maitrise de la langue française et de sa bonne insertion sociale et professionnelle ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2015, le rapport de M. Bergeret, président assesseur ;

1. Considérant que M.A..., ressortissant ivoirien né le 3 janvier 1967, relève appel du jugement du 19 décembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Essonne du

14 octobre 2013 refusant de faire droit à sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et l'obligeant à quitter le territoire français en fixant le pays de renvoi ;

2. Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7 (...) L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L. 312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans " ;

3. Considérant que si M. A...soutient qu'il est entré en France le 8 février 2000 et qu'il y séjourne de façon continue depuis lors, il ne l'établit pas par les pièces qu'il verse au dossier, y compris les deux attestations de proches, à tout le moins en ce qui concerne les années 2003 à 2007 ; que, s'il soutient que, maîtrisant la langue française, il a tissé de nombreux liens personnels et professionnels en France notamment depuis son adhésion en 2009 à la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) et indique qu'il entretient des liens familiaux avec ses trois frères et soeurs de nationalité ivoirienne résidant sur le territoire français, il ne justifie toutefois pas de son lien de parenté avec ces derniers, ni en tout état de cause de l'intensité des liens qu'il entretient avec eux, ni n'expose les modalités d'exercice et les ressources que lui procurerait son activité professionnelle alléguée d'artiste musicien ; que dans ces circonstances, qui n'établissent l'existence d'aucun motif exceptionnel ni d'aucune circonstance humanitaire de nature à justifier une admission exceptionnelle au séjour, M. A...n'est pas fondé à soutenir qu'en rejetant sa demande, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

4. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ; qu'aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République " ;

5. Considérant qu'eu égard aux circonstances de fait ci-dessus rappelées, M.A..., célibataire et sans enfants à charge, qui ne démontre pas, alors même qu'il soutient que ses parents sont décédés en Côte d'Ivoire, être dépourvu de liens avec son pays d'origine qu'il déclare avoir quitté à l'âge de trente-trois ans, n'établit pas que l'arrêté litigieux, en ce qu'il lui refuse un titre de séjour et lui fait obligation de quitter le territoire français, porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis ; que, par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-11 7° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être écartés ;

6. Considérant, en troisième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A..., qui ne justifie pas qu'il résidait habituellement en France depuis plus de dix années à la date de l'arrêté contesté, ne peut utilement faire valoir que celui-ci est intervenu à l'issue d'une procédure irrégulière en l'absence de la consultation préalable de la commission du titre de séjour exigée dans un tel cas par les dispositions précitées de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que, par ailleurs, en vertu des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet n'est tenu de saisir la commission du titre de séjour instituée par l'article L. 312-1 de ce code que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles L. 313-11, L. 314-11 et L. 314-12 de ce même code et auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de tous ceux qui s'en prévalent ; qu'ainsi, dès lors qu'il résulte de ce qui a été dit au point 5. ci-dessus que M. A...n'est pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour sur le fondement des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de l'Essonne n'était pas davantage tenu, avant de rejeter sa demande, de soumettre préalablement son cas à la commission du titre de séjour en application des dispositions de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

7. Considérant, enfin, que M.A..., qui avait saisi le préfet de l'Essonne d'une demande de délivrance d'un titre de séjour temporaire sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne peut utilement faire valoir que l'arrêté contesté, qui ne lui refuse pas, même subsidiairement, la délivrance d'une carte de résident, serait illégal au regard des dispositions légales régissant la délivrance de cette catégorie de titre de séjour ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort, que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction, et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, doivent également être rejetées ; qu'en l'absence de dépens dans la présente instance, les conclusions de

M. A...tendant à ce qu'ils soient mis à la charge de l'Etat ne peuvent qu'être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

''

''

''

''

5

2

N° 15VE00306


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00306
Date de la décision : 23/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme SIGNERIN-ICRE
Rapporteur ?: M. Yves BERGERET
Rapporteur public ?: M. COUDERT
Avocat(s) : TETI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;15ve00306 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award