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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03496

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03496


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307059 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'e

njoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de t...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. B... A..., demeurant..., par Me Bierling, avocat ;

M. A... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307059 du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 6 juin 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à Me Bierling, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi

du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'incompétence ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les stipulations du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dès lors qu'il est marié à une ressortissante française ;

- cette décision méconnaît les stipulations du 5° de l'article 6 de l'accord

franco-algérien et celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors que sa vie privée et familiale s'est reconstituée en France ;

- l'obligation de quitter le territoire français est illégale pour les mêmes motifs ;

.......................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 30 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Guibé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.A..., de nationalité algérienne, né le 14 octobre 1965, a sollicité le 15 mars 2013 le renouvellement de son certificat de résidence en qualité de conjoint d'une ressortissante française ; que, par un arrêté du 6 juin 2013, le préfet de la

Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 21 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le deuxième alinéa de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et précise que l'intéressé ne justifie pas d'une communauté de vie avec son épouse ; qu'ainsi, cette décision comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des exigences de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, que M.C..., sous-préfet du Raincy et signataire de la décision attaquée, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la

Seine-Saint-Denis en date du 6 juin 2013, régulièrement publiée au bulletin d'informations administratives du même jour, à l'effet de signer, notamment les décisions de refus de titre de séjour ; que, dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté ;

4. Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

5. Considérant que si M. A...fait valoir qu'il est marié à une ressortissante française, il ressort de ses propres écritures que la communauté de vie avec son épouse avait cessé à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 2° de l'article 6 de l'accord franco-algérien ;

6. Considérant, en quatrième lieu, qu'aux termes de l'article 6 de l'accord

franco-algérien : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus " et qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui " ;

7. Considérant que M. A...fait valoir qu'il est intégré en France où il a suivi une formation professionnelle avant d'exercer un emploi ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'intéressé, qui est entré en France le 26 février 2012 à l'âge de vingt-six ans, est séparé de son épouse et ne justifie pas de la réalité des liens personnels et familiaux qu'il soutient avoir noués en France ; que dans ces circonstances, l'arrêté attaqué n'a pas méconnu les stipulations précitées du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ni celles de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

8. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

9. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. A...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

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N° 14VE03496


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : BIERLING

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/06/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE03496
Numéro NOR : CETATEXT000030778966 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03496 ?
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