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23/06/2015 | FRANCE | N°14VE03495

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 4ème chambre, 23 juin 2015, 14VE03495


Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me Gauthier, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307009 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d...

Vu la requête, enregistrée le 19 décembre 2014, présentée pour M. M'A...B..., demeurant..., par Me Gauthier, avocat ;

M. B... demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1307009 du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 avril 2013 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination ;

2° d'annuler, pour excès de pouvoir, cet arrêté ;

3° d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4° de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à la Selarl Concorde Avocats, sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Il soutient que :

- cet arrêté est insuffisamment motivé ;

- il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation dès lors qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française, qu'il contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de ses enfants de nationalité française et qu'il assume la charge des trois autres enfants de sa compagne ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2015, le rapport de Mme Guibé, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., de nationalité congolaise, né le 14 octobre 1965, a sollicité le 27 février 2013 un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français, que, par un arrêté du 3 avril 2013, le préfet de Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande et lui a fait obligation de quitter le territoire français ; qu'il relève appel du jugement en date du 16 décembre 2013 par lequel le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté ;

2. Considérant, en premier lieu, que la décision attaquée vise notamment le 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; qu'elle indique, d'une part, que M. B...ne justifie pas contribuer de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant de nationalité française, et d'autre part, qu'il n'apporte aucun élément justifiant de l'ancienneté de sa présence en France ; qu'ainsi, contrairement à ce que soutient le requérant, la décision de refus de titre de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement ; que cette décision est, dès lors, suffisamment motivée au regard des prescriptions de la loi du 11 juillet 1979 ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée (...) " ;

4. Considérant que M. B...fait valoir qu'il est le père de deux enfants de nationalité française nés le 18 novembre 2012 et le 14 février 2014 ; que, toutefois, sa fille est née postérieurement à la décision attaquée ; que l'intéressé ne produit pas de justificatif d'un domicile commun avec la mère de son fils avant mars 2013 ; que l'attestation de celle-ci, insuffisamment circonstanciée, ainsi que celle délivrée par l'école Jules Vallès, dans laquelle son enfant n'était pas scolarisé, ne permettent pas d'établir que l'intéressé contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils depuis sa naissance ; qu'enfin, les documents produits en appel attestant la présence de l'intéressé à l'occasion de consultations médicales de son fils ou de l'ouverture d'un livret A à son nom sont relatifs à des évènements postérieurs à la décision attaquée ; qu'ainsi, M. B... n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la

Seine-Saint-Denis aurait méconnu les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en rejetant sa demande de titre de séjour ;

5. Considérant, en troisième lieu, que, compte tenu notamment de la faible ancienneté de la vie commune de M. B...avec une ressortissante française et dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de son fils ni des autres enfants de sa compagne, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle et familiale du requérant ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'il résulte de ce qui précède que le requérant n'établit pas que la décision portant refus de titre de séjour serait illégale ; que, dès lors, il n'est pas fondé à exciper de son illégalité à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la mesure d'éloignement dont elle est assortie ;

7. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Montreuil a rejeté sa demande ; que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

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N° 14VE03495


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

335-01-03 Étrangers. Séjour des étrangers. Refus de séjour.


Références :

Publications
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Composition du Tribunal
Président : M. BRUMEAUX
Rapporteur ?: Mme Céline GUIBÉ
Rapporteur public ?: Mme ROLLET-PERRAUD
Avocat(s) : GAUTHIER

Origine de la décision
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 4ème chambre
Date de la décision : 23/06/2015
Date de l'import : 06/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 14VE03495
Numéro NOR : CETATEXT000030786784 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-23;14ve03495 ?
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