La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/06/2015 | FRANCE | N°15VE00036

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 5ème chambre, 18 juin 2015, 15VE00036


Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205030 du

6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 14 janvier 2010 de conclure avec la société Eirenea SAS un contrat de partenariat portant sur le financement, la con

ception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et la gestion de 6...

Vu le recours, enregistré le 6 janvier 2015, présenté par le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE ;

Le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution du jugement n° 1205030 du

6 novembre 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a annulé sa décision du 14 janvier 2010 de conclure avec la société Eirenea SAS un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et la gestion de 63 centres d'entretien et d'intervention et lui a enjoint de résilier ce contrat à compter du 1er juillet 2015 ;

Le ministre soutient que :

- l'exécution du jugement attaqué assorti d'une injonction de résiliation du contrat à compter du 1er juillet 2015, entraînera des conséquences irréversibles au sens de l'article

R. 811-16 du code de justice administrative et difficilement réparables au sens de l'article R. 811-17 du même code, compte tenu des coûts directs et indirects de résiliation, de la dégradation des conditions d'exploitation du service public routier national résultant de la rupture des phases de construction et de maintenance conçues au sein d'un contrat global alors que l'Etat n'est pas en capacité d'assurer les prestations en régie et de la perte pour l'Etat des engagements pris par le partenaire privé en matière de performance et de patrimoine ;

- les moyens énoncés dans la requête d'appel jointe sont sérieux ; ils sont de nature à justifier, outre l'annulation ou la réformation du jugement attaqué, le rejet des conclusions à fin d'annulation de sa décision ;

- le prononcé du sursis à exécution revêt un caractère urgent compte tenu des procédures administratives et financières complexes induites par l'injonction de résiliation ;

.................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu l'ordonnance n° 2004-559 du 17 juin 2004 sur les contrats de partenariat ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2015 :

- le rapport de Mme Mégret, premier conseiller,

- les conclusions de Mme Besson-Ledey, rapporteur public,

- et les observations de Me A...pour le Conseil national de l'ordre des architectes et de Me B...pour la société Eirenea ;

1. Considérant qu'à la suite du transfert aux départements, en application de la loi du 13 août 2004 modifiant la répartition des compétences territoriales entre l'Etat et les collectivités locales pour la gestion des routes, de 18 700 km de routes et 950 centres d'entretien et d'intervention (CEI), le MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT ET DE L'AMENAGEMENT DURABLES a procédé à une réorganisation territoriale de ses services qui impliquait, dans des délais restreints, de construire 63 nouveaux CEI destinés à la gestion des 9 248 km de routes nationales et 3 000 km d'autoroutes restant à la charge de l'Etat ; que pour mener à bien ce projet, il a décidé de recourir à la procédure du contrat de partenariat ; qu'à la suite de l'avis favorable émis par la mission d'appui aux partenariats public-privé le 28 décembre 2007, il a lancé un avis d'appel public à la concurrence selon la procédure de dialogue compétitif ; que par une décision du 14 janvier 2010, il a conclu avec la société Eirenea un contrat de partenariat portant sur le financement, la conception, la réalisation, l'entretien, la maintenance et la gestion pendant trente ans de ces CEI ; que sur requête du Conseil national de l'ordre des architectes, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par jugement n° 1205030 du 6 novembre 2014, a prononcé l'annulation de la décision du 14 janvier 2010 et enjoint au ministre de résilier le contrat de partenariat conclu avec la société Eirenea à compter du

1er juillet 2015 ; que le ministre demande à la Cour d'ordonner, sur le fondement des articles R. 811-15 à R. 811-17 du code de justice administrative, le sursis à exécution de ce jugement ;

Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :

2. Considérant qu'aux termes de l'article R. 811-17 du code de justice administrative, dans les cas autres que ceux prévus aux articles R. 811-15 et R. 811-16 : " le sursis peut être ordonné à la demande du requérant si l'exécution de la décision de première instance attaquée risque d'entraîner des conséquences difficilement réparables et si les moyens énoncés dans la requête paraissent sérieux en l'état de l'instruction. " ;

3. Considérant, d'une part, que le jugement attaqué a pour effet d'obliger l'Etat à prononcer la résiliation, à compter du 1er juillet 2015, du contrat de partenariat conclu le 14 janvier 2010 avec la société Eirenea, pour une durée de 30 ans et un montant global de

349,7 millions d'euros, portant sur le financement, la construction, l'entretien et la maintenance de 63 centres d'entretien et d'intervention routiers ; qu'eu égard aux coûts résultant de la résiliation d'un tel contrat en cours d'exécution et de la passation des contrats de substitution pour la maintenance des CEI durant les 25 années restant à courir ainsi qu'aux contraintes d'organisation, de gestion et de fonctionnement induites par la mesure d'injonction sur le service public routier national, l'exécution du jugement attaqué est susceptible d'entraîner des conséquences difficilement réparables pour l'Etat ;

4. Considérant, d'autre part, que le moyen tiré de ce que le projet remplissait la condition de complexité fixée par l'article 2 de l'ordonnance du 17 juin 2004 susvisée paraît sérieux, en l'état de l'instruction ;

5. Considérant que, dans ces conditions, il y a lieu, par application des dispositions de l'article R 811-17 du code de justice administrative et sans qu'il soit besoin des statuer sur l'application des articles R 811-15 et R 811-16 du même code, d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement n° 1205030 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

6. Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que le Conseil national de l'ordre des architectes demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'appel du MINISTRE DE L'ECOLOGIE, DU DEVELOPPEMENT DURABLE ET DE L'ENERGIE contre le jugement n° 1205030 du 6 novembre 2014 du Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, il sera sursis à l'exécution de ce jugement.

Article 2 : Les conclusions du Conseil national de l'ordre des architectes présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

''

''

''

''

2

N° 15VE00036


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00036
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

Marchés et contrats administratifs - Règles de procédure contentieuse spéciales.

Procédure - Voies de recours - Appel - Conclusions recevables en appel - Conclusions à fin de sursis.


Composition du Tribunal
Président : Mme COLOMBANI
Rapporteur ?: Mme Sylvie MEGRET
Rapporteur public ?: Mme BESSON-LEDEY
Avocat(s) : A.A.R.P.I. GIDE-LOYRETTE-NOUEL

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-18;15ve00036 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award