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18/06/2015 | FRANCE | N°14VE00922

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 6ème chambre, 18 juin 2015, 14VE00922


Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES dont le siège est situé 1 rue Eugène Enaff à Trappes (78193), par Me Céoara avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008340 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme A...D...la décision du 18 octobre 2010 par laquelle son président a licencié celle-ci pour insuffisance professionnelle ;

2° de rejeter la demande de

MmeD... ;

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement de non ...

Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2014, présentée pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES dont le siège est situé 1 rue Eugène Enaff à Trappes (78193), par Me Céoara avocat ; la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES demande à la Cour :

1° d'annuler le jugement n° 1008340 du 27 janvier 2014 par lequel le Tribunal administratif de Versailles a annulé, à la demande de Mme A...D...la décision du 18 octobre 2010 par laquelle son président a licencié celle-ci pour insuffisance professionnelle ;

2° de rejeter la demande de MmeD... ;

Elle soutient que :

- le tribunal a entaché son jugement de non réponse à conclusions puisqu'il n'a pas tenu compte des éléments que l'exposante lui avait présentées dans ses observations en défense au recours de MmeD... ;

- le tribunal s'est fondé sur des motifs erronés qui ne peuvent justifier l'illégalité de la décision de licenciement qu'il a retenue sur le fondement de l'erreur d'appréciation qu'il s'agisse du motif tiré de ce que Mme D...donnait toute satisfaction dans les taches confiées à elle au vu des fiches d'évaluation annuelles de 2005, 2006 et 2008 ou du motif selon lequel il aurait été demandé depuis 2009 à l'intéressée d'effectuer des tâches excédant son cadre d'emploi ;

..................................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 juin 2015 :

- le rapport de M. Malagies, président assesseur,

- les conclusions de M. Delage, rapporteur public,

- et les observations de MeC... pour la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES et de Me E...pour Mme D...;

Et après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée pour Mme D...le 11 juin 2015 ;

1. Considérant que MmeD..., recrutée par la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES en juillet 2003, a été titularisée en janvier 2006 en qualité d'adjoint administratif et a servi successivement à la direction des infrastructures jusqu'au 7 novembre 2007, à la direction administrative et financière puis, à compter du 16 juin 2008, à la Maison de la Poésie ; qu'après l'engagement à son encontre d'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle en juin 2010 et la saisine du conseil de discipline de recours, le président de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES a, par une décision du 18 octobre 2010, licencié l'intéressée ; que, saisi par MmeD..., le Tribunal administratif de Versailles a annulé cet arrêté par jugement du 27 janvier 2014 dont la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES relève appel ;

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Considérant que pour annuler pour erreur d'appréciation la décision susvisée, le Tribunal administratif de Versailles après avoir rappelé sommairement les principaux griefs reprochés à MmeD..., n'a pas examiné si ceux-ci reposaient ou non sur des faits entachés d'une inexactitude matérielle ; qu'il s'est borné à considérer qu'il ressortait des fiches d'évaluation annuelles de Mme D...au titre des années 2005, 2006 et 2008 que l'intéressée donnait toute satisfaction dans l'exécution de ses tâches et avait obtenu la note " Bien " s'agissant de l'organisation et de l'atteinte des objectifs en quantité, qualité et délai, de son esprit d'équipe et de ses capacités relationnelles et que le directeur de la Maison de la Poésie avait porté sur sa notation 2008 une mention manuscrite afin d'accélérer la progression de sa note chiffrée ; qu'il a également retenu que, depuis avril 2009, Mme D...s'était vu confier des tâches de suivi budgétaire et de rédaction de contrats excédant son cadre d'emploi ;

3. Considérant qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que Mme D...n'a donné satisfaction dans aucun des trois postes qu'elle a exercés entre janvier 2007 et la date de son licenciement ; qu'à la direction des infrastructures, sa propension à s'isoler de ses collègues et ses absences répétées ont déterminé la direction des ressources humaines à lui proposer en novembre 2007 le poste d'assistante de direction qu'elle a accepté à la direction administrative et financière ; qu'au cours de la période d'essai de trois mois sur ce poste, le travail de secrétariat qu'elle effectuait auprès de Mme B...a été imparfaitement effectué ainsi que l'établit le courriel du 6 février 2008 de celle-ci à la directrice des ressources humaines ; qu'en particulier, l'intéressée négligeait de consulter l'agenda de sa responsable et refusait parfois de prendre les messages téléphoniques, faute de savoir bien communiquer ; qu'ainsi l'exactitude des griefs formulés à l'encontre de l'intéressée, relativement à cette période, à savoir la mauvaise qualité de travail, le non respect des délais malgré une faible activité et l'absence de suivi des dossiers auprès de la responsable, est établie ; que, dans le poste occupé à la Maison de la Poésie, la fiche d'évaluation pour l'année 2009 mentionne des carences dans l'exécution des autres tâches, telles que l'accueil physique et téléphonique du public, assuré de manière irrespectueuse, et des horaires d'ouverture des locaux incompatibles avec les obligations permanentes d'un agent en relation avec le public ; que si les fonctions de Mme D...comportaient également, ainsi que le tribunal l'a retenu, des tâches de suivi budgétaire et de rédaction de contrats et de devis qui excédaient le cadre d'emploi d'un fonctionnaire territorial de catégorie C, il était principalement demandé à l'intéressée, dans l'exercice de cette activité, de mettre à jour régulièrement un tableau " Excel ", soit de renseigner des formulaires préétablis en saisissant des données simples ; qu'alors que cette tâche, qui ne nécessite aucune activité de conception et de recherche, est conforme au niveau de compétence attendu d'un agent de catégorie C, Mme D...n'a jamais été capable de l'assurer pleinement et devait, de manière répétée, se voir rappeler par sa hiérarchie les procédures à suivre et les mises à jour à effectuer dans l'établissement des factures ; que ces manquements dans la manière de servir sont d'autant plus constitutifs d'une insuffisance professionnelle qu'ils sont de même nature que ceux qui lui avaient été reprochés dans son précédent poste ; que s'agissant de ses aptitudes relationnelles, de sa capacité de travailler en équipe, de son respect des horaires et d'un investissement correct au travail, le comportement et la manière de servir de Mme D...en 2009 et 2010 ont révélé les mêmes manquements que ceux observés à la direction des infrastructures en 2007 et décrits ci-dessus, sans qu'il y ait lieu de faire intervenir son incapacité, par ailleurs, à assumer des tâches de suivi budgétaire et de rédaction de contrats ; qu'enfin, en dépit des fréquentes mises en garde dont elle a fait l'objet, en dernier lieu par la direction générale le 21 janvier 2010, Mme D...n'a pas manifesté la volonté d'adopter un comportement professionnel adapté à l'exécution de celles des tâches qui correspondaient à son cadre d'emploi ; qu'elle a au contraire persisté dans ses erreurs de comportement et dans son refus de se remettre en cause ; que ces marques d'insuffisance professionnelle ressortent clairement de l'évaluation professionnelle établie en 2009, laquelle n'a pas été prise en compte par le tribunal ; qu'elles ne sont pas contredites par les fiches d'évaluation établies pour les années 2005 à 2008 qui, en qualifiant d'une mention " Bien " les qualités professionnelles de l'intéressée, ne peuvent être regardées, compte tenu du maintien au cours de la période ainsi considérée d'une mention relativement basse, comme exprimant une appréciation positive ; que dans ces conditions, c'est à tort que le tribunal a annulé pour erreur d'appréciation l'arrêté licenciant pour insuffisance professionnelle MmeD... ;

4. Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles ;

Sur la légalité de la décision du 18 octobre 2010 :

5. Considérant, en premier lieu, que la décision du 18 octobre 2010 prononçant le licenciement de Mme D...comporte, de façon particulièrement développée et précise, la mention des faits constitutifs de l'insuffisance professionnelle reprochée et indique les textes en vertu desquels cette décision est prise ; que le moyen tiré de l'insuffisante motivation de cette décision manque en fait et doit être écarté ;

6. Considérant, en second lieu, que la seule reprise des appréciations portées sur les fiches d'évaluation des années 2003, 2004, 2005, 2006 et 2008 ne saurait caractériser une présentation exacte et complète du comportement et de la manière de servir de Mme D...; que les éléments contenus dans la fiche relative à l'année 2009 et l'ensemble des informations résultant des courriels adressés à la direction des ressources humaines de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES devaient être pris également en considération par l'autorité administrative et par le juge ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de ce que tant l'arrêté que le rapport au conseil de discipline auraient fait, en rappelant et en résumant ces autres éléments d'appréciation, une présentation erronée du parcours professionnel de Mme D... doit être écarté ;

7. Considérant, en troisième lieu, que la non inscription de Mme D...au titre de la promotion interne au grade de rédacteur territorial après sa réussite le 7 octobre 2009 à l'examen professionnel et l'avis défavorable émis en mai 2010 par le directeur de la maison de la Poésie à sa demande d'inscription à la préparation au concours d'attaché territorial, avis qui n'a d'ailleurs pas été suivi, sont sans influence sur la régularité de la procédure qui a été engagée à son encontre le 2 juin 2010 ; qu'en tout état de cause, ces circonstances ne sauraient être qualifiées de pressions, de manoeuvres ou d'entraves au déroulement de carrière de MmeD... ; qu'un tel moyen ne peut qu'être écarté ;

8. Considérant, en quatrième lieu, qu'il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent arrêt qu'alors même que Mme D...s'est vu confier au sein de la maison de la Poésie certaines tâches de suivi budgétaire et de rédaction relevant du niveau d'un agent de catégorie B, les manquements qui lui ont été reprochés n'ont pas trait, pour la plupart d'entre eux, à son inaptitude à assumer des tâches de ce niveau ; qu'il s'ensuit que le moyen tiré de la distorsion entre les missions qui lui ont été confiées à la Maison de la Poésie et le cadre de son emploi de catégorie C doit être écarté ;

9. Considérant, enfin, que Mme D...ne saurait utilement se prévaloir de l'avis défavorable à son licenciement pour insuffisance professionnelle émis le 6 juin 2011 par le conseil de discipline de recours et qui ne lie ni l'autorité territoriale ni le juge administratif dans l'appréciation de la matérialité des faits à l'origine de la mesure de licenciement ;

10. Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner le moyen tiré de la régularité du jugement attaqué, la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est fondée à soutenir que c'est à tort que, par ce jugement attaqué, le Tribunal administratif de Versailles a annulé la décision de son président en date du 18 octobre 2010, licenciant Mme D...pour insuffisance professionnelle ;

Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :

11. Considérant, d'une part, que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Cour mette à la charge de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES, qui n'est pas la partie perdante, la somme que Mme D...demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

12. Considérant, d'autre part, que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de Mme D...la somme que demande la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES au titre des frais qu'elle a engagés et non compris dans les dépens ;

DECIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1008340 du Tribunal administratif de Versailles du 27 janvier 2014 est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme D...devant le Tribunal administratif de Versailles est rejetée.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de la COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES est rejeté.

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N° 14VE00922


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 14VE00922
Date de la décision : 18/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Fonctionnaires et agents publics - Cessation de fonctions - Licenciement - Insuffisance professionnelle.

Fonctionnaires et agents publics - Contentieux de la fonction publique - Contentieux de l'annulation - Pouvoirs du juge.


Composition du Tribunal
Président : M. DEMOUVEAUX
Rapporteur ?: M. Philippe MALAGIES
Rapporteur public ?: M. DELAGE
Avocat(s) : TOURNIQUET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-18;14ve00922 ?
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