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11/06/2015 | FRANCE | N°15VE00666

France | France, Cour administrative d'appel de Versailles, 7ème chambre, 11 juin 2015, 15VE00666


Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par la Selarl Concorde Avocats, représentée par Me de Broissia, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308588 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

7 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pou

voir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séj...

Vu la requête, enregistrée le 27 février 2015, présentée pour M. C...B...demeurant..., par la Selarl Concorde Avocats, représentée par Me de Broissia, avocat ;

M. B...demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1308588 du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

7 octobre 2013 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande de délivrance d'un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour mention " vie privée et familiale " valable jusqu'à la nouvelle décision du préfet sur sa demande de séjour, dans un délai de trente jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à allouer à la Selarl Concorde Avocat représentée par Me de Broissia, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci s'abstienne de percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle ;

Il soutient que :

- le refus de titre de séjour et l'obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;

- l'arrêté attaqué a été pris par un auteur incompétent ;

- l'arrêté méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;

Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision du président de la formation de jugement de dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 mai 2015 le rapport de M. Chayvialle, premier conseiller ;

1. Considérant que M.B..., ressortissant de République Démocratique du Congo né en 1985, relève appel du jugement du 4 mars 2014 par lequel le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 7 octobre 2013, par lequel le préfet du Val-d'Oise lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et lui a fait obligation de quitter le territoire français ;

2. Considérant, en premier lieu, que l'arrêté attaqué du 7 octobre 2013 portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français a été signé par MmeA..., directrice de l'accueil du public, de l'immigration et de la citoyenneté, qui disposait d'une délégation de signature à cet effet, consentie par un arrêté du préfet du Val-d'Oise en date du 28 janvier 2013, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision de refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait ;

3. Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 : " Les personnes physiques (...) ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. " ; qu'aux termes du I. de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne (...) lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : / (...) / 3° Si la délivrance (...) d'un titre de séjour a été refusé ( e) à l'étranger (...) / La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour dans les cas prévus aux 3° et 5° du présent I (...)" ;

4. Considérant, d'une part, que l'arrêté comporte l'énoncé suffisant des considérations de fait et de droit sur lesquelles le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour refuser au requérant la délivrance du titre de séjour demandé ; qu'ainsi, le requérant n'est pas fondé à contester la motivation de la décision portant refus de titre de séjour, qui n'est pas stéréotypée ;

5. Considérant, d'autre part, qu'ainsi qu'il a été dit, la décision de refus de titre de séjour comporte les considérations de fait et de droit qui en constituent le fondement ; que, par ailleurs, le préfet du Val-d'Oise a visé l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui permet d'assortir un refus de séjour d'une obligation de quitter le territoire ; que, par suite, la mesure d'éloignement en litige est suffisamment motivée ;

6. Considérant, en dernier lieu, qu'aux termes du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit " A l'étranger (...) dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ; " ; qu'aux termes du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) " ;

7. Considérant que si M. B...soutient qu'il dispose d'attaches familiales fortes en France, en particulier ses parents titulaires de cartes de résidents, ainsi que quatre frères et soeurs, tous ressortissants français, il ressort des pièces du dossier qu'il est célibataire, sans charge de famille, et est entré en France en novembre 2011, soit moins de deux ans avant l'arrêté litigieux ; que s'il produit les actes de décès de deux personnes présentées comme ses grands-parents, il n'établit pas ainsi être dépourvu de toute attache dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans ; qu'ainsi, eu égard notamment au caractère récent du séjour en France de M.B..., l'arrêté portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport à l'objet de ces mesures ; qu'ainsi, les moyens tirés de la méconnaissance par l'arrêté attaqué du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1. de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu'être écartés ;

8. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. B...n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté litigieux ; que doivent être rejetées, en conséquence, les conclusions qu'il présente à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B...est rejetée.

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N° 15VE00666 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Versailles
Formation : 7ème chambre
Numéro d'arrêt : 15VE00666
Date de la décision : 11/06/2015
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Analyses

Étrangers - Séjour des étrangers.

Étrangers - Obligation de quitter le territoire français (OQTF) et reconduite à la frontière.


Composition du Tribunal
Président : Mme HELMHOLTZ
Rapporteur ?: M. Nicolas CHAYVIALLE
Rapporteur public ?: Mme GARREC
Avocat(s) : SELARL CONCORDE AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 23/06/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.versailles;arret;2015-06-11;15ve00666 ?
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